Prêt entre particuliers : 20 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/00741

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Prêt entre particuliers : 20 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/00741
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20 juin 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/00741

ARRET N°281

N° RG 22/00741 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GP7V

[O]

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00741 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GP7V

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2021 rendu(e) par le Tribunal de proximité de CHATELLERAULT.

APPELANT :

Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (78)

[Adresse 6]

[Localité 2]

ayant pour avocat plaidant la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIME :

Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

assisté de Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3471 du 13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier daté du 09 mars 2021, Monsieur [Y] [O] a assigné Monsieur [D] [X] devant le tribunal de proximité de Châtellerault aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 3.600 € au titre d’un prêt qu’il lui aurait consenti ainsi que la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Au soutien de ses demandes, M. [O] a expliqué avoir entretenu des relations amicales avec M. [X] et que dans ce contexte il lui a prêté la somme de 4.000€ en espèces, ce prêt n’ayant été remboursé fin 2016 qu’à hauteur de 400€.

Il soutient que M. [X] a reconnu par message du 7 janvier 2019 être débiteur, ce qui a interrompu la prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil.

En défense, M. [X] demande de dire et juger que M. [O] ne produit aucun écrit et ne verse que des échanges via Facebook ou SMS, ne permettant pas d’établir l’identité des personnes et de garantir l’intégrité de la retranscription des discussions allégués et de leur date. Il demande ainsi que ces pièces soient écartées des débats et ne peuvent valoir comme cause interruptive de prescription.

Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal de proximité de Châtellerault a statué ainsi:

– Déclare prescrite l’action en paiement de M. [O] ;

– Déboute M. [O] de ses demandes ;

– Condamne M. [O] aux dépens ;

– Déboute M. [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal judiciaire a retenu qu’au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil et l’absence d’écrit et de date certaine de l’octroi du prêt, les captures d’écrans non constatées par un huissier mais contestées par M. [X], ne pouvaient valoir interruption de la prescription.

Par déclaration en date du 18 mars 2022, M. [O] a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.

M. [O], par dernières conclusions RPVA du 25 mai 2022, demande à la cour de :

Vu l’article 2224 du Code civil,

Vu l’article 2240 du Code civil,

– Infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de proximité de Chatellerault en ce qu’il a :

– Déclaré prescrite l’action en paiement de M. [O] ;

– Débouté M. [O] de ses demandes ;

– Condamné M. [O] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

– Condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [O] les sommes dues, soit :

3.600 € au titre des sommes restant dues en vertu du prêt,

1.500 € au titre de la résistance abusive,

– Condamner Monsieur [X] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.

M. [X], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 18 août 2022, demande à la cour de :

– Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– Confirmer le Jugement du Tribunal de Proximité de Chatellerault du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

– Condamner Monsieur [O] à verser à Maître Céline Roy, Avocate au Barreau de Poitiers la somme de 2.000 € au titre de l’article 700, 2° du Code de Procédure civile et de l’article 37 de la Loi n°91-467 du 10 juillet 1991,

– Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 04 avril 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 02 mai 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence d’une reconnaissance de dette

1. M. [O] fait valoir que le défaut d’authenticité des échanges avec son débiteur, reproché par le premier juge, ne résiste pas à la production d’un procès-verbal de constat réalisé le 1er mars 2022, lequel permet d’établir l’identité des personnes et de garantir l’intégrité de la retranscription des discussions et de leur date.

Selon l’appelant, ce procès-verbal apporte désormais la preuve de la reconnaissance de dette par M. [X] le 07 janvier 2019, de sorte que la prescription aurait été interrompue, conformément aux dispositions de l’article 2240 du Code civil.

2. M. [X] objecte, au visa de l’article 1366 relatif à l’écrit électronique, qu’il n’existe aucun élément permettant d’établir l’identité des personnes intervenant dans les dites discussions mais encore, il n’existe aucune garantie relative à l’intégrité de la retranscription des discussions alléguées, ni même à la date de cet échange.

Il conclut que cette nouvelle pièce n’a aucune valeur probante et qu’en tout état de cause, elle ne saurait constituer la preuve de sa reconnaissance d’un prétendu droit de M. [O] et pas davantage d’une cause interruptive de prescription.

3. La cour observe que l’appelant considère, par la production du procès-verbal de constat daté du 1er mars 2022 destiné à ‘constater la présence sur son téléphone portable de SMS attestant de la reconnaissance de la somme dues de 3.600 euros’, qu’il serait désormais en possession d’une reconnaissance de dette prouvée par écrit au cours de l’année 2019 et, comme telle, soumises aux conditions des articles 1363 à 1368 du Code civil.

4. En présence d’un écrit, la possibilité de prouver par tout moyen allégué par l’appelant doit être écarté en vertu de l’article 1359 du Code civil, l’écrit se suffisant à lui-même à condition qu’il consiste, conformément à l’article 1366 du même code, en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support.

5. A cet égard, la cour constate que les photographies de capture de conversation Facebook entre l’appelant et l’intimé, difficilement lisible faute de retranscription par l’huissier, n’en fait pas office dès lors que seul est allégué par M. [O] l’existence d’une dette de 3.600 € sans que jamais celle-ci ne soit reconnue par M. [X] lors des échanges.

6. Ces éléments ne valant pas reconnaissance d’une dette de 3.600 € par M. [X] et ce dernier contestant toujours un tel principe en cause d’appel, la décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [O] de sa demande en paiement sans qu’il ne soit nécessaire de se pencher sur l’existence d’une prescription.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

7. Il est constant que toute faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. C’est à celui qui invoque la faute de son contradicteur, d’en apporter la preuve.

8. En l’espèce, faute d’apporter la preuve de l’existence d’une reconnaissance de dette, M. [O] ne peut caractériser l’abus consistant pour M. [X] de ne pas payer la somme de 3.600 € qu’il réclame.

9. La décision sera ainsi confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

10. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

11. M. [O] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault daté du 21 octobre 2021 sauf en ce qu’il :

– Déclare prescrite l’action en paiement de Monsieur [Y] [O]

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [Y] [O] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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