Prêt entre particuliers : 20 juillet 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/02406

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Prêt entre particuliers : 20 juillet 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/02406
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20 juillet 2023
Cour d’appel de Caen
RG n°
22/02406

AFFAIRE : N° RG 22/02406 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HCDV

ARRET N°

AB

ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de LISIEUX du 07 juillet 2022

RG n° 20/00753

COUR D’APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 JUILLET 2023

APPELANT :

Monsieur [M], [A] [J]

né le 02 Septembre 1960 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

Madame [W], [X], [D] [V]

née le 02 Juin 1965 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me CORNIER avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience du 01 juin 2023 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIERE : Madame SALLES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme LEON, Présidente de chambre,

Mme DE CROUZET, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement le 20 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché et par Mme FLEURY, greffière

PROCEDURE

M. [M] [J] et Mme [W] [V] se sont mariés le 17 septembre 2005 à [Localité 1] après avoir souscrit un contrat de séparation des biens devant Maître Daniel Félicien le 2 septembre 2005.

De leur union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs, [Z] et [G] [J].

Par ordonnance de non-conciliation du 14 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lisieux a notamment :

attribué à M. [J] la jouissance du logement et des biens mobiliers du ménage, à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des charges courantes à compter de la décision,

attribué à Mme [V] la jouissance du véhicule Nissan X-Trail,

désigné Maître [P], notaire à [Localité 8], pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager.

Un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation a été établi par Maître [P] le 23 juin 2017.

Par jugement du 28 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lisieux a, pour l’essentiel :

prononcé le divorce accepté par les deux époux,

fixé la date d’effet du divorce au 17 septembre 2016 en ce qui concerne les biens des époux,

condamné M. [J] à payer à Mme [V] une prestation compensatoire en capital de 8 000 €.

Un procès-verbal de difficulté a été dressé par Maître [P] le 22 juillet 2020.

Par acte d’huissier du 6 octobre 2020, Mme [V] a fait assigner M. [J] devant le Juge aux Affaires Familiales de Lisieux en liquidation judiciaire de leur indivision post-communautaire.

Par jugement du 7 juillet 2022, le Juge aux Affaires Familiales de Lisieux a notamment :

ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [J] et Mme [V]

désigné pour y procéder Maître [L] [N], notaire à [Localité 8], aux fins de dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation

dit que dans le cadre de ses opérations le notaire devra tenir compte des dispositions suivantes :

rejet des demandes de Mme [V] au titre du poêle à bois, du changement de la vitre d’insert, des cotisations RSI de M. [J] et des taxes foncières réglées au titre de l’immeuble de [Adresse 4]

octroi à Mme [V] des créances suivantes :

mensualités d’emprunt rachat de [Localité 1] = 7 572,085 euros

frais de partage = 7 189,30 euros, à réévaluer au regard du profit subsistant,

frais d’avocat janvier 2011 = 672,005 euros

frais d’avocat novembre 2011 = 396,045 euros

reconnaissance de dette = 20 000 euros, dépense faite

frais d’expertise D’Hondt = 319,93 euros

frais d’expertise Roumier = 220 euros, dépense faite

frais de publicité pour la vente de la maison = 57 euros, dépense faite

réfection de la toiture = 3 700 euros, à réévaluer au regard du profit subsistant

installation du portail électrique = 1 500 euros, à réévaluer au regard du profit subsistant,

travaux sur les réseaux d’eau = 464,785 euros, à réévaluer au regard du profit subsistant,

frais de publicité de la SARL A Tous Services = 41,46 euros

provision sur frais de notaire (Maître [P]) = 1 000 euros, dépense faite

rejet des demandes de M. [J] relatives à l’indemnité d’assurance Solly Azar et aux sommes qu’il dit « versées » à Mme [V] ou prélevées par elle (mensualités de 100 euros).

réservé les dépens

sursis à statuer sur les frais irrépétibles.

Par acte du 14 septembre 2022, M. [M] [J] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a octroyé à Mme [V] le bénéfice de plusieurs créances contre son ex-époux, a rejeté les demandes de M. [J] visant au rejet des demandes de l’épouse au visa du contrat de mariage du 2 septembre 2005, a rejeté les demandes de M. [J] relatives à l’indemnité d’assurance Solly Azar et rejeté ses demandes visant à déduire des 20 000 euros dus à Mme [V] la somme de 16 814,50 euros.

M. [J] a également fait appel des dispositions portant sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Mme [W] [V] a constitué avocat devant la Cour le 4 octobre 2022.

Par ses dernières conclusions en date du 30 mai 2023, M. [M] [J] conclut en ces termes :

Dire et juger M. [J] recevable en son appel et l’y déclarer bien fondé,

Réformer le jugement entrepris au titre des mensualités d’emprunt pour 7 572,85 euros et débouter Mme [V] de ses demandes, fins et prétentions de ce chef,

A titre principal, réformer le jugement entrepris au titre des frais de partage de 7 189,30 euros et débouter Mme [V] de ses demandes, fins et prétentions de ce chef, et subsidiairement dire et juger que la créance revendiquée par Mme [V] sur ce point, si elle était retenue par la Cour, sera fixée en nominal à la somme de 3 594,65 euros,

Réformer le jugement entrepris au titre des frais de réfection de toiture et à titre principal dire et juger la facture de l’entreprise [T] produite aux débats par Mme [V] nulle et sans portée juridique, écarter cette pièce des débats et en conséquence débouter Mme [V] de sa demande de paiement de ladite somme de 3 700 euros. Subsidiairement, la débouter de ses demandes, fins et prétentions de ce chef, au visa de l’article 214 du Code civil,

Réformer le jugement entrepris au titre des frais d’installation de portail électrique, débouter Mme [V] de ses demandes, fins et prétentions de ce chef, au visa de l’article 214 du Code civil, et au motif surabondant qu’elle a volontairement détruit ce portail, faits de dégradations pour lesquels elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel,

Réformer le jugement entrepris au titre des frais liés à l’installation de l’eau au domicile conjugal pour 929,57 euros et débouter Mme [V] de ses demandes, fins et prétentions de ce chef,

Réformer le jugement entrepris au titre des frais de création d’entreprise SARL A Tous Services de M. [J] et dire et juger que la créance revendiquée par Mme [V] sera fixée à la somme de 750 euros en nominal,

Réformer le jugement entrepris au titre de la créance revendiquée par Mme [V] du chef de la reconnaissance de dette de 20 000 euros et dire et juger que cette créance sera fixée en nominal à la somme de 11 185,50 euros,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme [V] dispose d’une créance en nominal d’un montant de 1 068,05 euros à l’encontre de M. [J] au titre des frais de divorce,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes tendant au remboursement des frais liés au coût de remplacement de la vitre de l’insert et de l’installation du poêle à bois,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme [V] dispose d’une créance de 596,93 euros au titre des dépenses d’expertise et des frais de publicité,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande au titre de cotisations RSI de son époux pour 2 736 euros,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme [V] dispose d’une créance de 1 000 euros à l’encontre de M. [J] au titre des honoraires de Maître [P],

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa créance au titre du paiement des taxes foncières sur l’immeuble de [Adresse 4],

Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux [J]-[V] et désigner Maître [N] pour y procéder,

Réformer le jugement entrepris et condamner Mme [V] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés devant le Tribunal Judiciaire de Lisieux ainsi qu’en cause d’appel dont distraction au profit de Maître Mons qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par ses dernières écritures en date du 15 mai 2023, Mme [W] [V] conclut en ces termes :

Confirmer le jugement rendu par la juridiction familiale de Lisieux le 7 juillet 2022, en ce qu’il a :

Déclaré recevable la demande en partage,

Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [J] et Mme [V] et désigné Maître [N], notaire à [Localité 8], pour y procéder,

Donné notamment pour mission au notaire désigné d’interroger FICOBA et FICOVIE et de déterminer, sur la base de deux attestations fournies par chacune des parties émanant de professionnels de l’immobilier, une valeur médiane actuelle du bien immobilier de [Adresse 4] et de déterminer la date de jouissance divise,

Octroyé à Mme [V] le bénéfice de diverses créances,

Rejeté les demandes de M. [J] relatives à l’indemnité d’assurance Solly Azar et aux sommes qu’il dit avoir « versées » à Mme [V] ou prélevées par elle (mensualités de 110 euros)

Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Lisieux le 7 juillet 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [V] au titre du poêle à bois, du changement de la vitre d’insert, des cotisations RSI de M. [J] et des taxes foncières réglées au titre de l’immeuble de [Adresse 4], et limité le montant de la créance de Mme [V] à la somme de 1 000 € au titre de la provision sur les frais de Maître [P],

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixer au profit de Mme [V] une créance à l’encontre de M. [J] au titre du financement du poêle à bois à hauteur de 970 €, à réévaluer en application des dispositions de l’article 1543 du Code Civil, subsidiairement à hauteur de la dépense faite soit 970 €,

Fixer au profit de Mme [V] une créance au titre du financement de la vitre d’insert à hauteur de 236 € à réévaluer en application des dispositions de l’article 1543 du Code Civil, subsidiairement à hauteur de la dépense faite soit 236 €,

Fixer au profit de Mme [V] une créance à hauteur de 1 368 € au titre du règlement des cotisations RSI de M. [J],

Fixer au profit de Mme [V] une créance à l’encontre de M. [J] à hauteur de 3 655,61 €, subsidiairement à la somme de 2 327,805 € au titre des frais de Maître [P], notaire désigné,

Fixer au profit de Mme [V] une créance correspondant à la moitié des taxes foncières de l’immeuble situé [Adresse 3], [Localité 1], réglées pour la période de 2005 à 2015 inclus, et donner pour mission au notaire d’en fixer le montant après communication, par M. [J] ou par la Direction générale des finances publiques interrogée directement par le notaire, des avis de taxe foncière pour la période considérée et/ou des sommes réglées à ce titre,

Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner M. [J] au règlement d’une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 4 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,

Condamner M. [J] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, à tout le moins recouvrés par la SELARL Caratini Le Masle Lamy Mouchenotte Lemaire en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2023 avant l’ouverture des débats le 1er juin 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties limitent les débats à la fixation des différentes créances qui peuvent exister entre les époux.

Il convient de constater que, dans ses dernières écritures, M. [J] ne soutient pas son appel à l’égard des dispositions du jugement déféré qui l’ont débouté de ses demandes de fixation de créances à son profit contre Mme [V], de sorte que la Cour ne demeure saisie que de la fixation des créances de Mme [V] contre M. [J], et des dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.

Sur les créances entre époux :

Les rapports patrimoniaux des époux dans le cadre d’un régime de séparation de biens sont régis par les articles 1536 et suivants du Code civil.

L’article 1536 indique ainsi que lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220.

L’article 1537 précise que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.

Aux termes de l’article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

En application de l’article 220, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

L’article 1538 rappelle que tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

L’article 1543 prévoit par ailleurs que les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.

L’article 1479 indique que les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

A ce titre, l’article 1469 pose le principe que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

En l’espèce, M. [J] et Mme [V] ont souscrit un contrat de mariage le 2 septembre 2005 par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

Au titre de la contribution aux charges du ménage, ce contrat de mariage stipule que « les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive. Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou leurs héritiers et représentants. »

En présence d’une telle clause au contrat de mariage, de manière constante, la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin d’interpréter la clause du contrat relative à la contribution aux charges du mariage des époux et de décider si la présomption instituée est simple ou irréfragable.

Dans le cas d’une présomption simple, il appartiendra à l’époux qui revendique une créance de démontrer que sa participation a excédé ses facultés contributives.

Il est admis en outre que le remboursement des dépenses afférentes à l’acquisition du logement de la famille peut participer de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés.

La jurisprudence (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2019 et 9 juin 2022) a néanmoins été amenée à considérer que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Il y a lieu de rappeler en l’espèce que le bien qui constituait le domicile conjugal était un bien propre de M. [J].

Par ailleurs, le couple [J]-[V] a, de manière habituelle, utilisé un compte joint pour régler les dépenses de la vie courante, compte joint dont il convient de rappeler que les fonds l’alimentant sont présumés indivis.

Si le contrat de mariage passé par M. [J] et Mme [V] contenait une clause de fiction d’une contribution au jour le jour, il peut être relevé, comme l’a fait le premier juge, que dès le 21 avril 2006 (soit quelques mois après le mariage) les époux ont établi entre eux une reconnaissance de dette, ce qui tend à démontrer leur volonté de ne pas s’interdire, malgré les stipulations du contrat de mariage, d’opérer des comptes entre eux pour certaines dépenses, et donc de se reconnaître la possibilité de revendiquer l’existence de créances qui auraient excédé leur contribution normale aux charges du mariage.

En conséquence, il convient de considérer que la clause de contribution aux charges prévue au contrat de mariage ne pose qu’une présomption simple et qu’elle ne fait pas obstacle à ce qu’un époux invoque une contribution excessive.

Dès lors, les demandes présentées par Mme [V] sont recevables.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’examiner les demandes formulées par l’épouse.

Créances de Mme [V] contre M. [J] :

Les mensualités de l’emprunt souscrit pour le rachat par M. [J] de la part de son ex-femme sur l’immeuble de [Adresse 4].

M. [J] conteste le premier jugement en ce qu’il a reconnu à Mme [V] l’existence d’une créance de ce chef.

Il rappelle que, postérieurement à son mariage avec Mme [V], il a souscrit un prêt d’un montant de 60 000 euros pour financer le rachat de la part de communauté qui revenait à son ex-épouse, Mme [I], sur l’immeuble de [Adresse 4], et que les échéances de remboursement de ce prêt ont été prélevées sur le compte joint ouvert aux noms des deux époux à compter d’avril 2013.

M. [J] fait valoir que si le bien immobilier constitue un bien qui lui est propre, il avait cependant une destination familiale puisqu’il abritait les deux époux et leurs enfants. A ce titre, il estime que le remboursement de cet emprunt entrait dans la contribution aux charges du mariage, et soutient que dès lors qu’il n’est pas démontré que cette contribution aurait excédé la part contributive de Mme [V], cette dernière ne peut se prévaloir d’une créance de ce chef à l’encontre de son époux.

En réplique, Mme [V] sollicite confirmation du premier jugement.

Elle conteste que le remboursement du prêt souscrit par M. [J] pour régler la soulte due à son ex-femme puisse être analysé comme une contribution aux charges du mariage, alors même que la dette de M. [J] est née avant son mariage avec Mme [V] et qu’il s’agit donc d’une dette personnelle.

Dès lors que les échéances de remboursement du prêt ont été prélevées sur un compte joint, Mme [V] s’estime bien fondée à obtenir remboursement de la moitié de ces paiements, les fonds se trouvant sur le compte étant présumés indivis.

Il est établi que M. [J], à la suite de la liquidation de l’indivision post-communautaire ayant existé avec son ancienne épouse, Mme [I], s’est vu attribuer la propriété du bien immobilier sis à [Adresse 4], moyennant le paiement d’une soulte chiffrée à 68 488,61 euros.

Cette dette, née avant le mariage, constituait une dette personnelle de l’époux.

Pour le paiement de cette soulte, M. [J] reconnaît avoir souscrit un emprunt de 60 000 euros et il n’est pas contesté que les échéances de remboursement de ce prêt, d’un montant mensuel de 369,37 euros, ont été prélevées sur le compte joint des époux à compter d’avril 2013.

Les époux ne contestent pas que chacun d’eux a alimenté le compte joint de manière régulière et en fonction de ses capacités, de sorte qu’il ne peut être contesté que Mme [V] a, de fait, contribué au remboursement des échéances du prêt visant au paiement d’une dette personnelle de M. [J].

Si le remboursement des dépenses afférentes à l’acquisition du logement de la famille peut participer de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage par l’époux qui n’est pas propriétaire du bien, encore faut-il que cette contribution soit apportée en proportion des facultés de chacun.

Or, il doit être relevé que Mme [V], à compter de l’année 2011, a eu une activité salariée très irrégulière, constituée de multiples contrats de travail à durée déterminée, parfois pour des durées très courtes, de sorte que ses capacités financières étaient très limitées.

Pour autant, il résulte des relevés du compte joint produits aux débats pour l’ensemble de la période du mariage que Mme [V] a toujours abondé régulièrement ce compte.

Il doit dès lors être considéré que la participation de Mme [V] au remboursement des mensualités de rachat de la dette personnelle de M. [J], qui s’ajoutait à sa participation aux charges courantes du ménage, se révélait excessive compte tenu de ses capacités financières.

A ce titre, Mme [V] est fondée à revendiquer une créance contre M. [J], pour une somme correspondant à la moitié des échéances de prêt réglées.

Durant la période du mariage et jusqu’à la date des effets du divorce fixée au 17 septembre 2016, 41 mensualités de 369,37 euros ont été payées par prélèvement sur le compte joint, soit 15 144,17 euros.

La créance de Mme [V] contre M. [J] de ce chef peut donc être fixée à 7 572,085 euros.

En conséquence, le jugement du 7 juillet 2022 sera confirmé s’agissant de la fixation de cette créance.

Les frais de divorce et partage de la communauté [J]-[I].

M. [J] conteste la créance de 7 189,30 euros retenue par le premier juge au titre des frais de partage.

Il confirme que la soulte dont il était redevable à l’égard de Mme [I] était de 68 488,61 euros et que la somme de 8 488,61 euros a été payée en numéraire.

Il conteste en revanche que Mme [V] ait financé par des deniers propres le paiement de cette soulte, même s’il admet que l’épouse a procédé à un abondement de 7 189,30 euros sur le compte joint.

M. [J] soutient que ce versement opéré par Mme [V] sur le compte joint était destiné à sa contribution aux charges du mariage.

Subsidiairement, M. [J] affirme que Mme [V] ne pourrait obtenir remboursement que de la moitié de la somme de 7 189,30 euros, soit 3 594,65 euros, puisque le paiement de la soulte a été opéré depuis le compte joint, dont les fonds sont présumés indivis.

En revanche, M. [J] ne conteste pas la créance fixée par le premier juge à hauteur de 1 068,05 euros au titre des frais du divorce [J]-[I], correspondant à des frais d’avocat.

En réplique, Mme [V] sollicite la confirmation du premier jugement pour ces deux chefs de demande.

Elle souligne que le paiement de la soulte constituait une dette personnelle de M. [J] et affirme qu’elle justifie avoir financé sur ses fonds propres un paiement de 7 189,30 euros, notamment par la production d’un courrier adressé au notaire recevant le paiement.

Par ailleurs, Mme [V] rappelle que cette créance doit être revalorisée eu égard au profit subsistant puisqu’elle a permis l’acquisition par M. [J] d’un bien.

S’agissant de la créance fixée au titre des frais d’avocat, Mme [V] ne conteste pas le jugement déféré de ce chef.

Ainsi qu’il a été rappelé, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration ou l’acquisition d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

En l’espèce, Mme [V] verse aux débats les relevés de ses comptes d’épargne contemporains au règlement intervenu le 14 mars 2013 de la soulte dont M. [J] était redevable.

Force est de constater que le 13 mars 2013, soit la veille du paiement, Mme [V] a procédé à un retrait de 5 929,30 euros sur un livret d’épargne Cap Vert Croissance, et à un retrait de 1 260 euros sur un LEP, ces deux comptes ouverts à son nom, et que les fonds ont été immédiatement reversés sur le compte joint des époux.

Bien que les fonds aient transité par le compte joint, c’est donc bien de manière évidente que le paiement de la soulte dont était redevable M. [J] a été opéré grâce à des capitaux personnels de Mme [V] (qui lui venaient de la succession de sa mère) à hauteur de 7 189,30 euros.

Il peut d’ailleurs être noté que M. [J], qui conteste aujourd’hui le bienfondé de la demande de Mme [V], avait reconnu devant Maître [P], lors du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation établi le 23 juin 2017, que Mme [V] avait avancé cette somme pour régler la soulte due à Mme [I].

Mme [V] rapporte donc la preuve du financement par des fonds propres d’une dette personnelle de M. [J], qui lui ouvre droit à reconnaissance d’une créance.

En outre, les fonds ayant servi à l’acquisition du bien par M. [J], il devra être fait application des dispositions de l’article 1469 précité, et la somme de 7 189,30 euros ainsi arrêtée devra être revalorisée au regard du profit subsistant lors de la liquidation.

Par ailleurs, les parties ne contestent pas la créance fixée au profit de Mme [V] au titre des frais d’avocat payés pour M. [J] en janvier et novembre 2011, pour une somme totale de 1 068,05 euros (672,005 + 396.045 euros).

Le jugement du 7 juillet 2022 sera donc également confirmé s’agissant des créances reconnues à Mme [V] de ces chefs.

La reconnaissance de dette du 21 avril 2006

M. [J] conteste cette créance reconnue au profit de Mme [V].

Il ne nie pas avoir établi au profit de Mme [V], le 21 avril 2006, une reconnaissance de dette pour un montant de 20 000 euros.

Il souligne en revanche que Mme [V] ne rapporte pas la preuve que ces fonds auraient servi à financer des travaux dans l’immeuble, de sorte que la créance en résultant ne peut être qu’à hauteur de la dépense faite.

Par ailleurs, M. [J] affirme avoir procédé au remboursement, au moins partiel, de cette dette au cours de l’année 2007. Il fait ainsi état de règlements pour un montant total de 8 814,50 euros.

En réplique, Mme [V] sollicite la confirmation du premier jugement.

Elle précise que les fonds prêtés à M. [J] provenaient de la succession de sa mère et soutient que cette somme a permis de financer des travaux dans l’immeuble appartenant à l’époux.

Mme [V] conteste les remboursements partiels allégués par M. [J], soulignant que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait encaissé les chèques dont il se prévaut. Au contraire, elle affirme que ces chèques ont été versés sur le compte joint.

Les principes généraux de la preuve posés par l’article 1353 du Code civil s’appliquent entre époux, de sorte que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Mme [V] produit une reconnaissance de dette datée du 21 avril 2006 par laquelle M. [J] reconnaît lui être redevable de la somme de 20 000 euros, ce qui n’est pas contesté par ce dernier.

M. [J] entend cependant faire valoir un paiement partiel de cette dette et mentionne l’émission de plusieurs chèques tirés de son compte personnel au cours de l’année 2007, qui auraient selon lui été affectés au paiement de Mme [V].

Pour autant, si M. [J] fait la preuve de l’émission de ces chèques, il ne démontre pas qu’ils aient été remis à Mme [V] et encaissés par elle.

Au contraire, cette dernière produit des relevés du compte joint de la même époque qui font apparaître des remises de chèque correspondant à ceux émis par M. [J].

Le versement de ces sommes sur le compte joint ne peut donc être considéré comme un paiement libératoire à l’égard de Mme [V].

Dès lors que M. [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’extinction, au moins partielle, de l’obligation, la créance revendiquée par Mme [V] doit être admise dès lors qu’il n’est pas permis d’établir avec précision la proportion dans laquelle les ex-époux contribuaient et alimentaient le compte-joint.

En revanche, l’affectation des fonds à des travaux d’amélioration de l’immeuble appartenant à M. [J] n’étant pas justifiée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [V] visant à appliquer le principe de réévaluation au regard du profit subsistant.

Le jugement du 7 juillet 2022, qui a fixé la créance de Mme [V] résultant de la reconnaissance de dette à la somme de 20 000 euros dépense faite doit donc être confirmé.

Les travaux et dépenses afférents à l’immeuble de [Adresse 4].

M. [J] soutient à titre liminaire que les dépenses relatives au logement de la famille sont régies par principe par les dispositions de l’article 214 du Code civil.

Dès lors, concernant les travaux financés par Mme [V] au titre de l’installation d’un poêle à bois et du remplacement de la vitre de l’insert, M. [J] considère que Mme [V] n’est pas fondée à en solliciter le remboursement, s’agissant d’éléments d’équipement de la maison.

Par ailleurs, M. [J] conteste la véracité de la facture produite par Mme [V] au titre de la réfection de la toiture, de même qu’il conteste qu’une entreprise soit intervenue pour ce type de travaux.

Il s’oppose donc à la demande de Mme [V] de ce chef.

Concernant l’installation d’un portail électrique, M. [J] rappelle que Mme [V] a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Lisieux précisément pour avoir dégradé ce portail, de sorte qu’elle ne pourrait invoquer une dépense d’amélioration du bien.

Quant aux frais de raccordement de l’installation d’eau, M. [J] estime qu’il s’agit d’une dépense strictement liée au logement de la famille dont le montant ne présente pas de caractère excessif, de sorte que Mme [V] ne pourrait en obtenir fixation d’une créance.

En réplique, Mme [V] sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’existence de créances du chef de travaux afférents à l’immeuble et forme appel incident quant aux demandes rejetées par le premier juge de ce chef.

Mme [V] rappelle que durant le mariage l’intégralité de ses revenus d’activité et des prestations familiales a été versée sur le compte joint et qu’elle a de ce fait régulièrement contribué aux charges du mariage.

Parallèlement, Mme [V] considère avoir contribué de manière excessive à ces charges par l’emploi de fonds personnels qui ont financé des améliorations du bien de M. [J] ou ont contribué à sa conservation, et dont elle est recevable à solliciter récompense, quand bien même le bien aurait été le logement de la famille.

Mme [V] invoque à ce titre des travaux de réfection de la toiture pour 3 700 euros et produit une facture justifiant de la dépense. Elle considère que les contestations de M. [J] de ce chef sont sans fondement, notamment s’agissant de la véracité de la facture produite.

Au titre de l’installation d’un portail électrique, Mme [V] produit de même une facture et des relevés de banque attestant des mouvements de fonds auxquels elle a procédé pour régler la facture. Elle soutient qu’il s’agit d’une dépense d’amélioration du bien propre de l’époux excédant la contribution aux charges du mariage.

De même, les travaux de raccordement de l’installation d’eau relèvent selon elle de dépenses d’amélioration excédant les charges du mariage, et elle en sollicite créance à hauteur de moitié des frais exposés.

Mme [V] revendique par ailleurs la reconnaissance de créances au titre de l’installation d’un poêle à bois et du remplacement de la vitre de l’insert sur la base du même raisonnement.

Les observations déjà faites plus haut quant au fait que Mme [V] a contribué de manière régulière aux charges courantes du ménage par l’abondement du compte joint à hauteur de ses revenus, souvent faibles à compter de l’année 2011, peuvent être reprises ici pour apprécier le caractère excessif que certaines des dépenses ici évoquées pourrait représenter pour Mme [V].

De même, l’utilisation de capitaux propres par Mme [V] pour le financement de travaux d’amélioration du bien de M. [J] ne peut être assimilée à une contribution normale aux charges du ménage.

Compte tenu de ces éléments d’appréciation, les demandes de Mme [V] peuvent être examinées.

Les travaux de réfection de toiture :

S’agissant de cette dépense, Mme [V] produit une facture à l’entête de l’Entreprise [T], établie à [Localité 5], datée du 30 septembre 2006, et mentionnant des travaux de couverture. Il est indiqué que la somme de 3 700 euros a été réglée en espèces le même jour.

Parallèlement, Mme [V] communique un relevé de son Livret d’Epargne Populaire faisant apparaître un retrait de 3 700 euros à la date du 29 septembre 2006.

M. [J] conteste la véracité de la facture produite par Mme [V] et verse aux débats deux attestations rédigées par M. [S] [T] et M. [K] [T], qui déclarent ne jamais avoir réalisé de travaux de couverture sur l’immeuble de [Localité 1].

De ces deux témoignages, seul celui de M. [K] [T] pourrait être retenu dans la mesure où, au regard des pièces communiquées par les parties, M. [S] [T] n’a jamais travaillé au sein de l’Entreprise [T] de Falaise.

Cependant, le témoignage apporté par M. [K] [T] (sans respecter les formes de l’attestation civile) a été rédigé le 25 avril 2023, alors que la société a cessé son activité depuis le mois d’avril 2013.

Dès lors, la fiabilité de ce témoignage apparaît toute relative et ne permet pas de considérer que la facture produite par Mme [V], qui présente toutes les apparences de la réalité (la facture portant mention des informations légales de l’entreprise) serait un document faux.

De ce fait, la preuve de la dépense est faite par Mme [V], ainsi que la preuve de l’utilisation de capitaux propres pour la régler.

S’agissant de travaux de gros-‘uvre sur l’immeuble, ils ne peuvent être considérés comme des dépenses d’entretien ou des charges du ménage auxquelles chaque époux devrait contribuer.

La créance de 3 700 euros fixée par le jugement du 7 juillet 2022, à réévaluer au regard du profit subsistant, doit donc être confirmée.

L’installation d’un portail électrique :

Concernant cette dépense, qui doit être regardée comme une dépense d’amélioration de l’immeuble, Mme [V] communique une facture établie par la SARL Arnaud Dujardin le 15 octobre 2014, relative à la fourniture et la pose d’un automatisme de portail, pour un montant de 1 500 euros.

Elle produit également un relevé de son livret d’épargne populaire mentionnant un virement de 1 500 euros le 15 octobre 2014 vers le compte joint du couple.

M. [J], qui ne conteste pas la réalité de la dépense, ne peut soutenir que celle-ci pourrait être considérée comme une contribution aux charges du mariage.

En tout état de cause, son caractère excessif devrait être retenu au regard de la situation financière de Mme [V] et de sa contribution déjà réelle aux autres charges du ménage.

Enfin, la circonstance que Mme [V] ait été condamnée par le Tribunal correctionnel de Lisieux le 9 février 2017 pour avoir dégradé ce portail, ne prive pas l’épouse de son droit de revendiquer une créance au titre du financement de cet équipement, dès lors que la dépense a été justifiée.

Là encore, le jugement du 7 juillet 2022 qui a reconnu une créance à Mme [V] de ce chef, à réévaluer au regard du profit subsistant, devra donc être confirmé.

La dépense de raccordement de l’immeuble au réseau d’eau :

La facture en date du 25 septembre 2015 correspondant à cette dépense, de 929,57 euros, est produite par Mme [V].

Elle démontre par ailleurs que cette facture a été acquittée au moyen de fonds tirés sur le compte joint des époux.

Compte tenu de la nature de cette dépense, qui vise à l’amélioration du bien appartenant à l’époux, et se rattache à des travaux de gros ‘uvre, il ne peut être considéré comme le prétend M. [J] qu’elle relève des charges afférentes au logement familial.

Dès lors, Mme [V] est recevable à solliciter reconnaissance d’une créance pour moitié de la dépense qui ne relève pas des charges du ménage.

Par ailleurs, s’agissant d’une dépense d’amélioration du bien propre à l’époux, la règle de réévaluation au regard du profit subsistant s’applique.

Le jugement du 7 juillet 2022 qui a retenu cette créance au profit de l’épouse sera ainsi confirmé.

L’installation d’un poêle à bois :

Mme [V] produit la facture correspondant à cette dépense, émise le 25 septembre 2010 pour un montant de 970 euros.

Elle justifie également d’un retrait de la même somme de son LEP le 1er octobre 2010, mais n’établit pas que cette somme aurait été reversée sur le compte joint des époux.

Or, il ressort du relevé de ce compte joint que le poêle à bois a été payé par chèque émis de ce compte.

Ainsi, Mme [V] ne rapporte pas la preuve que l’installation du poêle à bois aurait été financée par des fonds qui lui étaient propres.

En outre, s’agissant d’un équipement de chauffage du logement familial, il peut être considéré que cette dépense relève de la contribution aux charges du mariage, dont le montant en l’espèce n’apparaît pas excessif.

En conséquence, Mme [V] ne peut se prévaloir d’une créance contre M. [J] de ce chef, et le premier jugement qui a rejeté sa demande sera donc confirmé.

Le remplacement d’une vitre d’insert :

La facture correspondant à cette dépense, en date du 22 mars 2012, pour un montant de 427 euros, est produite aux débats, et il est justifié que la dépense a été réglée par un chèque tiré sur le compte joint.

Là encore, il s’agit d’une dépense relative au chauffage du logement familial qui peut être assimilée à une charge du mariage, dont le montant n’est pas excessif.

Par conséquent, Mme [V] n’est pas fondée à solliciter une créance de ce chef, et le jugement déféré sera donc confirmé.

5. Les cotisations RSI de M. [J].

Mme [V] forme appel incident du premier jugement qui a rejeté sa demande de créance de ce chef.

Si elle admet que ces cotisations doivent recevoir la qualification de charges du mariage, Mme [V] estime que sa contribution au paiement de ces cotisations a excédé sa part dans les charges du mariage. Elle en sollicite donc récompense à hauteur de moitié des dépenses exposées, soit 1 368 euros.

M. [J] s’y oppose, reprenant l’analyse du premier juge qui a qualifié ces cotisations de dettes ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.

Force est de constater que les parties s’accordent sur la qualification de cette dépense comme étant une charge du mariage.

Il convient donc de rechercher si la participation de Mme [V] à cette charge peut être considérée comme excessive.

Le montant des cotisations querellées s’élève au total à 2 736 euros, réglés entre 2010 et 2012, ce qui représente un coût annuel de 912 euros.

Un tel montant ne peut être tenu comme excessif eu égard au train de vie du ménage, alors même que cette dépense a pour objet, comme l’a rappelé le premier juge, de permettre à l’époux, après sa cessation d’activité professionnelle, de pourvoir à l’entretien du ménage.

Par conséquent, le rejet de la demande de Mme [V] de se voir reconnaître une créance de ce chef sera lui aussi confirmé.

6. Les honoraires de Maître [P], les frais d’expertise et de publicité pour la vente de la maison.

M. [J] ne conteste pas les créances fixées de ces chefs par le jugement déféré au profit de Mme [V], et en sollicite la confirmation.

Mme [V] ne conteste pas les créances fixées au titre des frais d’expertise et de publicité, mais forme appel incident s’agissant des honoraires de Maître [P] quant au montant retenu pour la créance.

Mme [V] affirme en effet avoir réglé non seulement la provision de 1 000 euros qui incombait à M. [J], mais également l’intégralité des honoraires de Maître [P], soit 3 655,61 euros.

Elle sollicite donc que le montant de sa créance de ce chef soit révisé.

La créance arrêtée au titre des frais d’expertise et de publicité, qui n’est pas discutée par les époux, ne peut qu’être confirmée.

S’agissant des honoraires de Maître [P], il apparaît que, postérieurement au jugement du 7 juillet 2022, Mme [V] s’est acquittée du solde des honoraires du notaire, sur présentation d’une facture datée du 16 février 2023.

Toutefois, si le montant de 1 000 euros retenu par le premier juge pouvait effectivement être imputé à M. [J], puisque cette provision avait été mise à sa charge par le jugement du 14 juillet 2017, la charge des honoraires de Maître [P], qui relève des frais de partage, doit être supportée par moitié par chacun des époux.

Dès lors, en l’état, Mme [V] n’est recevable à solliciter une créance que pour la moitié de la somme complémentaire qu’elle a versée, soit 1 027,805 euros (2 055,61/2).

Les termes du premier jugement seront donc révisés et la créance de Mme [V] correspondant aux honoraires de Maître [P] sera limitée à 2 027,805 euros.

7. Les frais de création de l’entreprise de M. [J].

M. [J] forme appel au titre de la créance retenue par le premier juge de ce chef.

S’il ne conteste pas avoir prélevé sur le compte joint 1 500 euros pour financer le capital social de son entreprise et 82,82 euros pour régler les frais de publication de sa création, il rappelle que les fonds provenant de ce compte sont indivis et estime donc que la créance de Mme [V] de ce chef ne peut être supérieure à la moitié des sommes prélevées, soit 750 euros.

Mme [V] sollicite confirmation du premier jugement dans la mesure où la somme de 1 500 euros évoquée a été provisionnée sur le compte joint par un virement provenant d’un compte personnel de l’épouse, la veille de l’émission du chèque. Mme [V] considère donc faire la preuve que ces frais ont été financés au moyen de fonds personnels et qu’elle est fondée à en solliciter fixation d’une créance pour l’intégralité.

En revanche, elle admet ne pouvoir obtenir une créance que pour moitié des dépenses de publication de l’entreprise.

Mme [V] justifie, par la production d’un relevé de son compte Cap Vert Croissance et d’un relevé du compte joint, du retrait le 27 mai 2011 d’une somme de 1 533,19 euros de son compte personnel créditée sur le compte joint le 30 mai 2011.

M. [J] ne conteste pas avoir tiré la somme de 1 500 euros nécessaire à la constitution du patrimoine de son entreprise sur le compte joint, par un chèque du 31 mai 2011.

Le financement de la création de l’entreprise personnelle de M. [J] ne peut être regardé comme constituant une charge du mariage à laquelle Mme [V] aurait été tenue de contribuer.

Pourtant, elle justifie avoir financé sur des capitaux propres cette dépense.

Elle est donc fondée à en obtenir reconnaissance d’une créance pour l’intégralité, ainsi que de la moitié des frais de publication de la société, payés par des fonds provenant du compte joint.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ces chefs.

8. Les taxes foncières de l’immeuble de [Adresse 4] entre 2005 et 2015

Mme [V] forme appel incident du premier jugement de ce chef et soutient que les taxes foncières afférentes à l’immeuble appartenant en propre à M. [J], entre 2005 et 2015, ont été réglées par des fonds provenant du compte joint. Elle en demande donc fixation d’une créance s’agissant de dépenses de conservation du bien.

M. [J] s’oppose à cette demande, estimant que Mme [V] ne rapporte pas la preuve que les taxes foncières aient été réglées au moyen de fonds indivis ou de fonds propres de l’épouse.

Si effectivement seul M. [J] a été destinataire des appels de taxes comme étant le seul propriétaire du bien immobilier, Mme [V] a eu quant à elle accès aux relevés bancaires du compte indivis dont elle soutient qu’il a permis de régler les taxes foncières. Elle ne se trouve donc pas dans l’incapacité absolue de rapporter la preuve de l’existence d’une créance à son profit.

Or, en l’état, Mme [V] ne rapporte pas la preuve de ce que les taxes foncières qu’elle invoque, sans d’ailleurs en préciser le montant, aient effectivement été payées par des fonds tirés du compte joint des époux. Elle est donc défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe.

De ce fait, le rejet de sa demande prononcé par le premier juge ne peut qu’être confirmé.

Sur les frais et dépens :

Les éléments de la cause ne justifient pas que soient révisées les dispositions du premier jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qui ont été réservés.

De même, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties en cause d’appel.

Enfin, la nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,

Confirme le jugement prononcé le 7 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Lisieux, sauf s’agissant du montant de la créance reconnue au profit de Mme [W] [V] au titre des frais d’honoraires de Maître [P],

Statuant à nouveau,

Fixe à 2 027,805 euros la créance de Mme [W] [V] contre M. [M] [J] au titre des frais d’honoraires de Maître [P],

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel.

LA GREFFIERE P/ LA PRÉSIDENTE EMPECHEE

Estelle FLEURY A. GAUCI SCOTTE

 


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