Prêt entre particuliers : 22 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06813

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Prêt entre particuliers : 22 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06813

22 février 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/06813

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2023

N° 2023/ 086

N° RG 21/06813

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNCW

S.A. ORANGE BANK

C/

[T] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Daniel LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 25 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-1527.

APPELANTE

S.A. ORANGE BANK

anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], demeurant Chez Mme [U] [G], [Adresse 2]

assignation par PVRI le 12/05/2021 DA + Conclusions

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 1er décembre 2016, la SA GROUPAMA BANQUE, devenue ORANGE BANK, a consenti à Monsieur [G] un prêt personnel pour une somme totale de 20 000 €, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 313,07 € au taux contractuel annuel de 2,91 %.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA ORANGE BANK a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 9 septembre 2020, la SA ORANGE BANK a fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal de proximité de MARTIGUES afin d’obtenir, à titre principal, l’anéantissement du contrat de crédit à la date du 26 août 2019 et la condamnation de son débiteur à lui payer la somme de 14 807,49 € avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 août 2019. A titre subsidiaire, elle sollicitait la résiliation judiciaire du contrat de crédit en raison des manquements contractuels réitérés de Monsieur [G] dans l’exécution de ses obligations contractuelles et sa condamnation au paiement de la somme de 14 807,49 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % l’an, à compter de la date du jugement à intervenir. En tout état de cause, elle demandait au tribunal de condamner son débiteur à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

Par jugement en date du 25 février 2021, le tribunal de proximité de MARTIGUES a dit que la SA ORANGE BANK était forclose pour agir à l’encontre de Monsieur [G] au titre du prêt personnel n° 50137053869 d’un montant de 20 000 €, signé le 1er décembre 2016, a rejeté toutes les autres demandes des parties, a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné la requérante aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2021, la SA ORANGE BANK a interjeté appel de ce jugement afin qu’il soit réformé en ce qu’il a déclaré ses demandes atteintes par la forclusion et son action irrecevable. A titre principal, elle demande à la Cour de dire que le contrat de crédit conclu avec Monsieur [G] s’est trouvé résilié à la date du 26 août 2019 et de condamner son débiteur à lui verser la somme de 14 807,49 € avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 août 2019. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des manquements contractuels réitérés de Monsieur [G] dans l’exécution de ses obligations contractuelles et la condamnation de son débiteur à lui verser la somme de 14 807,49 € avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % l’an à compter de la date de l’arrêt à intervenir. En tout état de cause, elle demande à la Cour de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

A l’appui de son recours, elle fait valoir :

que, compte tenu du fait que Monsieur [G] a réglé ou régularisé les 25 premières échéances mensuelles, le premier incident de paiement non régularisé est la 26ème échéance, soit celle du 10 février 2019 de sorte qu’au jour de l’assignation, en date du 9 septembre 2020, le délai de forclusion n’était pas encore expiré.

que le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ainsi que d’une indemnité correspondant à 8 % du capital restant dû de sorte que la dette de Monsieur [G] à son égard s’élève à la somme de 14 807,49 €, outre intérêts de retard au taux de 2,91 % l’an à compter de la mise en demeure.

que si la Cour venait à juger que la déchéance du terme n’était pas acquise, Monsieur [G] a failli à son obligation de remboursement des échéances du crédit ce qui constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Monsieur [G], régulièrement assigné par procès-verbal de recherche infructueuse en date du 12 mai 2021, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, suivant offre préalable de crédit acceptée le 1er décembre 2016, la SA GROUPAMA BANQUE, devenue ORANGE BANK, a consenti à Monsieur [G] un prêt personnel pour une somme totale de 20 000 €, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 313,07 € au taux contractuel annuel de 2,91 % ;

Que plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA ORANGE BANK a entendu se prévaloir de la déchéance du terme ;

Attendu qu’aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre ;

Que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Que cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu que le contrat de crédit conclu le 1er décembre 2016 entre la SA GROUPAMA BANQUE, devenue ORANGE BANK, et Monsieur [G] est un contrat de crédit à la consommation ;

Que l’action engagée par la SA ORANGE BANK devant le tribunal de proximité de MARTIGUES est bien une action en paiement puisque la banque entendait obtenir la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 14 807,49 € avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % l’an ;

Que cette action devait donc être engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur ;

Attendu que la SA ORANGE BANK fait valoir que le tribunal de proximité de MARTIGUES a estimé que son action en paiement était forclose car il n’a pas pris en compte les prélèvements intitulés « PO », figurant dans l’historique du compte de Monsieur [G], dans la détermination de la date du premier incident de paiement ;

Qu’elle indique qu’il s’agirait de prélèvements effectués après qu’une mensualité n’a pas été payée à la date prévue au tableau d’amortissement ;

Attendu, néanmoins, que l’historique de compte de Monsieur [G] comprend plusieurs lignes intitulées « PO ECHEANCE DU ‘ » ;

Que cette formule est toutefois systématiquement accompagnée de la mention « IMP » ou « RELANCE » suggérant que le prélèvement n’a pas pu être effectué ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de considérer que les lignes intitulées « IMP PO RELANCE DU ‘ » ou « PO RELANCE ECHEANCE DU ‘ » correspondent à des versements effectués par Monsieur [G] ;

Que l’historique de compte suggère que l’échéance du 10 janvier 2018 n’a pas été honorée par le débiteur ;

Qu’elle a, par la suite, fait l’objet de quatre relances, en date des 15 janvier, 5, 8 et 12 février 2018 ;

Que le prélèvement suivant correspond à l’échéance du 10 février 2018 ;

Qu’il convient d’en conclure que l’échéance du 10 janvier 2018 n’a jamais été honorée ;

Qu’il s’agit donc du premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [G] ;

Que la SA ORANGE BANK était donc tenue d’engager son action en paiement, à l’encontre de Monsieur [G], avant le 10 janvier 2020 ;

Que, dans la mesure où la SA ORANGE BANK a fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal de proximité de MARTIGUES aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 14 807,49 € par acte en date du 9 septembre 2020, son action est effectivement forclose ;

Qu’il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 25 février 2021 en ce qu’il dit que la SA ORANGE BANK était forclose pour agir à l’encontre de Monsieur [G] au titre du prêt personnel consenti le 1er décembre 2016 et a déclaré ses demandes irrecevables ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où la SA ORANGE BANK succombe et où Monsieur [G] n’a pas constitué avocat ;

Attendu que, sur ce même fondement, la SA ORANGE BANK conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal de proximité de MARTIGUES ;

Y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que la SA ORANGE BANK conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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