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20 juillet 2023
Cour d’appel de Besançon
RG n°
23/00444
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00444 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETUY
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 28 février 2023 [RG N° 21/01133]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 JUILLET 2023
Madame [S] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTE
ET :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe aux débats et de Leila ZAIT, greffier lors du délibéré.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 3 juillet 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 20 Juillet 2023.
*
* *
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
. condamné Mme [S] [M] [W] à payer à M. [G] [B] 55 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
. débouté Mme [M] [W] de sa demande en dommage intérêts et de ses autres demandes ;
. condamné Mme [M] [W] à payer à M. [B] l 000 euros article 700 et les dépens.
Par déclaration du 16 mars 2023, Mme [M] [W] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 19 mai 2023.
M. [B] a constitué avocat le 12 avril 2023.
Par conclusions du 16 juin 2023, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de Mme [M] [W] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Par conclusions du 2 juillet 2023, Mme [M] [W] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en arguant que l’exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter ce jugement ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle indique que ses revenus et charges ne lui permettent pas de payer une telle somme.
L’incident, appelé à l’audience du 3 juillet 2023, a été mis en délibéré au 20 juillet 2023.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au regard des faits de la cause, du quantum des condamnations prononcées par les premiers juges et de la situation financière de Mme [M] [W] , il y a lieu de considérer que l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
La demande de M. [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation de dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires :
– rejette la demande de radiation formée par M. [G] [B] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
– déboute M. [G] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
– dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller