Prêt entre particuliers : 2 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03262

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Prêt entre particuliers : 2 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03262

2 mai 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG
21/03262

N° RG 21/03262 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K7IH

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SELARL CABINET JP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023

Appel d’une décision (N° RG 11-19-0598)

rendue par le Tribunal de proximité de MONTELIMAR

en date du 14 mai 2021

suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2021

APPELANT :

M. [Z] [I]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Mme [S] [R] épouse [H]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 7 mars 2023, madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous-seing privé du 15 mars 2008, Mme [S] [R] épouse [H] s’est reconnue débitrice à l’égard de son ancien partenaire de PACS, M. [Z] [I], de la somme de 8.232,25€ et s’est engagée à rembourser les sommes dues dès que sa situation financière le permettra, notamment par la vente de son bien immobilier situé [Adresse 5] (Gard), et à première demande de M. [I].

Après mise en demeure de payer infructueuse du 30 avril 2019, M. [I] a, suivant exploit d’huissier du 12 novembre 2019, fait citer Mme [R] en condamnation à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de proximité de Montélimar a déclaré irrecevables les demandes de M. [I], dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure et condamné M. [I] aux dépens.

Suivant déclaration en date du 13 juillet 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 11 mars 2022, M. [I] sollicite de voir infirmer le jugement déféré et de :

1) à titre principal :

le déclarer recevable en son action,

condamner Mme [H] à lui payer les sommes de:

8.232,25€ avec intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier de mise de demeure du 4 mai 2019,

3.000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive,

3.000€ d’indemnité de procédure,

et à supporter les dépens de première instance et d’appel,

2) subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise pour vérifier l’origine et la provenance des mails contestés reconnaissant les dettes et proposant un paiement échelonné.

Il fait valoir que :

en retenant comme point de départ du délai de prescription, la vente du bien immobilier de Mme [H] le 24 août 2011, le tribunal a dénaturé la reconnaissance de dette qui ne fixe pas la vente de cet immeuble comme un terme obligatoire mais seulement facultatif,

en réalité, il fallait le retour à meilleure fortune et la première demande de sa part,

en toutes hypothèses si le délai de prescription a commencé à courir, il a été interrompu par la reconnaissance de la débitrice qui a sollicité des délais de paiement,

l’argumentaire de Mme [H] démontre son extrême mauvaise foi et, contrairement à ce qu’elle prétend avec aplomb, c’est bien elle qui a envoyé le mail du 28 mai 2019,

il produit une analyse informatique démontrant ses dires,

Mme [H] ose soutenir que la somme visée dans la reconnaissance de dette a été incluse dans le versement qu’il a reçu de la vente de l’immeuble alors qu’il y a eu une convention d’agrément du 27 décembre 2007 et une reconnaissance de dette.

Par conclusions récapitulatives du 20 octobre 2022, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, rejeter l’ensemble des prétentions adverses, à défaut, prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise et, y ajoutant, de condamner M. [I] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens d’appel.

Elle expose que :

les parties avaient prévu d’un commun accord les modalités de remboursement de la dette à la vente de son bien immobilier et à première demande de M. [I],

la vente de son bien étant intervenue en le 24 août 2011, M. [I], qui était parfaitement informé de son retour à meilleure fortune, est prescrit en sa demande,

en tout état de cause, M. [I] a perçu 85% du prix de vente de son bien immobilier incluant la dette,

elle n’a jamais soumis de proposition de règlement puisqu’elle n’a plus d’abonnement chez Free.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2022.

MOTIFS

1/ sur les demandes de M. [I] en paiement

de la somme de 8.232,25€

Le tribunal a retenu l’irrecevabilité de l’action de M. [I] pour être intervenue au delà du délai de prescription quinquennale.

Aux termes de la reconnaissance de dette régularisée par Mme [H] le 15 mars 2008, l’exigibilité de la créance de M. [I] a été subordonnée à deux conditions, à savoir la capacité financière de Mme [H] et la première demande de M. [I].

La condition de bonne fortune de Mme [H] a été illustrée par un exemple tenant à la vente de son bien immobilier.

Ainsi, au regard de l’utilisation du terme «’notamment’ par la vente du bien immobilier situé à [Localité 7] » c’est à tort que le tribunal a estimé que le point de départ de la prescription quinquennale devait être situé à la vente du dit bien alors qu’il ne s’agit que d’une simple possibilité démontrant la bonne fortune de Mme [H].

Le conseil de M. [I] a mis Mme [H] en demeure de régler sa dette le 30 avril 2019 dans le délai de 15 jours sans, qu’après le retrait le 4 mai 2019 de cette lettre recommandée, elle n’objecte que sa situation financière ne le permettait pas.

A cet égard par courrier en réponse du 6 mai 2019, Mme [H] a fait valoir, de première part, que M. [I] avait perçu 85% du montant de la vente de son bien immobilier, sous entendant que la dette litigieuse y avait été intégrée, et, d’autre part, que la dette serait prescrite.

Par voie de conséquence, les conditions du terme sont survenues au mois de mai 2019 au regard de la capacité financière de Mme [H] et de la première demande de M.[I].

Dès lors, au regard de l’assignation de M. [I] en date du 12 novembre 2019 introduite dans le délai quinquennal de prescription, la demande en paiement de celui-ci est parfaitement recevable.

Au fond, l’allégation que la somme due par Mme [H] de 8.232,25€ a été intégrée dans le montant remis à M. [I] suite à la vente de son bien immobilier remis n’est démontrée par aucun élément.

Bien au contraire, le fait que la reconnaissance de dette mentionne comme possibilité de bonne fortune la vente de son bien immobilier démontre, au regard de cet acte séparé, qu’il y avait, d’une part, la reconnaissance de dette pour la somme de 8.232,25€ et, d’autre part, l’arrangement entre les parties sur la répartition entre elles du prix retiré de vente du bien de [Localité 7] Ce dernier arrangement a été acté dans la convention d’agrément du 27 décembre 2007.

Par voie de conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [H] à payer à M. [I] la somme de 8.232,25€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2019, soit la date de retrait de la mise en demeure majorée du délai de 15 jours visé dans la lettre recommandée avec accusé de réception pour honorer la dette.

de dommages-intérêts pour résistance abusive

La reconnaissance de dette devant être interprétée, M. [I] ne démontre pas la résistance abusive de Mme [H].

Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.

2/ sur les mesures accessoires

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [I].

Enfin, Mme [H] supportera les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare l’action en paiement de M. [Z] [I] recevable,

Condamne Mme [S] [R] épouse [H] à payer à M. [Z] [I] la somme de 8.232,25€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2019,

Déboute M. [Z] [I] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne Mme [S] [R] épouse [H] à payer à M. [Z] [I] la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

Condamne Mme [S] [R] épouse [H] aux dépens tant de première instance qu’en cause d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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