Prêt entre particuliers : 21 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03556

·

·

Prêt entre particuliers : 21 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03556

21 mars 2023
Cour d’appel de Pau
RG
21/03556

JP/CS

Numéro 23/1070

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 21 mars 2023

Dossier : N° RG 21/03556 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IAXD

Nature affaire :

Autres demandes relatives au cautionnement

Affaire :

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[V] [X] épouse [I]

[Z], [F] [I]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 24 janvier 2023, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. CREDIT LOGEMENT société CREDIT LOGEMENT, société anonyme, immatriculée au RCS PARIS sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est à [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Madame [V] [X] épouse [I]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Monsieur [Z], [F] [I]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentés par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 27 SEPTEMBRE 2021

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :

* Vu l’article 2308 du code civil,

* Rejeté la demande de forclusion.

* En conséquence, déclaré RECEVABLES les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT.

* Constaté que la SA CREDIT LOGEMENT ne dispose d’aucun recours à l’encontre

de Monsieur [Z] [I] et de Madame [V] [X] épouse [I].

En conséquence, ‘

* Débouté la SA CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes.

* Condamné la SA CREDIT LOGEMENT à verser a Monsieur [Z] [I] et Madame

[V] [X] épouse [I] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700

du code de procédure civile.

* Rappelé |’exécution provisoire de la présente décision.

* Condamné la SA CREDIT LOGEM ENT aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 2 novembre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a interjeté appel de la décision.

La SA CREDIT LOGEMENT conclut à :

Vu les articles 1134, 1135, 1147 et 2305 anciens du code civil,

– Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

– Confirmer le Jugement en ce qu’il a rejeté la demande de forclusion et déclaré recevable la demande du CREDIT LOGEMENT,

– Réformer le Jugement en ce qu’il a :

‘ dit que la société CREDIT LOGEMENT ne dispose d’aucun recours à l’encontre de Monsieur et Madame [I] sur le fondement de l’article 2308 du code civil,

‘ a débouté le CREDIT LOGEMENT de ses demandes,

‘ a condamné le CREDIT LOGEMENT au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau :

– Juger que les époux [I] ne disposaient pas d’un moyen pour faire déclarer la créance de la BANQUE COURTOIS éteinte à la date à laquelle le paiement du CREDIT LOGEMENT, dûment appelé en sa qualité de caution, est intervenu,

En conséquence, condamner Monsieur [Z] [I] et Madame [V] [X] son épouse solidairement entre eux à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 312 331.96 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 Mars 2020

– Condamner également les époux [I] au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens

[U] [I] et [V] [X] épouse [I] sollicitent par voie de conclusions :

CONFIRMER la décision entreprise dans toutes ses dispositions en ce qu’elle a :

– DÉBOUTÉ le CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes fins et conclusions ;

– CONDAMNÉ le CRÉDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– CONDAMNÉ le CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens.

Y AJOUTANT,

– CONDAMNER le CRÉDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– CONDAMNER le CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.

SUR CE

Suivant offre sous seing privé en date du 1er octobre 2014 acceptée en date du 14 octobre 2014, la banque SA COURTOIS a consenti à Monsieur [Z] [I] et Madame [V] [X] épouse [I], un prêt d’un montant de 325.216€ remboursable en 192 mois au taux d’intérêt fixe annuel de 2,21% l’an dans les conditions visées audit acte, ayant pour objet le rachat d’un prêt immobilier pour l’acquisition de leur maison individuelle., sise [Adresse 4].

Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution en faveur de l’établissement prêteur pour le

remboursement de ce prêt.

En raison de défaillances dans le paiement des échéances, la SA BANQUE COURTOIS a

mis en demeure Monsieur et Madame [I] le 02 mai 2017 d’avoir à régulariser la situation.

Le 19 octobre 2016, les époux [I] ont procédé a la vente du bien, objet du prêt immobilier, à la SCI BIPABA.

Les époux [I] ont ensuite déposé un dossier de surendettement et leur demande a été déclarée recevable le 22 juin 2017 par la commission de surendettement des particuliers des

Pyrénées-Atlantiques.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2019, la SA BANQUE COURTOIS a prononcé la déchéance du terme au titre du prêt souscrit.

Le société CREDIT LOGEMENT a été amenée en sa qualité de caution à se substituer aux

emprunteurs défaillants et a réglé à la BANQUE COURTOIS :

* la somme de 19.920,62€ selon quittance subrogative du 20 août 2018, au titre des échéances impayées de novembre 2016 à juin 2018,

* la somme de 290.665,25€ selon quittance subrogative du 13 août 2019, au titre des échéances impayées du 24 juin 2017 au 24 avril 2018, du 24 juillet 2018 au 24 janvier 2019

Par courriers recommandés en date du 16 août 2018, la société CREDIT LOGEMENT a

mis en demeure Monsieur et Madame [I] de lui régler la somme de 19.920,62€, sous

huitaine.

Par courriers recommandés en date du 20 août 2018 et 19 septembre 2018, la société CREDIT LOGEMENT informait les époux [I] de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Par courriers recommandés en date du 08 août 2019, la SA CREDIT LOGEMENT informait

les époux [I] qu’elle s’était substituée à eux pour le paiement de l’intégralité du solde de la créance du prêteur et les mettait en demeure d’avoir à payer sous huitaine la somme de 290.665,25€.

Aucun paiement de la part des époux [I] n’est intervenu.

Dans ce contexte, par actes d’huissier en date du 24 juin 2020, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné devant le Tribunal Judiciaire de BAYONNE :

– Monsieur [Z] [I]

– Madame [V] [X] épouse [I]

aux fins de les voir, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 2305 anciens du code civil,

condamner solidairement à lui verser la somme de 312.331,96€ outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 et à une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de

procédure civile ainsi qu’ aux dépens.

Sur le recours de la caution contre les débiteurs principaux :

L’article 2308 du Code civil entré en vigueur le 1er janvier 2022dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette à un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.

La SA CREDIT LOGEMENT a précisé que son action se fondait sur le recours personnel de l’article 2035 du Code civil.

Les articles du Code civil applicables au présent litige sont ceux en vigueur antérieurement à la loi du 1er janvier 2022 qui a modifié certains articles relatifs aux effets du cautionnement et au recours de la caution.

Ainsi faut-il se référer à l’ancien article 2305 du Code civil en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022 qui prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

L’article 2308 applicable jusqu’au 1er janvier 2022 prévoit que la caution qui a payé une première fois n’a pas de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu’elle ne l’a pas averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura pas de recours contre lui et dans le cas où au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Le CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’il justifie avoir réglé en sa qualité de caution, l’établissement prêteur en lieu et place des époux [I] par la production de deux quittances en date des 20 août 2018 et 13 août 2019. Il justifie du recours exercé contre lui par lettre de la banque COURTOIS du 9 avril 2019.

Par lettre RAR du 8 août 2019 le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [I] de payer sous huit jours la somme de 290 665,25 €. S’il s’avère que la lettre n’a été distribuée que le 16 août 2019 et par conséquent postérieurement au paiement du crédit logement survenu le 13 août 2019 il n’en demeure pas moins que Madame [I] n’a élevé aucune contestation à la réception de cette correspondance.

Les lettres de déchéance du terme de la banque COURTOIS du 28 mars 2019 réceptionnées par les époux [I] n’ont donné lieu à aucune réaction de leur part, ces derniers sachant que le prêt était garanti par la caution du CREDIT LOGEMENT .

Ils ont saisi la commission de surendettement le 23 mars 2017 dans le cadre de laquelle ils ont déclaré la créance de la banque COURTOIS cautionnée par le CREDIT LOGEMENT pour 278 668 €. Cette déclaration de créance équivaut à une reconnaissance de dette ayant pour effet l’interruption de la prescription prévue à l’article L218-2 du code de la consommation. La banque COURTOIS ne détenait pas d’hypothèque à la garantie du prêt de sorte qu’elle n’a pu être avisée de la vente du bien immobilier des époux qui ne justifient pas avoir informé la banque COURTOIS de la vente de leurs biens rendant le prêt exigible.

Enfin la banque COURTOIS a formé un recours contre la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers et ce recours a abouti à un jugement d’irrecevabilité rendu le 18 mai 2018. C’est donc à tort que le tribunal a considéré que la date à laquelle le CREDIT LOGEMENT a procédé au paiement de la créance de la banque COURTOIS ,soit le 13 août 2019, la banque ne disposait plus d’aucune action en paiement à l’encontre des époux [I] ou encore que les époux [I] disposaient d’un moyen pour faire déclarer la dette éteinte.

En effet la banque COURTOIS n’avait pas été avertie de la vente du bien immobilier par les époux [I] le 19 octobre 2016 et le délai de prescription pour engager son action en paiement ne pouvait donc courir à compter de cette date.

Il ressort également des pièces versées aux débats que la banque COURTOIS avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception dès le 2 mai 2017 à [Z] [I], l’avertissant des échéances impayées qui entraîneraient, faute de régularisation, la mise en jeu de la clause d’exigibilité anticipée des prêts. Le même courrier a été adressé à [V] [I] le 2 mai 2017.

Le 28 mars 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à [Z] [I] la déchéance du terme a été prononcée avec mise en demeure de régler la totalité des sommes prêtées soit la somme de 290 665,25 €.

Un courrier identique a été adressé à [V] [I] le 28 mars 2019.

.

Les deux époux en ont accusé réception et n’ont émis aucune réclamation.

Le CREDIT LOGEMENT établit pour sa part avoir reçu de la banque COURTOIS le 9 avril 2019 le courrier prononçant la déchéance du terme du prêt et réclamation du paiement de la somme de 290 665,25 €.

Par courrier du 30 juillet 2019 la banque COURTOIS a précisé au CREDIT LOGEMENT que les échéances impayées du mois de juin 2017 au mois d’avril 2018 sont apparues impayées suite au jugement d’irrecevabilité rendu le 18 mai 2018 par le tribunal d’instance de Bayonne.

La décision de recevabilité de Monsieur et Madame [I] prononcé par la commission de surendettement des particuliers de Bayonne le 8 juin 2017 a en effet été invalidée à la suite de recours formés notamment par la banque COURTOIS.

Il résulte de ces éléments objectifs que la banque COURTOIS n’était pas forclose dans son action en paiement et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé que les époux [I] avaient les moyens pour faire déclarer leur dette éteinte.

Il sera donc fait application des dispositions de l’article 2305 du Code civil et les époux [I] condamnés à rembourser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 312 331,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, compte tenu des quittances subrogatives versées aux débats, la SA CREDIT LOGEMENT justifiant de sa créance à l’encontre des époux [I] .

Les époux [I] seront condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort.

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de forclusion et déclaré recevable la demande du CREDIT LOGEMENT.

L’infirmant sur le surplus :

Condamne solidairement [Z] [I] et [V] [X] épouse [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 312 331,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020.

Condamne in solidum [Z] [I] et [V] [X] épouse [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum [Z] [I] et [V] [X] épouse [I] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x