Prêt entre particuliers : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/00271

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Prêt entre particuliers : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/00271

2 mai 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
22/00271

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 22/00271 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMLB

M. [F] [H]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 2]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Chrystelle MARION

Me Sandrine GAUTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Février 2023

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [F] [H]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] ([Localité 5])

La [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Chrystelle MARION de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 2], immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°309 518 108, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

La SARL VERRERIES DE [Localité 3], était spécialisée dans le domaine de la conception, la fabrication, et la commercialisation de tous articles de verreries, et objets à caractère décoratif.

La société VERRERIES DE [Localité 3] a entretenu un courant d’affaires suivi avec la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 2] (le CREDIT MUTUEL).

Le 22 novembre 2018, elle a notamment sollicité une ouverture de crédit à court terme, garanti par un billet financier, pour lequel Monsieur [F] [H], agissant es-qualité de gérant, s’est porté avaliste à hauteur de 50 000 €.

Par jugement en date du 6 février 2019, le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert

l’encontre de la SARL VERRERIES DE [Localité 3] une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL TCA en qualité de mandataire judiciaire.

La Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 2] a régulièrement déclaré sa créance au titre du billet financier, pour la somme de 50 000 € en principal, outre les intérêts et accessoires.

Par jugement en date du 24 mai 2019, le Tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale des actifs de la SARL VERRERIES DE [Localité 3].

Le jugement de liquidation judiciaire est intervenu à la même date.

Une déclaration de créance actualisée a été adressée au liquidateur, pour la somme de 50 685,26 euros au titre de l’ouverture de crédit garantie par le billet financier.

Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2020, il a été rappelé à Monsieur [F] [H] ses engagements pris en qualité d’avaliste, et il lui a été réclamé, à ce titre, le règlement de la somme de

50 685,26 euros.

Aucun règlement n’est intervenu.

Par acte du 21 février 2020, le CREDIT MUTUEL a assigné M. [H] en paiement.

En réponse, Monsieur [F] [H] a soulevé, à titre principal la nullité du billet à ordre, et sollicité, subsidiairement des délais de paiement.

Par jugement en date du 15 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:

– constaté la validité de la lettre de change souscrit par la SARL LES

VERRERIES DE [Localité 3] et pour laquelle Monsieur [F] [H] s’est porté garant en qualité d’avaliste,

– constaté que la dette due par M. [H] au titre d’avaliste de la lettre de change est bien valide,

– condamne M. [H] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 50 735,70 euros, valeur au 13 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement,

– rejeté la demande de délais de paiement,

– condamné M. [H] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [H] aux dépens,

– rejeté le surplus des demandes,

-liquidé au au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 89.13 euros TTC

– ordonné l’exécution provisoire.

Appelant de ce jugement, M. [H], par conclusions du 13 avril 2022 puis du 1er février 2023, a demandé que la Cour:

– infirme le jugement déféré,

– constate la nullité du billet à ordre souscrit par la SARL LES VERRERIES DE

[Localité 3].

– constate l’absence de reconnaissance de dette valide,

– constate l’irrégularité de la date sur le billet à ordre

– décharge Monsieur [F] [H] de l’aval qu’il a souscrit eu égard à

la nullité de l’engagement principal

– déboute la Caisse de Crédit mutuel de sa demande au titre de la reconnaissance de dette.

– subsidiairement accorde à Monsieur [F] [H] des délais de paiement sur 24 mois.

– condamne la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] aux entiers dépens.

Par conclusions du 13 juin 2022, le CREDIT MUTUEL a demandé que la Cour:

– déboute Monsieur [F] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– confirme le jugement en ce qu’il a déclaré valable l’engagement d’avaliste de Monsieur [F] [H] et l’a condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Paim-pol la somme de 50 735,70 euros, valeur au 13 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement.

– subsidiairement, dise que l’engagement de Monsieur [F] [H] vaut reconnaissance de dette et le condamner à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 2] la somme de 50 735,70 euros, valeur au 13 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement.

– en tout état de cause, confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [H] de sa demande de délais de paiement ;

– le condamne à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 2], la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance.

– condamne Monsieur [F] [H] en tous les dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 février 2023.

Par conclusions de procédure du 03 février 2023, le CREDIT MUTUEL a demandé que les conclusions du 1er février de M. [H] soient écartées des débats, lui ayant été notifiées la veille de la clôture à 19h11, ce qui ne lui permettait pas d’en prendre utilement connaissance.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la procédure:

Par avis du 24 novembre 2022, les parties ont été avisées par le greffe que l’affaire serait plaidée le 16 février 2023 et son instruction clôturée le 02 février à 9h30.

Le 1er février 2023 à 19h11, M. [H] a notifié des conclusions dites ‘récapitulatives’ à son adversaire, qui pour sa part n’avait pas conclu depuis le 13 juin 2022, soit depuis plus de sept mois.

Ces conclusions contiennent des moyens nouveaux appelant une réponse de l’adversaire.

En raison la tardiveté à laquelle ces conclusions lui ont été notifiées, le CREDIT MUTUEL n’a pu rédiger cette réponse.

Aucun fait nouveau ou aucun motif légitime ne justifiait une telle tardiveté et dès lors, le juge devant en toute matière faire respecter le principe du contradictoire, les conclusions du 1er février 2023 de M. [H] sont écartées des débats sur le fondement des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

La Cour statuera donc au visa des conclusions du 1er avril 2022 de M. [H] et du 13 juin 2022 du CREDIT MUTUEL.

Sur le litige:

Le billet à ordre portant l’aval de M. [H] est la contrepartie de l’ouverture de crédit à court terme accordée par le CREDIT MUTUEL à la société LES VERRERIES DE [Localité 3].

Il est indifférent qu’il soit dénommé ‘lettre de change’ dans la mesure où le tireur et le tiré se confondent sur le titre, impliquant nécessairement qu’il s’agit d’un billet.

Le billet ne porte aucune mention de son bénéficiaire.

En souscrivant un billet qui ne comporte pas la mention du bénéficiaire, le souscripteur, en tout état de cause, accepte d’avance pour créancier celui qui en deviendrait porteur par tradition.

Le billet n’est donc pas nul pour autant, contrairement à ce que soutient M. [H], mais est un simple billet au porteur et non un billet à ordre, ceci par application des dispositions de l’article L512-2 du code de commerce.

Toutefois, les dispositions de l’article L512-4 du code de commerce réservent au billet à ordre la possibilité d’être avalisé conformément aux dispositions de l’article L511-21.

Il en résulte qu’en apposant son aval sur le billet au porteur, M. [H] s’est porté simplement porté caution des engagements souscrits par la société LES VERRERIES DE [Localité 3] au titre du crédit court terme visé plus haut.

Le CREDIT MUTUEL est incontestablement un créancier professionnel.

L’engagement de caution figurant sur le billet au porteur ne comportant pas les mentions prescrites par les dispositions des articles L331-1 et suivants du code de la consommation, la Cour ne peut que constater la nullité de l’engagment souscrit et débouter la banque de toutes ses prétentions.

Le jugement déféré est infirmé.

Le CREDIT MUTUEL, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Déboute M. [H] de ses prétentions à voir prononcer la nullité du billet au porteur de 50.000 euros souscrit par la société LES VERRERIES DE [Localité 3] et portant son aval.

Dit que l’aval consenti par M. [H] est un cautionnement des engagements souscrits par la société LES VERRERIES DE [Localité 3] auprès de la Caisse de CREDIT MUTUEL de au titre de la convention de crédit court terme du 22 novembre 2018.

Constate la nullité du cautionnement.

Déboute la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] de toutes ses demandes.

Condamne la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

 


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