Prêt entre particuliers : 21 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00353

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Prêt entre particuliers : 21 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00353

21 mars 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
23/00353

Référés Civils

ORDONNANCE N°37/2023

N° RG 23/00353 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TN33

Mme [V] [T]

M. [B] [T]

M. [I] [T]

C/

Association CARQUEFOU BASKET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 MARS 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 mars 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 21 mars 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats

****

Vu l’assignation en référé délivrée le 17 janvier 2023

ENTRE :

Madame [V] [T]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (44)

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Laurence CADENAT, avocate au barreau de NANTES

Monsieur [B] [T]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (44)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Laurence CADENAT, avocate au barreau de NANTES

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (44)

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Laurence CADENAT, avocate au barreau de NANTES

ET :

L’Association CARQUEFOU BASKET, immatriculée sous le n°835093063, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Jerry KIMBOO de la SELARL SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE’:

Par acte du 30 mai 2018 enregistré le 20 juin suivant, M. [W] [S], président de l’association Carquefou Basket a signé une reconnaissance de dette suivant laquelle l’ancien président de l’association, M. [F] [T], a prêté à celle-ci une somme de 30’000 euros au moyen de trois chèques émis les 12 octobre 2015, 17 octobre 2015 et 16 février 2016.

M. [T] étant décédé le [Date décès 5] 2020, avant d’obtenir le remboursement de sa créance, Mme [V] [T], M. [B] [T] et M. [I] [T], son épouse et ses deux fils, ont, par exploit du 13 septembre 2022, fait assigner l’association Carquefou Basket devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 10 novembre 2022, l’a condamnée à leur payer une provision de 30’000 euros au titre de la reconnaissance de dette et une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 novembre 2022, l’association Carquefou Basket a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 17 janvier 2023, les consorts [T] ont saisi le premier président, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’une demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution, et en paiement d’une somme de 2’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que l’association Carquefou Basket n’a pas versé le montant des condamnations alors qu’elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ni d’une impossibilité d’exécuter la décision.

L’association Carquefou Basket soulève l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s’y oppose. Elle réclame une somme de 1’500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le premier président, juridiction autonome, ne pouvait être saisi que par voie d’assignation.

Au fond, elle fait valoir qu’elle est endettée, qu’elle ne dispose pas de trésorerie et se trouve dans l’incapacité de régler sa dette devant faire face aux salaires de ses trois entraîneurs, au financement de l’achat d’équipements et du déplacement des joueurs.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’une décision est assortie de l’exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état) «’peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision’».

Si, pour l’exercice des pouvoirs prévus par cette disposition, le premier président peut évidemment être saisi par voie d’assignation en référé, ce mode de saisine n’est pas exclusif, étant relevé que :

– la radiation est un incident d’instance,

– le texte précise seulement que le magistrat désigné pour en connaître statue à la demande d’une partie après avoir recueilli les observations des autres parties ce qui laisse supposer qu’il puisse également être saisi, comme en l’espèce, par requête résultant de simples conclusions, et statuer sans même organiser une audience.

L’exception d’irrecevabilité sera, en conséquence, rejetée, étant ajouté que la demande a été présentée avant l’expiration des délais fixés par le législateur.

Sur la demande de radiation :

Pour justifier de ce qu’elle se trouve dans l’incapacité de régler le montant de la provision fixée par le juge des référés, la requérante verse aux débats un article de presse remontant vraisemblablement à 2018, année de l’élection de M. [S] à la présidence de l’association, faisant état d’une dette globale de 67’000 euros et diverses relevés d’un compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Ces seuls éléments ne suffisent à justifier de la situation actuelle de l’association alors d’une part, que l’examen de ces relevés permet de constater qu’elle dispose d’autres comptes (livret A, Crédit Coopératif) et, d’autre part, qu’il lui était aisé de produire son dernier bilan qui seul permet de connaître sa situation financière, ses réserves et son endettement.

En l’état de ces éléments, il ne peut être considéré qu’elle rapporte la preuve de l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance critiquée ou de ce que son exécution emporte des conséquences manifestement excessives.

Il sera donc fait droit à la demande de radiation.

L’association Carquefou Basket supportera la charge des dépens.

La demande des consorts [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l’article 524 du code de procédure civile :

Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée.

Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 22/06510 attribué à la deuxième chambre civile de la cour d’appel.

Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu’avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l’exécution.

Condamnons l’association Carquefou Basket aux dépens.

Rejetons la demande des consorts [V], [B] et [I] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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