2 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/07114
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/ 72
Rôle N° RG 21/07114 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOCW
S.A. FLOA
C/
[X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 02 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05278.
APPELANTE
S.A. FLOA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Assigné en PVR le 25/06/2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 14 juillet 2020, la Société BANQUE DU GROUPE CASINO désormais dénommée FLOA a mis en demeure Monsieur [X] [Y] de s’acquitter de la somme de 259,02 euros, sous peine de déchéance du terme d’un contrat de crédit.
La déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 25 août 2020.
Par acte d’huissier du 04 décembre 2020, la société FLOA, se prévalant de l’existence d’un crédit renouvelable souscrit par Monsieur [Y], a fait assigner ce dernier aux fins principalement de le voir condamner à lui verser la somme de 7032, 94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,392 % à compter du 25 août 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 02 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
– déclaré recevables les demandes de la société FLOA,
– rejeté les demandes de la société FLOA,
– condamné la société FLOA aux dépens,
– dit que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le premier juge a estimé que l’action en paiement n’était pas forclose.
Il a relevé que le prêteur avait consenti deux crédits souscrits le même jour à Monsieur [Y] ; le premier étant un crédit renouvelable et le second un contrat de prêt personnel d’un montant de 3000 euros.
Il a rejeté la demande de la société FLOA en relevant que cette dernière produisait au débat des historiques de compte qu’il n’était pas possible de rattacher aux crédits contractés ; il a estimé qu’elle ne démontrait pas la réalité de sa créance.
Le 11 mai 2021, la société FLOA a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2021 sur le RPVA et le 25 juin 2021 à l’intimé défaillant, la société FLOA demande à la cour de statuer en ce sens :
« Recevoir la société FLOA en son appel,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de la Ste FLOA recevable,
Infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de GRASSE le 2 mars 2021 en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [X] [Y] payer à la société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) la somme principale de 7 032.94 Euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5.392 % à compter du 25 août 2020, date de la notification de déchéance du terme,
Condamner Monsieur [X] [Y] à payer la somme de 800 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO),
Condamner l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 juin 2022.
Par arrêt mixte du 08 septembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’action de la SA FLOA recevable, ordonné la réouverture des débats sans renvoi à la mise en état, invité la société FLOA à s’expliquer sur la consultation du FICP et sur l’éventuelle déchéance de son droit aux intérêts contractuels et invité cette même société à produire un décompte expurgé des intérêts, tout en sursoyant à statuer sur les autres demandes et les dépens.
Par conclusions notifiées le 02 janvier 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la société FLOA demande la cour :
– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de la Ste FLOA recevable.
– d’infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
– de condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme principale de 7 032.94 Euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5.392 % à compter du 25 août 2020, date de la notification de déchéance du terme.
– de condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 800 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO).
– de condamner l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose qu’il n’est pas prévu par les textes que la Banque de France fournisse aux établissements de crédit la preuve de la consultation du FICP et relève que les prêteurs sont seuls en mesure de produire un document interne démontrant une consultation effective du fichier.
Elle relève que selon l’autorité de contrôle prudentiel, les obligations de consultation sont remplies dès lors que les procédures internes des établissements, notamment leur système d’information, les intègrent comme un ‘passage obligé’, ce qui est le cas des contrats signés électroniquement.
Elle expose justifier de la consultation du FICP le 07 août 2018 à 10h18h18 concernant le contrat électronique de Monsieur [Y].
Elle estime en conséquence ne pas encourir de déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
MOTIVATION
L’arrêt mixte a déclaré recevable l’action en paiement de la Société BANQUE DU GROUPE CASINO désormais dénommée FLOA.
Il convient de préciser que le premier déblocage des fonds issu du contrat signé électroniquement le 07 août 2018, d’un montant de 3000 euros, date du 15 août 2018 et le second, d’un montant de 3000 euros du 20 novembre 2018. D’autres fonds ont par ailleurs été utilisés par l’emprunteur.
La société FLOA venant aux droits de la société BANQUE CASINO produit au débat :
– le contrat de crédit et la signature de l’offre de déblocage de 3000 euros intégrée à ce contrat de crédit,
– les historiques du crédit renouvelable,
– la fiche de dialogue,
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
– la copie du titre de séjour de Monsieur [Y] et un bulletin de paye de juillet 2018
– le relevé d’identité bancaire de l’emprunteur.
Selon l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes des dispositions de l’article L 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur verse au débat un document (sa pièce 10) intitulé ‘ preuve de la consultation du FICP, évoquant une date de consultation (le 07/08/2018 à 10:18:18) mais sans numéro de dossier, ni le nom de l’emprunteur. Il est mentionné, sur le document qui émane du seul prêteur, que la clef BDF interrogée : [Date naissance 2]81 [P]. Le nom du crédit est mentionné ‘COMP CLIP OUT)
Devant la cour, il produit deux autres pièces (21 et 22), cette fois-ci à l’en-tête da FLOA BANK, qui mentionne comme créancier ‘FLOA BANK’, avec deux dates de consultation : 07/08/2018 à 10:12:53 avec la même clé que précédemment et le 09/08/2018 à 11/46/04, toujours avec la même clé.
Le prêteur explique que la consultation du FICP concerne bien Monsieur [Y] puisque la clé BDF concerne toutes les personnes avec un patronyme commençant par [P], précédé de la date de naissance. Ces documents, qui émanent du seul prêteur et qui relèvent donc de la seule preuve faite à soi-même, qui ne mentionnent pas l’identité complète de l’emprunteur et ne portent pas le numéro de dossier ou du crédit, sont insuffisants à démontrer l’existence de la consultation du FICP pour le crédit souscrit au nom de cet emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il ressort des historiques produits au débat que Monsieur [Y] a emprunté :
la somme de 3000 euros le 15 août 2018
la somme de 3000 euros le 20 novembre 2018
la somme de 308,21 euros le 26 février 2019
la somme de 303, 82 euros le 22 mai 2019
la somme de 106, 32 euros le 19 juin 2019, soit la somme totale de 6718, 35 euros
Il a par ailleurs remboursé la somme totale de 1147, 21 euros.
Il est donc redevable de la somme de 5571, 14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société FLOA.
Monsieur [Y] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné la société FLOA aux dépens sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la société FLOA et en ce qu’il a rejeté la demande de cette société au titre des frais irrépétibles de première instance,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FLOA,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à la société FLOA la somme de 5571, 14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020,
REJETTE la demande de la société FLOA au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,