Prêt entre particuliers : 21 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07565

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Prêt entre particuliers : 21 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07565

21 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
21/07565

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 21 MARS 2023

N° RG 21/07565 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U43Q

AFFAIRE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

M. [R] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY

N° RG : 11-20-791

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/03/23

à :

Me Stéphanie CARTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2111.487

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné à étude

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseillère chargée du secrétariat général,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 17 août 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [J] un crédit d’un montant de 8 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 123, 74 euros, au taux nominal de 5, 20 %.

Les parties ont convenu de reéchelonner la dette sans novation au contrat principal suivant un avenant de réaménagement de crédit accepté le 15 septembre 2017 selon 99 mensualités de 99, 34 euros, les autres conditions et le taux contractuel restant inchangés.

Une première mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par la société Sogefinancement le 27 septembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 2 octobre 2019 pour une somme de 431, 65 euros faute pour lui de régler la somme dans le délai indiqué. Une seconde mise en demeure a été délivrée le 23 octobre 2019.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2020, la société Sogefinancement a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de Poissy aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :

– 6 761, 72 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5, 20% à compter de la signification de l’assignation au titre du solde du crédit,

– 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :

– déclaré irrecevable la société Sogefinancement en sa demande en paiement formée au titre du contrat consenti le 17 août 2016,

– débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes,

– laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 mars 2022, elle demande à la cour de:

– la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,

Y faisant droit,

– infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– condamner M. [J] au paiement de la somme totale de 6 761,72 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,20 % à valoir sur la somme totale de 6 274,02 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation,

– condamner M. [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [J] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte d’huissier de justice délivré le 24 mars 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion,

La société Sogefinancement appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable son action pour cause de forclusion au motif que le premier incident de paiement non régularisé remonterait même en tenant compte d’un réaménagement intervenu en septembre 2017 au mois de septembre 2018.

L’appelante soutient que l’échéance du 10 septembre 2018 n’a pas été honorée, de même que l’échéance du 10 octobre 2018 mais que M. [J] a régularisé ces deux incidents par un prélèvement le 16 octobre 2018 de la somme totale de 215 Euros correspondant à deux mensualités (99,34 € x 2), augmentées des intérêts de retard (0,42 €) et des indemnités légales (7,95 € par mensualité impayée, soit un total 15,90 €), conformément à l’historique de compte qu’elle verse aux débats.

Elle indique ensuite que le paiement des échéances du 10 novembre 2018 au 10 janvier 2019 a été honoré sans incident et que l’échéance du 10 février 2019 qui n’a pas été honorée à cette date, a été régularisée par prélèvement le 05 mars 2019 de la somme totale de 107,52 Euros correspondant à la mensualité précitée (99,34 €), augmentée des intérêts de retard dus à cette même date (0,23 €) et de l’indemnité légale (7,95 €), conformément à l’historique de compte.

Elle relève que le paiement des échéances du 10 mars 2019 au 10 mai 2019 a été honoré sans incident et que l’échéance du 10 juin 2019 n’a pas été honorée à cette date et qu’une nouvelle tentative de prélèvement le 05 juillet 2019 de la somme totale de 107,54 Euros est revenue impayée le 10 juillet et qu’en outre toutes les échéances suivantes sont demeurées impayées, les nouvelles tentatives de prélèvement n’ayant pas permis de régulariser ces incidents.

Elle déduit de ce qui précède que l’échéance échue impayée du 10 juin 2019 caractérise le premier incident de paiement non régularisé, point de départ du délai de forclusion, conformément à l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

Elle fait valoir que son action en paiement a été engagée par acte extrajudiciaire signifié à M. [J] le 26 octobre 2020, soit moins de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé du 10 juin 2019. Elle sollicite l’infirmation du jugement qui a retenu la forclusion de son action en paiement conformément à l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

Sur ce,

L’article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :

 ‘Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

– ou le premier incident de paiement non régularisé ;

– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; 

– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47.’

La société Sogefinancement justifie que :

– M. [J] a régularisé les échéances du 10 septembre 2018 et du 10 octobre 2018 par un prélèvement unique du 16 octobre 2018 de la somme totale de 215 Euros correspondant à deux mensualités (99,34 € x 2), augmentées des intérêts de retard (0,42 €) et des indemnités légales,

-M. [J] a régularisé l’échéance du 10 février 2019 par un prélèvement le 05 mars 2019 de la somme totale de 107,52 Euros correspondant à la mensualité précitée (99,34 €), augmentée des intérêts de retard dus à cette date (0,23 €) et de l’indemnité légale (7,95 €), conformément à l’historique de compte.

-Une échéance du 10 juin 2019 n’a pas été honorée malgré une nouvelle tentative de prélèvement le 05 juillet 2019 de la somme totale de 107,54 Euros revenue impayée le 10 juillet 2019.

La date du 10 juin 2019 matérialise ainsi la date du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, l’action en recouvrement mise en oeuvre le 26 octobre 2020 n’encourt pas la forclusion.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable motif tiré de la forclusion.

Sur le montant de la créance

La société Sogefinancement sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme totale de 6 761,72 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,20 % à valoir sur la somme totale de

6 274,02 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter d’une mise en demeure du 22 octobre 2019 et jusqu’à parfait paiement,

L’appelante produit à l’appui de sa demande :

– le contrat de prêt personnel n° 36198348132 souscrit le 17 août 2016,

– le tableau d’amortissement du prêt,

-un avenant de réaménagement en date du 15 septembre 2017,

-un tableau d’amortissement de l’avenant de réaménagement,

– un historique de compte,

– une mise en demeure par lettre recommandée du 27 septembre 2019 avant déchéance du terme,

– une mise en demeure de payer par lettre recommandée du 22 octobre 2019,

– un décompte des sommes dues à la date de déchéance du terme.

Au regard du décompte produit, la créance de société Sogefinancement s’établit comme suit :

                                  

– mensualités échues et impayées :                                                                     496, 70 euros

– capital restant dû :                                                                                       5 773, 87euros

Il convient donc de condamner M. [J] au paiement de la somme de 6 270, 57euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5, 20 % à compter de l’assignation du 26 octobre 2020, valant mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.

Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8 % à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

M. [J], partie perdante en cause d’appel, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare l’action en paiement de la société Sogefinancement recevable,

Condamne M. [R] [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de :

– six mille deux cent soixante dix euros et cinquante sept centimes (6 270, 57 euros) au titre du crédit du 17 août 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 20 % à compter du 26 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement,

– un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,

Rejette les demandes de la société Sogefinancement plus amples ou contraires,

Condamne M. [R] [J] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, s’agissant des dépens d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier avocat qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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