21 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00521
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MARS 2023
N° RG 22/00521 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U674
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT LA SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
Mme [K] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° RG : 11212067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/03/23
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT LA SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
n° Siret 487 779 035 RCS Bobigny
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP DELPLA – LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseillère chargée du secrétariat général,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 mars 2016, la société la Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée la société La Banque Postale Financement, a consenti à Mme [D] [O] un crédit personnel d’un montant de 15.000 euros au taux débiteur fixe de 4, 40 % (TAEG 4, 49 %) remboursable en 60 mensualités de 278, 96 euros hors assurance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2020, la société la Banque Postale Consumer Finance a adressé à Mme [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme la sommant de régulariser les mensualités de retard. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2020, elle lui a adressé une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2021, la société la Banque Postale Consumer Finance a assigné Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– sa condamnation au paiement de la somme de 7 017 euros au titre du principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2021,
– sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
– déclaré l’action engagée irrecevable,
– condamné Mme [O] aux dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 avril 2022, elle demande à la cour de :
– la juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
– infirmer le jugement de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 décembre 2021, en ce qu’il a :
– déclaré l’action engagée irrecevable,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
– déclarer le réaménagement en date du 13 décembre 2019 valable,
– déclarer recevable l’action en paiement,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que l’accord intervenu entre les parties le 13 décembre 2019 constituait un nouveau contrat de prêt sans régularisation d’une nouvelle offre de crédit,
– déclarer le contrat de prêt en date du 4 mars 2016 soldé par le contrat de prêt en date du 13 décembre 2019,
– déclarer que le contrat en date du 13 décembre 2019 a fait naître une nouvelle créance,
En tout état de cause,
– fixer le premier incident non régularisé à la date du 10 mars 2020,
– condamner Mme [O] à lui verser la somme de 7 017,09 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,36 % à compter du 12 avril 2021 jusqu’au parfait paiement,
– condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Mme [O] n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 14 février 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte d’huissier de justice délivré le 30 mars 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La société Banque Postale consumer finance, appelante, fait grief au premier juge d’avoir retenu que le premier impayé non régularisé remontait à la date du 10 mars 2019 au motif qu’un réaménagement du prêt initial n’aurait pas interrompu la forclusion.
Elle reproche au premier juge d’avoir ainsi jugé que si un réaménagement des échéances impayées interrompait la forclusion, un réaménagement incluant des pénalités de retard, des intérêts échus et un capital restant dû, induisait cependant qu’une forclusion ne pouvait être interrompue qu’en cas de novation qui devait alors être matérialisée par une nouvelle offre de crédit.
L’appelante fait valoir que le réaménagement du 13 décembre 2019 est valable et a bien entraîné l’interruption de la forclusion.
Elle soutient qu’un réaménagement s’entend d’un accord exprès et univoque des parties, intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance de l’emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui exclut toute déchéance du terme.
Elle relève que le réaménagement du contrat initial en cause a été mis en place prévoyant un remboursement en 51 mensualités de 145,20 euros au taux annuel effectif global de 4,36% et indique que la volonté des parties était sans équivoque ni doute possible sur la mise en place d’un réaménagement, l’avenant du 13 décembre 2019 faisant référence au crédit initial en date du 4 mars 2016 d’un montant de 15.000 euros.
Elle souligne que figure stipulé dans cet aménagement que toutes les autres conditions du contrat de crédit, autres que celles modifiées ci-dessus, et les sûretés dont ce contrat de crédit est assorti, demeurent inchangées et continuent à s’appliquer sans novation au contrat d’origine.
Elle demande à la cour de voir reconnaître que ce réaménagement intervenu le 13 décembre 2019 est un réaménagement au sens de l’article R 312-35 (article L 311-52 ancien) du code de la consommation puisqu’il a modifié uniquement les modalités de remboursement du crédit précédemment contracté, sans conséquence sur le montant du capital initialement consenti.
Elle fait remontrer le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé, postérieur au 13 décembre 2019, date de signature du réaménagement, et plus précisément à compter du 30 décembre 2019 date d’effet du réaménagement.
L’appelante soutient que son assignation ayant été délivrée le 5 octobre 2021, son action à l’encontre de Mme [O] n’est pas forclose.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Le terme de réaménagement ou rééchelonnement s’entend d’un accord exprès et univoque des parties, intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance de l’emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue.
En l’espèce, à la suite de l’offre préalable acceptée le 4 mars 2016, un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 13 décembre 2019.
Cet avenant avec réaménagement des échéances qui n’emporte pas déchéance du terme, fait référence pour les stipulations restées inchangées, aux conditions du crédit initial dont les mensualités impayées antérieures à sa date sont comprises dans le montant des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, et régularise de fait les précédents impayés.
Cet avenant, qui porte sur l’intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit, qui a réduit les échéances et allongé la durée sans modifier le montant du capital consenti, ni le taux d’intérêts, n’a opéré qu’une modification des modalités de remboursement et ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit. Il ne rend pas nécessaire la présentation d’une nouvelle offre préalable et a pour conséquence d’interrompre le délai de forclusion, étant observé qu’en l’espèce, aucune forclusion n’a pu intervenir entre le contrat initial et l’avenant, puisque moins de deux ans se sont écoulés entre les deux contrats.
Il s’ensuit que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties.
Il ressort de l’analyse de l’historique du compte que, postérieurement à l’avenant de réaménagement intervenu le 13 décembre 2019, une première mensualité est restée impayée le 10 mars 2020, en sorte que le délai de forclusion a donc commencé à courir à cette date, s’agissant de la première échéance impayée non régularisée. En délivrant son assignation le 5 octobre 2021, l’appelante justifie avoir agi à l’intérieur du délai imparti par l’article L 311-52 du code de la consommation, et la forclusion n’est pas acquise.
Le jugement déféré doit être intégralement infirmé.
Sur le montant de la créance
La société Banque Postale consumer finance sollicite la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 7.017,09 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,36 % à compter du 12 avril 2021 jusqu’au parfait paiement,
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
– le contrat de prêt personnel initial souscrit le 4 mars 2016,
– le tableau d’amortissement du prêt,
– un avenant de réaménagement en date du 13 décembre 2019,
– un tableau d’amortissement de l’avenant de réaménagement,
– un historique de compte,
– une mise en demeure par lettre recommandée du 29 mai 2020 avant déchéance du terme,
– une mise en demeure de payer par lettre recommandée du 27 juillet 2020,
– un décompte des sommes dues au 14 octobre 2020.
Au regard du décompte produit, la créance de société Banque Postale consumer finance s’établit comme suit :
– mensualités échues et impayées : 1.016, 40 euros
– capital restant dû : 5.352, 25 euros
Il convient donc de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 6.368, 55 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4, 36 % à compter de l’assignation du 5 octobre 2021 valant mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Il convient de condamner Mme [O], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas de lieu de faire droit à la demande de la société Banque Postale consumer finance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action en paiement de la société Banque Postale consumer finance recevable,
Condamne Mme [D] [O] à payer à la société Banque Postale consumer finance la somme de :
– six mille trois cent soixante huit euros et cinquante cinq centimes (6.368, 55 euros ) au titre du crédit du 4 mars 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 36 % à compter du 5 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
– un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Banque Postale consumer finance plus amples ou contraires,
Déboute la société Banque Postale consumer finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,