21 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00769
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MARS 2023
N° RG 22/00769 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7UN
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
M. [X] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 1121001242
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/03/23
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
N° SIRET : 487 779 035 RCS Bobigny
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP DELPLA – LAPALU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable, valant contrat de crédit, acceptée le 28 février 2018, la société la Banque postale financement a consenti à M. [X] [J] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 196,15 euros incluant l’assurance facultative et les intérêts au taux nominal de 4,40 % l’an.
Le contrat a fait l’objet d’un avenant de réaménagement de crédit le 20 février 2020, ramenant le montant des mensualités à la somme de 100,79 euros, assurance comprise, et portant le montant total dû à la somme de 9 675,84 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 août 2021, la société la Banque postale financement a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, outre les dépens, les sommes suivantes :
– 8 495,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,92 % à compter du 20 avril 2021 jusqu’au parfait paiement,
– 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
– débouté la société la Banque postale financement de sa demande principale en paiement,
– débouté la société la Banque postale financement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société la Banque postale financement aux dépens,
– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2022, la société la Banque postale financement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 avril 2022, elle demande à la cour de :
– la juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
– infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 12 novembre 2021, en ce qu’il :
– l’a déboutée de sa demande principale en paiement,
– l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
– condamner M. [J] à lui verser la somme de 8 495,68 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,92 % à compter du 20 avril 2021 jusqu’au parfait paiement,
En tout état de cause,
– condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2022, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les justificatifs de la créance de la société la Banque postale financement
La société la Banque postale financement, appelante, fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande principale en paiement au titre du solde d’un crédit souscrit par M. [J], au motif qu’elle ne produisait pas le tableau d’amortissement de l’avenant de réaménagement du 20 février 2020.
Le premier juge a considéré que l’appelante ne rapportait ainsi pas la preuve du montant de sa créance alors même que l’ensemble des pièces produites rapportait selon l’appelante cette preuve.
La société la Banque postale financement soutient que la seule absence du tableau d’amortissement relatif au réaménagement du prêt initial ne pouvait engendrer le rejet des demandes au regard des autres éléments probants produits par elle.
Elle fait valoir que la réalité et le montant de la créance sont établis et ce même en l’absence du tableau d’amortissement relatif au réaménagement de ce prêt.
Elle indique que l’absence du tableau d’amortissement relatif au réaménagement a en outre été un simple oubli de sa part et verse aux débats devant la Cour le tableau d’amortissement afférent au réaménagement du 20 février 2020.
Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 8495,68 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,92 % à compter du 20 avril 2021 jusqu’au parfait paiement.
Sur ce,
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
– l’offre de crédit signée le 28 février 2018
– le FIPEN
– une fiche de dialogue,
– une preuve de l’interrogation du FICP
– le tableau d’amortissement,
– un avenant de réaménagement du 20 février 2020 et son tableau d’amortissement
– une LR avec AR du 15 septembre 2020 prononçant la déchéance du terme,
– l’historique du compte,
– une mise en demeure de payer du 26 novembre 2020,
– un décompte de créance daté du 20 avril 2021 portant sur la somme de 8.495, 68 euros due à la date de déchéance du terme.
– des éléments sur la solvabilité du débiteur ( bulletins de paie et déclaration d’impôt 2017)
Au regard du décompte produit, la créance de la société Banque Postale financement s’établit comme suit :
Echéances impayées 705, 53 euros
Capital restant dû 6.994, 48 euros
Indemnité légale de 8% 596, 78 euros
Au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, la créance de la société Banque Postale financement s’établit à la somme de 7700, 01 euros.
Il convient donc de condamner M. [J] au paiement de la somme de 7700, 01 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4, 92 % à compter de la mise en demeure de payer du 26 novembre 2020, jusqu’à parfait paiement.
Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
M. [J], partie perdante en cause d’appel, sera tenu aux dépens exposés en première instance et devant la cour.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action en paiement de la société Banque Postale financement recevable,
Condamne M. [X] [J] à payer à la société Banque Postale financement la somme de :
– 7700, 01 euros au titre du crédit du 28 février 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 92 % à compter du 26 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
– 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Banque Postale financement plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,