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20 juin 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
21/01516
N° RG 21/01516 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNY6
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE
Au fond
du 15 décembre 2020
RG : 20/00577
[D]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Juin 2023
APPELANT :
M. [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIME :
M. [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (BRESIL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
ayant pour avocat plaidant Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau D’AJACCIO
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2023
Date de mise à disposition : 30 Mai 2023 prorogé au 20 Juin 2023, les paties dument avisées conformément au code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2005, M. [D] a établi une reconnaissance de dette à l’attention d'[W] [M], aux termes de laquelle il indique avoir reçu de cette personne un prêt familial de 17 946,80 euros. Le 16 mai 2005, il a rédigé un chèque de la même somme à l’ordre d'[W] [M], à titre de caution. Ce chèque, porté à l’encaissement le 30 novembre, a été rejeté.
Le 16 mai 2005, M. [D] a établi une reconnaissance de dette à l’attention de [P] [B] aux termes de laquelle il indique avoir reçu de cette personne un prêt familial de 35 893,35 euros. Le 16 mai 2005, il a rédigé un chèque de la même somme à l’ordre de [P] [B], à titre de caution.
Le 2 novembre 2005, M. [D] a établi une reconnaissance de dette à l’attention de [P] [B] aux termes de laquelle il indique avoir reçu de cette personne un prêt familial de 32 265,38 euros. Le 4 novembre 2005, il a rédigé un chèque de la même somme à l’ordre de [P] [B], à titre de caution.
Le 29 janvier 2006, M. [D] a établi une reconnaissance de dette à l’attention de [P] [B] aux termes de laquelle il indique avoir reçu de cette personne un prêt familial de 23 544,50 euros. Le 17 janvier 2006, il a rédigé un chèque de la même somme à l’ordre de [P] [B], à titre de caution.
Le 28 février 2011, [W] [M] est décédée. Le 21 mai 2019, [P] [B] est également décédée.
Le 4 novembre 2019, M. [L] [B], se présentant comme héritier de [P] [B] et légataire universel d'[W] [M] a adressé une mise en demeure à M. [D] aux fins de lui payer la somme de 109 650,03 euros en remboursement des prêts qui lui ont été consentis.
Par acte d’huissier de justice du 4 août 2020, il a assigné en paiement M. [D] devant le tribunal judiciaire de Roanne.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire a, notamment:
– déclaré irrecevable toute demande de M. [L] [B] fondée sur le prêt consenti à [W] [M],
– déclaré recevable la demande de M. [L] [B] fondée sur les prêts consentis par [P] [B] à M. [D];
– condamné M. [D] à payer à M. [L] [B] la somme de 32 265,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
– condamné M. [D] à payer à M. [L] [B] la somme de 35 893,35 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
– condamné M. [D] à payer à M. [L] [B] la somme de 23 544,50 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
– rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [L] [B],
– condamné M. [D] à payer à M. [L] [B] la somme de 5000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 26 février 2021, M. [D] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [L] [B] tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2021, M. [D] demande de:
– réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal Judiciaire de Roanne du 15 décembre 2020,
– déclarer irrecevables les demandes formées par M. [L] [B] comme étant prescrites,
– débouter M. [L] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [L] [B] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2022, M. [L] [B] demande de:
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2020,
– condamner M. [D] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral
– condamner M. [D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’intérêt à agir de M. [L] [B]
M. [D] soutient que M. [L] [B] n’établit ni sa qualité d’héritier de [P] [B], à défaut de produire la déclaration de succession, ni sa qualité de légataire universel d'[W] [M].
M. [L] [B] fait valoir qu’en sa qualité d’héritier et de légataire universel, il est recevable en son action en paiement.
Réponse de la cour
Selon l’acte de notoriété établi le 5 août 2019, M. [L] [B] est le fils de [P] [B] et son seul héritier. Il établit donc sa qualité d’héritier et son intérêt à agir en paiement des créances de sa mère à l’encontre de M. [D], sans qu’il ne soit utile qu’il produise la déclaration de succession, ainsi que ce dernier l’allègue.
En revanche, M. [L] [B] ne produit aucun document de nature à démontrer qu’il aurait la qualité de légataire universel d'[W] [M], ainsi qu’il le soutient, de sorte que son action en recouvrement de ses créances doit être déclarée irrecevable.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
2. Sur la prescription
M. [D] soutient que les demandes en paiement de M. [L] [B] sont prescrites au motif que les différentes reconnaissances de dettes comportaient toutes un terme, rendant les créances exigibles et marquant le point de départ du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil.
Il ajoute qu’en application de la loi du 17 juin 2008, la prescription des différentes créances était acquise au 19 juin 2013.
M. [L] [B] soutient que le délai de prescription a commencé à courir à partir du moment où il a compris que M. [D] ne procéderait pas au remboursement de ses dettes, soit à compter de la première lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle a été envoyée le 29 novembre 2019. Il en conclut que les créances ne sont pas prescrites.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2233, 3°, du même code ajoute que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
En l’espèce, les trois reconnaissances de dettes établies par M. [D] au profit de [P] [B] le 16 mai 2005, le 2 novembre 2005 et le 29 janvier 2006 stipulent que les sommes prêtées seront respectivement exigibles le 12 mai 2006, le 4 octobre 2006 et le 17 janvier 2007.
S’agissant de créances à terme, le délai de prescription a commencé à courir à compter de ces dates et non pas à compter de l’envoi de la première lettre recommandée ainsi que le soutient M. [L] [B].
En application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, les dispositions nouvelles qui ont réduit le délai ancien de prescription sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008.
Le délai de 5 ans ayant couru à compter de cette date, la prescription était acquise dès le 19 juin 2013, soit antérieurement à la date de l’assignation, le 4 août 2020.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de déclarer les demandes de M. [L] [B], en paiement des sommes prêtées par [P] [B], irrecevables.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [L] [B].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déclare irrecevable toute demande de M. [L] [B] fondée sur le prêt consenti par [W] [M] à M. [D],
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes en paiement de M. [L] [B] fondées sur les prêts consentis par [P] [B] à M. [D] le 16 mai 2005, le 2 novembre 2005 et le 29 janvier 2006,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [L] [B] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,