Prêt entre particuliers : 21 juillet 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00129

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Prêt entre particuliers : 21 juillet 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00129

21 juillet 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG
22/00129

ARRÊT N°23/ 317

CO

N° RG 22/00129 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FU7S

S.A. SOREFI

C/

[I]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 21 JUILLET 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS en date du 04 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 07 FEVRIER 2022 RG n° 21-000794

APPELANTE :

S.A. SOREFI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [V] [W] [I] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représenté

DATE DE CLÔTURE : 10 novembre 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2023 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Juillet 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juillet 2023.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2017, la société réunionnaise de financement (ci-après la SOREFI) a consenti à Mme [V] [W] [H] née [I] un prêt personnel d’un montant de 36.000,00 €, au taux débiteur fixe de 4,58 % l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 692, 48 € (hors assurance).

2- Plusieurs échéances étant restées impayées, la SOREFI a mis en demeure Mme [V] [W] [H] née [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2019, de lui payer la somme de 3224,00 € correspondant au montant des mensualités impayées, majorées des indemnités et intérêts de retard.

3- Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 décembre 2019, la SOREFI a ensuite prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Mme [V] [W] [H] née [I] de lui verser la somme de 26 304,87 € représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnités.

4- Par acte d’huissier en date du 4 août 2021 signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SOREFI a fait citer Mme [V] [W] [H] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamner à lui verser, avec intérêts au taux de 4, 58 % l’an, les arrérages échus des mois de juin à novembre 2019, le capital restant dû, l’indemnité contractuelle de 8 % outre une indemnité pour frais irrépétibles.

5- Par un jugement du 4 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

– DÉCLARÉ la demande de la SOREFI irrecevable pour cause de forclusion ;

– DÉBOUTÉ la SOREFI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– REJETÉ toute autre demande ;

– CONDAMNÉ la SOREFI au paiement des entiers dépens ;

– CONSTATÉ l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

6- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 07 février 2022, la SA SOREFI a interjeté appel de ce jugement.

7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 09 mai 2022, la SOREFI demande à la cour :

– D’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– De déclarer la société SOREFI recevable en son action ;

– De condamner Madame [V] [W] [I] épouse [H] à payer à la société SOREFI la somme de 26.835,99 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,58% % à compter du 2 décembre 2019 ;

– De condamner Madame [V] [W] [I] épouse [H] aux dépens de première instance et d’appel ;

– De condamner Madame [V] [W] [I] épouse [H] à payer à la société SOREFI la somme de 1 .500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.

Pour l’essentiel, la SOREFI fait valoir :

– que Madame [I] épouse [H] a procédé à divers versements avant la notification de la déchéance du terme qui ont permis de régulariser les échéances des 30 juin 2019 et 30 juillet 2019 ;

– que le premier incident de paiement non régularisé se situe à l’échéance appelée le 30 août 2019, réglée pour partie ;

– qu’en assignant l’emprunteur par acte du 4 août 2021, la société SOREFI a bien agi dans le délai de la forclusion.

8- Mme [V] [W] [H] née [I] n’a pas constitué avocat.

9- La SOREFI lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses dernières écritures par actes d’huissier du 02 juin 2022 lequel a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

10- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 novembre 2022.

11- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 17 mars 2023.

MOTIFS

Sur la forclusion :

12- Aux termes des dispositions de l’article R. 312- 35 al 1 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire [lui] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

13- Le premier incident de paiement non régularisé correspond à la première échéance de remboursement qui n’a pas été payée dans son montant intégral.

14- Dés lors, les versements effectués après un incident ne peuvent avoir pour effet de reporter à l’échéance suivante le point de départ du délai de forclusion qu’à condition d’être d’un montant suffisant pour permettre le paiement intégral des échéances restées impayées.

15- Pour leur part, les paiements effectués après que la déchéance du terme ait été prononcée sont sans incidence sur la forclusion dans la mesure où ce ne sont plus les échéances successives qui sont alors dues, mais le capital lui-même, majoré le cas échéant de l’indemnité de résiliation.

16- En l’espèce, la SOREFI fait valoir que plusieurs paiements sont intervenus après l’incident portant sur l’échéance du 30 juin 2019.

17- Il ressort du décompte qu’elle produit qu’un versement d’un montant de 806, 20 € a effectivement été comptabilisé sous forme de remise de chèque, à la date du 27 novembre 2019.

18- Ce paiement a permis la régularisation intégrale de l’échéance du 30 juin 2019 restée jusque là impayée à hauteur de 746, 48 euros.

19- Il n’a couvert que très partiellement l’échéance exigible à la date du 30 juillet 2019 laquelle ne s’est donc pas trouvée régularisée.

20- Les autres paiements sont intervenus après le 2 décembre 2019, c’est-à-dire postérieurement au prononcé de la déchéance du terme.

21- Ils n’ont pu avoir aucun effet sur la régularisation des incidents de paiement survenus entre les mois de juillet et de novembre 2019.

22- Plus de deux ans s’étaient donc bien écoulés entre le 30 juillet 2019, date du premier incident non régularisé et l’action entreprise par la SOREFI, le 4 août 2021.

23- C’est par conséquent à bon droit que le premier juge dont la décision sera confirmée a déclaré la demande de la SOREFI irrecevable pour cause de forclusion.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

24 – La SOREFI, partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

25 – A ce titre, la SOREFI n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;

Statuant de nouveau,

Déboute la société réunionnaise de financement (SOREFI) de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société réunionnaise de financement (SOREFI) aux entiers dépens de l’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

 


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