21 avril 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
22/00917
ARRÊT N°23/148
PF
N° RG 22/00917 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWLQ
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ‘LBPCF’ EX LA S A BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[X]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 21 AVRIL 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 11 avril 2022 suivant déclaration d’appel en date du 10 juin 2022 RG n° 22/00191
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ‘LBPCF’ EX LA S A BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003248 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint Pierre)
DATE DE CLÔTURE :
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2023 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, conseillère
Qui en ont délibéré
greffier : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023.
* * * *
LA COUR :
Par acte d’huissier du 1er février 2021, la SA Banque Postale Financement a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection de Saint Pierre aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 3.923, 58 euros au titre des impayés d’un prêt personnel de 5.800 euros lui ayant été consenti le 13 décembre 2016, outre 1.500 euros de frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2022, le juge a rejeté l’ensemble des demandes de la banque et l’a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rappelé que M. [X] ayant formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer du 3 juillet 2020 délivrée à la demande de la SA Banque Postale Financement au titre du même prêt, sa demande avait été déclarée caduque faute pour elle de s’être présentée à l’audience sur opposition du 12 octobre 2020 et a rejeté la demande de rétractation de cette caducité. Il en a déduit que le délai de forclusion depuis le premier incident de paiement du 10 janvier 2019 n’avait pas valablement pu être interrompu par cette ordonnance.
Par déclaration du 10 juin 2022, la SA Banque Postale Financement a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de :
I ‘ Juger son appel parfaitement recevable ;
II ‘ Juger qu’en l’absence de notification à la Banque Postale elle-même, avec visée des voies de recours et des délais de recours, aucun délai pour demander la rétractation de la décision de caducité du 12/10/2020 n’avait commencé à courir.
Juger que la demande de rétractation formulée par la concluante est donc parfaitement recevable.
Juger qu’en l’absence du respect du principe du contradictoire, le jugement du 12/10/2020 doit être rétracté.
III ‘ Juger qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée;
Juger que le contrat dont l’exécution est demandée est parfaitement conforme aux exigences de la loi.
En conséquence,
Condamner M. [X] au paiement de la somme principale de 3.923,58 € avec intérêts contractuels.
Le condamner en outre au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [X] sollicite de la cour de, sous réserve que le Conseiller de la mise en état n’ait pas déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SA Banque Postale Financement,
– Déclarer forclose l’action introduite le 1er février 2021 par la SA Banque Postale Financement, le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 10 janvier 2019.
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l’argument tiré de la forclusion de 1’action qui lui est soumis,
– Dire et juger la SA Banque Postale Financement déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités des sommes qui lui sont dues;
– L’inviter à présenter un décompte des sommes dues expurgé du montant des intérêts composant
les échéances échues et réglées comme de celles impayées.
– Condamner la SA Banque Postale Financement à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC de même qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SA Banque Postale Financement du 7 novembre 2022 et celles de M. [X] du 4 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2022 ;
Vu l’article 914 du code de procédure civile ;
La cour observe que, par conclusions du 4 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a été saisi de conclusions tendant à l’irrecevabilité de l’appel, dont le prononcé à la demande des parties relève de la compétence exclusive de celui-ci.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour l’incident être purgé.
Vu les articles 16, 562 et 954 du code de procédure civile;
La cour relève par ailleurs que le dispositif des conclusions de l’appelante déposées dans le délai de l’article 908 susvisé, ne comprennent ni demande d’annulation ni demande d’infirmation, de sorte que la caducité de l’appel doit être interrogée.
Enfin, eu égard au quantum de la demande, il y a lieu également d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– Révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2023 à 9h30 ;
– Invite les parties à conclure devant le conseiller de la mise en état sur la caducité de l’appel et sa recevabilité eu égard au quantum des demandes;
– Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT