Prêt entre particuliers : 2 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07904

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Prêt entre particuliers : 2 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07904

2 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG
21/07904

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07904 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRQ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-20-004887

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [T] [K]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

[Adresse 2]

1er étage

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 29 juillet 2015, Mme [T] [K] a souscrit auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel Compact d’un montant de 39 702 euros au taux d’intérêts contractuel de 7,40 % l’an et remboursable en 84 mensualités de 656,23 euros.

Certaines échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 11 avril 2019 par courrier recommandé après une mise en demeure en date du 5 juin 2019.

Saisi le 17 avril 2020 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteuse au paiement d’une somme de 27 314,80 euros, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement défaut rendu le 12 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

– réduit la clause pénale à la somme de un euro,

– écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,

– condamné Mme [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 940,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

– débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes.

Le premier juge a constaté que le prêteur n’avait pas suffisamment contrôlé la solvabilité de l’emprunteuse et s’était abstenu de vérifier ses charges. Il l’a déchu en conséquence de son droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation puis a écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l’effectivité de la sanction.

Par une déclaration en date du 23 avril 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 19 juillet 2021, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

– de constater que la déchéance du terme a été prononcée,

– subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effets au 11 avril 2019,

– de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 29 362,32 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 12 avril 2019 sur la somme de 27 180,77 euros et au taux légal pour le surplus,

– subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la condamner à lui payer la somme de 18 491,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2019,

– de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante soutient avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteuse conformément aux prescriptions de l’article L. 311-9 du code de la consommation et relève que le premier juge a ajouté aux textes en lui reprochant de ne pas produire de pièces justifiant des charges. Elle conteste encourir la déchéance du droit aux intérêts puis réclame le paiement de l’indemnité d’exigibilité anticipée prévue par les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation ainsi que par les conditions générales du contrat.

Elle soutient enfin en visant l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le premier juge n’était pas compétent pour écarter l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Suivant acte d’huissier remis le 10 juin 2021 à étude, la déclaration d’appel a été signifiée à Mme [K] qui n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Au vu des dates de signatures du contrat litigieux, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

En application de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

– ou le premier incident de paiement non régularisé ;

– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.

L’historique de compte de Mme [K] fait apparaître qu’elle a acquitté la somme totale de 23 393,60 euros au titre du prêt Compact, soit l’équivalent de 35 mensualités pleines de sorte que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 30 août 2018.

En assignant Mme [K] par acte d’huissier délivré le 17 avril 2020, la société Sogefinancement a agi dans un délai utile. Son action est recevable.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.

À l’appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l’offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche regroupement de crédits, la fiche dialogue qui mentionne les ressources et charges de l’emprunteur, les justificatifs de revenus et d’imposition, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et la notice d’assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 29 juillet 2015, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 6 août 2015.

Ces éléments établissent suffisamment que le prêteur a satisfait ses obligations précontractuelles et notamment celles prévues aux articles L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation. Partant le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

La société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 11 avril 2019. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 5 mars 2019 exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 5 005,98 euros, sous peine de déchéance du terme et une sommation de payer le solde du contrat en date du 5 juin 2019, adressée par huissier.

C’est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l’exigibilité des sommes dues.

En application de l’article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

En conséquence, la créance de l’appelante s’établit comme suit :

– mensualités échues impayées : 5 249,81 euros

– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 21 930,96 euros

– intérêts de retard à la déchéance du terme : 134,03 euros

soit une somme totale de 27 314,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 5 juin 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 27 180,77 euros et au taux légal pour le surplus.

Il est également réclamé une somme de 2 047,52 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l’espèce que la banque n’est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation et que cette indemnité apparaît manifestement excessive. Il convient d’y faire droit dans la seule limite de la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.

Au final, l’intimée est condamnée à payer à la société Sogefinancement la somme de 27 514,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 5 juin 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 27 180,77 euros et au taux légal pour le surplus.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné l’intimée aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que l’intimée soit condamnée aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions’sauf en ce qu’il a condamné Mme [T] [K] aux dépens de première instance ;

Statuant de nouveau,

Déclare l’action en paiement recevable ;

Condamne Mme [T] [K] à payer à la société Sogefinancement une somme de 27 514,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 5 juin 2019 sur la somme de 27 180,77 euros et au taux légal pour le surplus ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l’appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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