2 février 2023
Cour d’appel de Caen
RG n°
21/01450
AFFAIRE : N° RG 21/01450 –
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYGL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES
en date du 01 Février 2021 – RG n° 20/00342
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l’audience publique du 14 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2017, la société Sogefinancement a consenti à [F] [V] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros au taux nominal de 5,70% l’an remboursable en 60 mensualités de 287,90 euros.
M. [V] ayant rencontré des difficultés financières, le prêt a fait l’objet d’un réaménagement selon avenant du 4 janvier 2019.
A la suite de la défaillance de l’emprunteur, la société Sogefinancement a, par acte
d’huissier de justice délivré le 22 octobre 2020, assigné M. [V] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances.
Par jugement en date du 1er février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
– constaté la forclusion de 1’action en paiement engagée par la société Sogefinancement à 1’encontre de M. [V] ;
Par conséquent,
– déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la société Sogefinancement ;
– condamné la société Sogefinancement à régler les dépens de l’instance.
Par acte du 23 mai 2021, la société Sogefinancement a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 21 juillet 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son action en paiement ;
– condamner M. [V] à payer à lui payer la somme de 14.741,23 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,85 % à compter du 19 juillet 2021 ;
Subsidiairement,
– condamner M. [V] à lui payer à payer la somme de 10.536,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
– en toute hypothèse, condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais.
M. [V] n’a pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appellante par acte d’huissier en date du 30 juillet 2021, remis à personne.
SUR CE, LA COUR
L’article L 311-52 ancien du code de la consommation applicable à la cause énonce que :
‘Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.’
En l’espèce, un avenant de réaménagement de crédit a été signé par les parties le 4 janvier 2019 prévoyant un montant réaménagé de 12 106,18 euros (sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités en janvier 2019), un TEG de 5,85 euros et une mesualité de 175,12 euros sur 84 mois du 6 mars 2019 au 6 février 2026.
Il sera précisé que le crédit initial de 15 000 euros était consenti avec un TEG de 6,20 % et remboursable en 60 échéances de 287,90 euros.
La première échéance impayée date du mois de mars 2019.
L’assignation ayant été délivrée le 22 octobre 2020, et le point de départ du délai de forclusion étant le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou réechelonnement conclu entre les intéressés, il sera constaté que la demande en paiement n’est pas forclose.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé irrecevable les demandes formées par la société Sogefinancement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2019 ( accusé de réception signé par M. [V]), la société Sogefinancement a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours faute de quoi le remboursement immédiat du montant total restant d û au titre du prêt pourrait être exigé.
La créance de la société Sogefinancement s’établit comme suit :
– échéances impayées de mars 2019 à décembre 2010 : 1751,20 euros
– capital restant dû en janvier 2020 : 10 904,55 euros
– indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû au mois de janvier 2020 : 968,49 euros ( capital restant dû de 12 106,15 euros).
M. [V] sera condamné au paiement de la somme de 13 624,24 euros avec intérêts au taux de 5,85 % l’an sur 12 655,75 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 22 octobre 2020, date de l’assignation à défaut de mise en demeure de payer depuis la déchéance du terme effectivement reçue.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu de la nature du contentieux que la société Sogefinancement supporte ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives à la condamnation aux dépens seront infirmées.
M. [V], qui est condamné à paiement, sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement ;
CONDAMNE [F] [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 13 624,24 euros avec intérêts au taux de 5,85 % l’an sur 12 655,75 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 22 octobre 2020 ;
DEBOUTE la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY