Prêt entre particuliers : 2 février 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01433

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Prêt entre particuliers : 2 février 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01433

2 février 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG
21/01433

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 02 Février 2023

N° RG 21/01433 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GX6T

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANNECY en date du 28 Juin 2021, RG 21/00574

Appelante

S.A.S. SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

Intimés

M. [C] [X], né [X] [G] le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (75) demeurant [Adresse 3]

sans avocat constitué

Mme [L] [X] épouse [O], née [I] OU née le [Date naissance 2] 1967 au CAMEROUN demeurant [Adresse 3]

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 novembre 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [C] [X] un prêt personnel étudiant d’un montant de 6.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 0,9 % l’an, remboursable en 48 mensualités d’un montant évolutif de 4,50 euros pendant 12 mois, puis de 168,99 euros hors assurance.

Par acte du même jour, Mme [L] [O] épouse [X] s’est portée caution solidaire des engagements de l’emprunteur dans la limite de 6.137 euros pendant 72 mois.

Des échéances sont restées impayées et non régularisées à compter du mois de janvier 2020. Une mise en demeure, dans laquelle le prêteur se prévaut de la déchéance du terme à défaut de régularisation, a été adressée à M. [X] et à la caution le 2 septembre 2020, restée infructueuse.

La société Sogefinancement a alors fait assigner M. [X] et Mme [O] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy par actes délivrés le 9 mars 2021, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de:

– 6.237,77 euros au titre du solde du prêt avec intérêts contractuels au taux de 0,9 % sur le principal de 4.183,81 euros à compter du 2 septembre 2020 et capitalisation des intérêts,

– 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [X] et Mme [O] épouse [X] n’ont pas comparu devant le tribunal qui, avant dire droit, a sollicité de Sogefinancement diverses pièces et explications sur la régularité de l’offre de prêt et les sanctions pouvant être encourues.

Des pièces ont été produites et la société Sogefinancement a maintenu ses demandes.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a:

dit que la société Sogefinancement est déchue du droit aux intérêts de sa créance,

condamné solidairement M. [X] et Mme [O] épouse [X] à payer à la société Sogefinancement au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 7 octobre 2017, la somme de 3.247,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

exclut l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,

dit que les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur le capital,

débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [X] et Mme [O] épouse [X] aux entiers dépens

constaté l’exécution priviaoire du jugement, frais et dépens compris.

Par déclaration du 8 juillet 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 24 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Sogefinancement demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,

déclarer recevable et bien-fondé l’appel de la société Sogefinancement,

infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déchu la société Sogefinancement du droit aux intérêts conventionnels,

En conséquence

condamner M. [X] et de Mme [O] [X] à lui payer la somme de 6.237,77 euros avec intérêts au taux de 0,9 % sur le principal de 4.183,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020,

la condamner au paiement d’une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La déclaration d’appel et les conclusions de la société Sogefinancement ont été signifiées à M. [X] et Mme [O] épouse [X] par actes déposés à l’étude de l’huissier en date du 8 septembre 2021. Ils n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée à la date du 31 octobre 2022 et renvoyée à l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 2 février 2023.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La société Sogefinancement fait grief au jugement de l’avoir déclarée déchue du droit aux intérêts faute d’avoir mentionné, sur le contrat de prêt, le montant des mensualités assurance incluse, alors, selon elle, que cette sanction n’est pas encourue lorsque la souscription d’une assurance est facultative comme c’est ici le cas, et ce quand bien même l’assurance a été souscrite.

En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2016, applicable en l’espèce, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

L’article L. 312-28, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2016, dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.

Enfin, l’article R. 312-10, dans sa rédaction en vigueur au jour du contrat, prévoit que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, (2°) l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information, notamment :

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

Ainsi, le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat (Civ. 1, 8 avril 2021, 19-25.236)

En l’espèce, il est constant que l’assurance souscrite par M. [X] est facultative, et son coût n’a donc pas à figurer dans l’encadré prévu par l’article L. 312-28, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

Il résulte des pièces produites aux débats, notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique du compte (dont l’examen révèle qu’un différé d’amortissement de 12 mois supplémentaires a été accordé à l’emprunteur), qu’au jour de la déchéance du terme, soit le 5 octobre 2020, le montant de la créance est le suivant:

– échéances impayées du 30 janvier au 30 septembre 2020 1.600,29 euros

– capital restant dû 4.183,81 euros

– principal dû 5.784,10 euros

– clause pénale de 8 % du capital restant dû 334,70 euros

– total 6.118,80 euros

M. [X] et Mme [O] épouse [X], dont l’engagement de caution est limité à la somme de 6.137 euros, seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % sur la somme de 4.183,81 euros à compter du 2 septembre 2020.

En application du 1er alinéa de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Aussi, la société Sogefinancement ne peut prétendre à la capitalisation des intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Sogefinancement la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [X] et Mme [O] épouse [X] supporteront les entiers dépens, de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy le 28 juin 2021en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [C] [X] et Mme [L] [O] épouse [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6.118,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 2 septembre 2020 sur la somme de 4.183,81 euros,

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

Condamne solidairement M. [C] [X] et Mme [L] [O] épouse [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [C] [X] et Mme [L] [O] épouse [X] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 02 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

 


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