Prêt entre particuliers : 21 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00059

·

·

Prêt entre particuliers : 21 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00059

21 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
22/00059

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 21 MARS 2023

N° RG 22/00059 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U5WA

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS

C/

M. [N] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY

N° RG : 11-21-0323

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/03/23

à :

Me Margaret BENITAH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. BNP PARIBAS

N° SIRET : 662 042 449 RCS Paris

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

Représentant : Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239 –

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

Monsieur [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignés à étude

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseillère chargée du secrétariat général,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable du 27 septembre 2014, acceptée le 1er octobre 2014, la société BNP Paribas a consenti à M. [N] [R], un prêt personnel n°00951 0006078852987 d’un montant de 70.000 euros avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,390 % (TAEG 1,4000 % hors assurance facultative) remboursable selon 120 échéances mensuelles dont un différé de 60 mois. Le montant de l’échéance mensuelle fixe s’élève, sans assurance, à la somme de 1 294,70 euros.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2020, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [R] de payer la somme totale de 81.145,26 euros. Il a également mis en demeure M. [D] [R] de payer la même somme, en sa qualité de caution.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 mars 2021, la société BNP Paribas a assigné MM. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

– leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 82 059,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,39 % sur le principal de 74 066,92 euros à compter du 12 février 2021,

– la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année,

– leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– leur condamnation solidaire aux dépens de l’instance.

Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection tribunal de proximité de Poissy a:

– déclaré recevable l’action en paiement de la société BNP Paribas à l’encontre de MM. [R],

– rejeté la demande de paiement à l’égard de MM. [R],

– rejeté la demande d’indemnité de la société BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société BNP Paribas aux dépens de l’instance,

– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2022, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mars 2022, elle demande à la cour de:

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

– infirmer le jugement rendu en date du 23 septembre 2021, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes au titre des prêts,

– condamner solidairement MM. [R] à lui payer la somme de 82 059,79 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux de 1,39%, sur le principal de 74 066,92 euros, à compter du 12 février 2021, date d’arrêté de compte,

Subsidiairement, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’est pas régulière,

– ordonner la résiliation du contrat de prêt et condamner solidairement M. [N] [R] et M. [D] [R] en qualité de caution, à lui payer la somme de 82 059,79 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux de 1,39%, sur le principal de 74 066,92 euros, à compter du 12 février 2021, date d’arrêté de compte,

– ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année,

– condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner également aux entiers dépens de l’instance.

M. [D] [R] n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 14 février 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte d’huissier de justice délivré le 5 avril 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

M. [N] [R] n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 14 février 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte d’huissier de justice délivré le 5 avril 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de mise en demeure préalable avant déchéance du terme

La société BNP Paribas appelante, fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de son action en paiement après avoir retenu que la mise en demeure préalable n’était pas communiquée au débat, ce qui ne permettait pas de vérifier la régularité de la déchéance du terme.

 

Elle reproche au premier juge de ne l’avoir pas interrogée ou ni rouvert les débats pour lui permettre de répondre à ce point, les défendeurs étant non comparants.

L’appelante fait valoir avoir bien adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par courrier RAR du 9 mars 2020, à M. [N] [R], invitant l’emprunteur à régulariser les échéances impayées, dans un délai de 15 jours.

 

Elle indique que ce courrier est versé aux débats en cause d’appel, avec son accusé réception, non réclamé.

 

Elle soutient que la mise en exigibilité a ensuite été prononcée par courriers recommandés du 24 mars 2020 et indique que les sommes réclamées à l’emprunteur et à sa caution, au titre du prêt étudiant, sont parfaitement exigibles.

Subsidiairement, si la cour devait retenir que la déchéance du terme était irrégulière, elle sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du prêt et le remboursement des sommes dues.

 

Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire des intimés à lui payer, la somme de 82.059,79 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux de 1,39%, sur le principal de 74. 066,92 euros, à compter du 12 février 2021, date d’arrêté de compte.

Sur ce,

Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le contrat de prêt initial prévoit dans ses conditions générales les dispositions suivantes : ‘ Le prêteur exigera le remboursement immédiat des sommes prêtées en cas de défaut de paiement des sommes devenues exigibles en capital, intérêts, frais et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.’

La BNP Paribas produit aux débats devant la cour :

– une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 9 mars 2020, adressée à M. [N] [R], l’invitant à régulariser les échéances impayées, dans un délai de 15 jours,

– deux courriers recommandés avec accusé de réception du 24 mars 2020, par lesquels la société BNP Paribas a mis en demeure M. [R] de lui payer la somme totale de 81.145,26 euros, ainsi que M. [D] [R] de payer la même somme, en sa qualité de caution.

Il y a lieu de constater que la défaillance de l’emprunteur a entraîné la déchéance du terme, le créancier ayant régulièrement délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.

La société BNP Paribas est donc fondée à revendiquer le paiement de sa créance au titre de ce prêt. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef

Sur le montant de la créance

La société BNP Paribas sollicite la condamnation solidaire des intimés à payer à lui payer la somme de 82.059,79 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux de 1,39%, sur le principal de 74.066,92 euros, à compter du 12 février 2021, date d’arrêté de compte jusqu’au parfait paiement.

L’appelante produit à l’appui de sa demande :

– une offre de prêt et de caution du 27 septembre 2014, acceptée le 1er octobre 2014,

– le FICP

– le tableau d’amortissement du prêt

– un courrier RAR de mise en demeure du 9 mars 2020 (AR non réclamé)

– une lettre de mise en exigibilité du prêt à l’emprunteur du 24 mars 2020 (AR non réclamé)

– une lettre de mise en exigibilité à la caution du 24 mars 2020 (AR non réclamé)

– des relevés du compte

– une lettre de relance à l’emprunteur (AR non réclamé)

– une lettre de relance à la caution (AR non réclamé)

– un décompte du prêt et historique de compte au 12 février 2021

Au regard du décompte produit, la créance de société BNP Paribas s’établit comme suit :

                                  

– mensualités échues et impayées :                                                                  2.067, 52 euros

– capital restant dû :                                                                                       74.066, 92 euros

Il convient donc de condamner solidairement M. [N] [R] emprunteur et M. [D] [R] en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 76.134, 44 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 1,39 % à compter du 8 mars 2021 date de l’assignation en justice valant mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.

Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, compte tenu des échéances déjà réglées par l’emprunteur, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8% à la somme de 500 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

La règle édictée par l’article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1154 du code civil et actuel article 1343-2 du code civil.

La société BNP Paribas sera dès lors déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

                       

Il convient de condamner in solidum MM. . [R], qui succombent, aux dépens de première instance et d’appel.

Il convient en équité de condamner in solidum MM.. [R] à verser à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe de la première chambre,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

Déclare l’action en paiement de la société BNP Paribas recevable,

Condamne solidairement M. [N] [R] et M. [D] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de :

           – soixante seize mille cent trente quatre euros et quarante quatre centimes(76.134, 44 euros) au titre du crédit du 27 septembre 2014, outre les intérêts au taux contractuel de 1, 39 % à compter du 8 mars 2021 jusqu’à parfait paiement,

– cinq cents euros (500 euros) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,

Rejette les demandes de la société BNP Paribas plus amples ou contraires,

Condamne in solidum M. [N] [R] et M. [D] [R] à verser à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [N] [R] et M. [D] [R] aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x