21 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00635
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MARS 2023
N° RG 22/00635 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7I4
AFFAIRE :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
Mme [C] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° RG : 11-21-0012
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/03/23
à :
Me Julien SEMERIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
N° SIRET : 434 130 423 RCS Bordeaux
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 2191098 –
Représentant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
****************
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 10 mai 2016, la société Floa anciennement dénommé Banque du groupe Casino, a consenti à Mme [C] [J] un prêt personnel d’un montant en capital de 20 622,79 euros, remboursable en 120 mensualités de 263,78 euros, assurance comprise, incluant les intérêts au taux de nominal de 7,35 % l’an soit un TAEG de 7,60 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 août 2020, le prêteur l’a mise en demeure de régler la somme de 1 660,18 euros au titre des échéances échues impayées en l’informant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Celle-ci a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2021, la société Floa a assigné Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– sa condamnation à lui payer la somme de 17 423, 25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,347 % à compter de la mise en demeure,
– sa condamnation au paiement de la somme de 1 399,38 euros au titre des intérêts échus outre celle de 1 393,86 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
A titre subsidiaire,
– si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, que cette sanction soit limitée aux seuls intérêts contractuels échus et non payés et assortir toute condamnation en paiement à son encontre des intérêts au taux légal avec majoration de cinq points en application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
En tout état de cause,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
– dit irrecevable comme forclose l’action de la société Floa,
– condamné la société Floa aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2022, la société Floa a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 avril 2022, elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il :
– a déclaré irrecevables ses demandes,
– l’a condamnée aux dépens de l’instance,
En conséquence, à titre principal,
– condamner Mme [J] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 5 mai 2021 :
– 17 423, 25 euros au titre du capital restant dû,
– 1 399,38 euros au titre des intérêts,
– 1 393,86 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
– pour un total de 20 216,49 euros,
– outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 7, 347 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
À titre subsidiaire, si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
– limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
– assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de Mme [J] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
En tout état de cause,
– ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner Mme [J] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [J] aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,
– dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devrait être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Mme [J] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Banque Floa, appelante, fait grief au premier juge d’avoir retenu que son action était forclose, en retenant comme date de premier incident de paiement non régularisé une échéance impayée de février 2017.
L’appelante soutient qu’à la lecture de l’historique de compte versé aux débats, Mme [J] a procédé aux versements volontaires suivants :
– 18/08/2017 : 263,78 euros
– 15/06/2017 : 262,47 euros
– 12/01/2018 : 4 X 263,78 euros = 1.055,12 euros
– 12/01/2018 : 1,31 euros
– 17/10/2018 : 263,78euros
– 11/07/2019 : 263,05 euros
– 07/08/2019 : 263,78 euros
– 07/08/2019 : 0,73 euros
– 13/01/2020 : 262,99 euros
– 13/05/2020 : 262,29 euros
– 08/01/2021 : 150 euros
Soit un total de 9.643,80 euros versé par la débitrice, représentant 36 mensualités pleines à 263,78 euros venues à chaque fois s’imputer sur les échéances impayées les plus anciennes.
Elle en déduit que par application de la règle d’imputation des paiements, il y a lieu de fixer ainsi au 30 juin 2019 le premier incident de paiement non régularisé.
Elle soutient qu’en ayant fait délivrer son acte introductif d’instance le 7 juin 2021, le délai biennal de forclusion n’était pas acquis.
Elle demande en conséquence à la cour de déclarer son action recevable et d’infirmer le jugement déféré.
Sur ce,
L’article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
‘Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47.’
Il ressort des pièces produites que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 30 juin 2019, ce qui correspond au décompte de la créance, puisqu’il est mentionné qu’à la date du 05 mai 2021, date de la déchéance du terme, 8 mensualités étaient impayées, après imputation des règlements effectués par Mme [J].
Dès lors, l’action en recouvrement mise en oeuvre le 7 juin 2021 n’encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société Banque Floa sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de
20. 216, 49 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,35 %, à compter de sa mise en demeure du 24 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement.
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
– l’offre de crédit signée le 10 mai 2016,
– la fiche d’informations revenus et charges,
– le tableau d’amortissement,
– l’historique du compte,
– une liste des soldes du compte
– le détail des impayés
– un courrier du 2 août 2019
– un courrier du 2 juin 2020
– une mise en demeure du 15 août 2020
– une notification de déchéance du terme du 24 novembre 2020
– un décompte de créance au 5 mai 2021
– un justificatif de changement de dénomination sociale de la Banque Casino / Floa
Au regard du décompte produit, la créance de la société Banque Floa s’établit comme suit :
– mensualités échues et impayées : 2.111, 73 euros
– capital restant dû : 16. 312, 38 euros
Il convient donc de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 18. 424, 11 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 7, 35 % à compter de l’assignation en justice du 07 juin 2021, valant mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1154 du code civil et l’article 1342-3 du code civil.
La société Banque Floa sera dès lors déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Mme [J], partie perdante en cause d’appel, sera tenue aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action en paiement de la société Banque Floa recevable,
Condamne Mme [C] [J] à payer à la société Banque Floa la somme de :
– 18. 424, 11 euros au titre du crédit du 10 mai 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 7, 35 % à compter du 07 juin 2021, jusqu’à parfait paiement,
– 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Banque Floa plus amples ou contraires,
Déboute la société Banque Floa de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,