Prêt entre particuliers : 20 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02975

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Prêt entre particuliers : 20 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02975

20 juin 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
22/02975

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 20 JUIN 2023

N° RG 22/02975 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFHV

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE ET DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

C/

M. [N] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de SANNOIS

N° RG : 1121000730

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20/06/23

à :

Me Clémence MARIENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE ET DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, par suite de la signature du traité de fusion en date du 11 mai 2007, cette dernière venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME par suite de la signature d’un traité de fusion en date du 29 avril 2005

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Clémence MARIENNE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 223

Représentant : Maître Olivier BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342 –

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assigné à étude

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à M. [N] [S] l’ouverture d’un compte courant n°2202358458, avec carte de retrait et de paiement.

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à M. [N] [S] une autorisation de découvert à hauteur de 500 euros par mois selon acte sous seing privé du 21 juillet 2018.

Suivant offre préalable acceptée le 24 mai 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à M. [S] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010. Aux termes de ce contrat, M. [S] a bénéficié d’un crédit d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 293,08 euros (assurance facultative comprise), au taux débiteur de 4,5 % (taux annuel effectif global de 5,019 %).

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a assigné M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :

– 13 690,37 euros au titre du prêt n°73115605120 arrêtée au 8 juin 2021,

– 824,42 euros au titre du solde débiteur du compte DAV n°72202358458 arrêtée au 8 juin 2021, le tout avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 avril 2021,

– 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :

– déclaré recevable l’action en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie au titre du prêt personnel et du solde débiteur du compte courant,

– prononcé la nullité du contrat de prêt personnel n°73115605120 conclu le 24 mai 2019 entre les parties,

– condamné en conséquence M. [S] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 11 186,46 euros qui porterait intérêts au taux légal à compter du jugement, sans application de la majoration de cinq points de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, au titre du solde du crédit conclu le 24 mai 2019 entre les parties,

– débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°72202358458,

– rappelé qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette serait apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

– débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

– condamné M. [S] aux dépens de l’instance,

– rappelé que la décision était exécutoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 juin 2022, elle demande à la cour de :

– infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré recevable son action en paiement au titre du prêt personnel et du solde débiteur du compte courant et en ce qu’elle a condamné M. [S] aux dépens de l’instance de premier ressort,

Statuant à nouveau, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,

– condamner M. [S] à lui régler une somme de 14 156,21 euros au titre du prêt n°73115605120 arrêté au 15 avril 2022,

– condamner M. [S] à lui régler une somme de 824,42 euros au titre du solde débiteur du compte DAV n°72202358458 arrêté au 8 juin 2021,

– dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2021,

– condamner M. [S] à lui régler une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [S] aux entiers dépens de la procédure en cause d’appel.

M. [S] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2022, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prêt de 15000 euros et le découvert en compte courant de M. [S]

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, appelante, fait grief au premier juge d’avoir retenu que l’historique de compte produit n’indiquerait pas la date à laquelle les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur, ce qui ne lui permettait pas de vérifier que le prêteur a bien respecté le délai de rétractation légal de sept jours en ne versant les fonds qu’à partir du huitième jour suivant la signature de l’offre préalable de crédit et d’avoir prononcé la nullité du contrat de crédit et dit que M. [S] serait tenu à la restitution du capital versé après déduction des sommes déjà remboursées par lui-même.

Elle reproche également au premier juge d’avoir écarté à titre de sanction complémentaire, l’article L 313 – 3 du code monétaire et financier.

L’appelante soutient que l’offre soumise est parfaitement régulière et comporte l’identité et l’adresse du défendeur, un encadré indiquant de manière apparente les mentions imposées par l’article R 312-10 du Code de la consommation, les modalités de remboursement, les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit, les informations relatives à l’exécution du contrat ainsi que les informations relatives au traitement des litiges.

Elle indique que cette offre respecte l’ensemble des mentions obligatoires pour toute offre postérieure au 1er mai 2011.

Elle produit l’offre de contrat avec le bordereau de rétractation, l’assurance facultative en couverture de prêt, la fiche dialogue paraphée, les informations précontractuelles européennes normalisées, l’annexe aux dites informations, et la fiche conseil assurance emprunteur.

Elle fait en outre valoir un relevé de compte en euros, numéro 0006 arrêté au 24 juin 2019 page 2/3 qui mentionne que le 5 juin 2019, un virement de 15.000 euros a été réalisé sur le compte chèque de M. [S].

Elle soutient que le contrat du prêt stipule en son paragraphe 5.7, que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés et que les intérêts produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre une indemnité de 8% dépendant de la durée restant à courir du contrat.

Dès lors, elle sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de M. [S] à lui régler la somme de 14.156,21 euros selon un décompte arrêté au 15/04/2022.

S’agissant de l’ouverture du compte courant, elle indique que M. [S] a signé les Conditions particulières de la convention de compte des particuliers le 6 janvier 2012 et reconnu avoir pris connaissance et accepté la fiche d’informations et avoir été informé des Conditions générales du contrat.

Elle souligne que sur la convention de compte des particuliers, sont mentionnés les intérêts débiteurs à hauteur de 15,58 % au jour de la signature.

Elle produit l’offre de contrat portant l’autorisation de découvert avec un TAEG mentionné à hauteur de 8,27 % en page 1/15 et indique que les conséquences de la défaillance de l’emprunteur sont stipulées à la clause 5.12 de la page 4/15.

Elle rappelle que l’absence de fixation préalable du taux d’intérêt ou du TAEG peut être suppléé par les mentions figurant sur les relevés de compte dont le titulaire du compte est alors supposé être informé par le taux figurant sur son relevé et que s’il ne le conteste pas il est présumé l’accepter.

Sur le débit en compte courant de M. [S], l’appelante sollicite sa condamnation à lui régler une somme de 824,42 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt à vue selon un décompte versé aux débats.

Sur ce,

– Sur le défaut de nullité de l’offre de prêt n°73115605120 du 24 mai 2019

L’article L312-18 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent contrat, l’offre de prêt ayant émise le 24 mai 2019, dispose que : ‘l’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.

La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.’

Par application de l’article R312-10 du code de la consommation, l’offre de prêt doit être datée et signée. La date d’acceptation de l’offre est un élément déterminant de la formation du contrat, cette date constituant le point de départ du délai de rétractation prévu à l’article L312-19 du même code.

L’inobservation de ces dispositions d’ordre public est sanctionnée, par application de l’article 6 du code civil, par la nullité du contrat.

En l’espèce il n’est pas contesté que l’offre est datée et signée par M. [S], de sorte qu’il est loisible de vérifier le point de départ du délai de rétractation prévu.

La loi ne sanctionne pas la nullité du contrat l’absence de preuve établie de la date du versement des fonds, encore que cette preuve soit bien rapportée en l’espèce :

Il est versé aux débats un relevé de compte en euros, numéro 0006 arrêté au 24 juin 2019 page 2/3 sur lequel apparaît que le 5 juin 2019, un virement de 15.000 euros a été réalisé par le prêteur sur le compte courant de M. [S]., de sorte qu’il est établi que ce dernier a bien reçu les fonds et a entendu renoncer à se prévaloir de toute rétractation en sollicitant le versement anticipé du crédit.

Par conséquent, les dispositions légales ayant été respectées, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat.

Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé de ce chef.

– Sur la demande en paiement au titre du prêt n°73115605120 du 24 mai 2019

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie produit aux débats :

– l’offre signée par M. [S] le 24 mai 2019, pour un montant de crédit de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 293,08 euros (assurance facultative comprise), au taux débiteur de 4,5 % (taux annuel effectif global de 5,019 %)

– le document comportant les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

– la fiche de dialogue,

– la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,

– le tableau d’amortissement,

– un justificatif de consultation du FICP

– une position de compte au 29 janvier 2021

– un historique des règlements

– les informations annuelles art L312-32 Code de la consommation

– une mise en demeure du 19 octobre 2020 et son AR

– une mise en demeure du 16 février 2020 et son AR

– une mise en demeure du 2 avril 2021 et son AR

– un décompte de créance du prêt de 15.000 euros arrêté au 8 juin 2021

Le décompte produit par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie en date du 8 juin 2021 indique :

Echéances impayées 3 223, 88 euros

Capital restant dû 9 494, 53 euros

Indemnité légale de 8% 971, 96 euros

Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d’intérêt pratiqué, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.

En conséquence, M. [S] sera condamné à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 12 718, 41 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4, 5 % à compter du 2 avril 2021, outre 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur le débit en compte de dépôt à vue n°2202358458 de M. [S].

L’article L 312-1-1 du code monétaire et financier applicable au moment de l’ouverture de compte dispose que :

… ‘ La gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit […] pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L’acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

[…]

Les principales stipulations que la convention de compte doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d’ouvertures, de fonctionnement et de clôture sont précisées […].’

En l’espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats que M. [S] a bien signé les conditions particulières d’une convention de compte des particuliers le 6 janvier 2012.

Il a ainsi reconnu avoir pris connaissance et accepté la fiche d’informations et reconnu par ce document avoir été informé des conditions générales d’ouverture de son compte courant.

Sur la convention de compte des particuliers, figurent, en outre les intérêts débiteurs à hauteur de 15,58 % au jour de la signature.

Il est également versé aux débats une offre de contrat portant sur l’autorisation d’un découvert en compte courant avec un TAEG mentionné à hauteur de 8,27 % en page 1/15.

Le prêteur a par ailleurs attiré l’attention du débiteur sur les conséquences de sa défaillance selon une clause spécifique figurant stipulée au 5.12 de la page 4/15 de l’offre précitée.

Il est enfin rappelé que l’absence de fixation préalable du taux d’intérêt ou du TAEG peut toujours être suppléée par des mentions figurant sur les relevés de compte qui ont valeur contractuelle, le titulaire du compte étant régulièrement informé par le taux figurant sur son relevé.

C’est dès lors à tort que le premier juge a retenu que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie n’avait pas justifié de l’acceptation expresse de M. [S] aux conditions générales régissant la convention d’ouverture de compte courant n°2202358458 et prévoyant notamment le taux d’intérêt applicable en cas de solde débiteur, le montant des frais ou pénalités appliqués par la banque en cas d’incident de fonctionnement du compte et que la seule inscription des frais au débit du compte bancaire ne suffisait à créer l’obligation corrélative du titulaire d’en supporter la charge.

La juridiction de premier ressort sera donc infirmée en ce qu’elle a jugé que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie ne disposait plus d’aucune créance à l’égard de M. [S] au titre du découvert en compte de son compte courant n°2202358458 .

Au vu des pièces produites par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, et notamment un décompte du 8 juin 2021, M. [S] sera condamné au paiement de la somme de 824,42 euros au titre du solde débiteur de son compte dépôt à vue.

– sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens.

L’équité commande cependant de rejeter la demande d’indemnité procédurale présentée par la société la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie devant la cour d’appel.

M. [S], qui succombe, sera dès lors condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

DIT n’y a voir lieu à prononcer la nullité du contrat de prêt du 24 mai 2019,

CONDAMNE M. [N] [S] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie :

– la somme de 12 718, 41 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4, 5 % à compter du 2 avril 2021, outre 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

– la somme de 824,42 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°2202358458,

DÉBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande d’indemnité procédurale,

CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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