19 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/11855
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 JUILLET 2023
(n° 2023/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11855 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5WM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/04042
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 5] (94)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [B] [M] [E]
née le 12 Juillet 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Durant leur concubinage, Mme [B] [E] et M. [J] [X] ont acquis, par acte authentique du 15 mai 2013, la propriété indivise, à concurrence de la moitié chacun, d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 4] (94), moyennant un prix de 430 000 euros.
Ils ont fait édifier une construction sur ce terrain.
Mme [E] et M. [X] ont souscrit, devant notaire, le 28 novembre 2013, un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens.
La dissolution du pacte civil de solidarité est intervenue devant notaire le 15 février 2018.
Le bien immobilier indivis a été vendu au prix de 940 000 euros, par acte authentique du 13 novembre 2018. Le reliquat du prix de vente, à savoir 346 819,11 euros, a été séquestré en l’étude de Me [N] [S], notaire instrumentaire.
Par acte d’huissier du 10 mai 2019, Mme [E] a assigné M. [X] aux fins de partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement du 7 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
– dit que les propos suivants figurant aux conclusions de Mme [E], signifiées le 7 janvier 2021, sont injurieux et outrageants à l’égard de M. [X] et en ordonne la suppression :
« ces pièces sont raturées et apparaissent tronquées. À titre d’exemple il pourra être observé que les pièces adverses 31 et 33 font l’objet de découpage et recollage, ce qui démontre que leur contenu ne peut pas être certifié sauf à ce que M. [X] puisse produire les originaux desdites pièces, ainsi que les factures certifiées qu’il dit avoir réglées par un décaissement d’un prêt de 79 000 euros. Le tableau d’amortissement de ce prêt indique une somme de 753,90 euros au titre de l’échéance mensuelle, alors que sur le relevé bancaire il apparaît 748,63 euros. De plus le remboursement des échéances mensuelles de ce prêt de 79 000 euros a été prélevé sur le compte joint commun. »
– condamné Mme [E] à verser à M. [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
– ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur le fruit de la vente du bien immobilier indivis, à savoir un terrain situé à [Localité 4], [Adresse 1],
– désigné pour y procéder Me [Z] [Y], notaire à [Localité 7],
– fixé la créance de M. [X] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 108 837,46 euros au titre de travaux de construction du bien immobilier indivis,
– fixé la créance de Mme [E] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 62 348,60 euros au titre de travaux de construction du bien immobilier indivis,
– rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense.
Par déclaration du 24 juin 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– condamné Mme [E] à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
– fixé sa créance au titre de travaux de construction du bien immobilier indivis à la somme de 108 837,46 euros,
– fixé la créance de Mme [E] à l’encontre de l’indivision au titre de travaux de construction du bien immobilier indivis à la somme de 62 348,60 euros,
– rejeté les demandes plus amples et notamment celle relative au caractère commun de la dette fiscale au titre de l’impôt sur le revenu 2015.
Il a remis au greffe et notifié ses premières conclusions d’appelant le 23 septembre 2021.
L’intimée a constitué avocat le 10 septembre 2021.
Par ses premières conclusions, remises au greffe et notifiées le 17 décembre 2021, elle a formé un appel incident sur le montant de la créance admise au profit de M. [X] et la désignation d’un notaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, l’appelant demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé sa créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 108 837,46 euros au titre de travaux de construction du bien immobilier indivis,
* n’a pas statué sur la qualification de la dette fiscale au titre de l’impôt sur le revenu 2015,
statuant à nouveau,
– fixer la créance de M. [X] à l’encontre de l’indivision en ce compris les créances admises par le tribunal, à la somme de 213 560,98 euros, sauf à parfaire,
– dire que la dette au titre de l’impôt sur les revenus 2015 s’élevant à la somme de 35 598 euros ne constitue pas une dette personnelle de M. [X], mais une dette de l’indivision,
– débouter Mme [E] en son appel incident, ainsi qu’en toutes ses demandes, et notamment en sa demande de dommages intérêts pour harcèlement, fins et conclusions,
– confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
– condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison des propos diffamatoires à tout le moins calomnieux à son encontre contenus dans les conclusions signifiées par cette dernière le 12 janvier 2023,
– condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, Mme [E], intimée, demande à la cour de :
– juger mal fondé M. [X] en son appel à l’encontre du jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil,
– l’en débouter intégralement,
– la déclarer elle-même recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre dudit jugement,
y faisant droit,
– confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision existant entre elle et M. [X],
– constater que le partage se limite uniquement à des créances et dettes entre indivisaires,
– infirmer le jugement en ce qu’il a désigné un notaire pour y procéder,
et statuant de nouveau :
– voir définitivement fixer les créances des indivisaires comme suit :
* à Mme [E] : 204 000 euros (correspondant à son apport) + 62 348,60 euros (correspondant à sa créance pour les travaux et frais réglés) = 266 348,60 euros
* à M. [X] : 130 000 euros (correspondant à son apport) + 56 267,32 euros (correspondant à sa créance pour les travaux et frais réglés) = 186 267,32 euros
– juger que le solde sera à partager par moitié : 99 723,98 euros / 2 = 49 861,99 euros chacun,
– fixer les droits de Mme [E] à : 204 000 euros + 62 348,60 euros (1 800 euros + 60 548,60 euros) + solde à partager 49 861,99 euros = 316 210,59 euros,
– fixer les droits de M. [X] à : 130 000 + 56 267,32 euros + 49 861,99 euros = 236 129,31 euros déduction de ses dettes personnelles déjà réglées sur prélèvement des fonds à hauteur de 202 898,73 euros = 33 230,58 euros,
– ordonner que la présente décision soit transmise à Me [S], notaire à [Localité 6] (94), afin qu’il puisse procéder au déblocage des fonds,
– ordonner à Me [S] de procéder à la répartition des fonds comme suit :
* à Mme [E] la somme de 316 210,59 euros,
* à M. [X] la somme de 33 230,58 euros,
– à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris avec les règlements retenus par le tribunal au profit de M. [X], corriger le montant retenu au titre de la créance de M. [X] qui serait de 88 402,42 euros et non de 108 402,42 euros,
– débouter M. [X] de toutes ses conclusions, fins et prétentions et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter M. [X] de sa nouvelle demande de dommages et intérêts,
– condamner M. [X] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement dont il fait preuve à l’égard de sa personne,
– condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels pourront être recouvrés par Me Solange Ieva-Guenoun, SCP Ieva-Guenoun Pain, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– juger que les sommes dues par M. [X] au titre de l’article 700 et dépens seront prélevées sur les fonds lui revenant.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d’appel et de l’appel incident découlant des premières conclusions de l’intimée, l’effet dévolutif n’a pas opéré pour le chef de dispositif ayant qualifié certains propos contenus dans les conclusions de Mme [E] d’injurieux et outrageants à l’égard de M. [X] et en ayant ordonné la suppression, et pour celui ayant ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Ainsi, il n’y a même pas lieu de confirmer ces chefs de dispositif, comme le sollicitent les parties s’agissant notamment du second.
Par ailleurs, si le résultat total des créances respectivement alléguées par les parties diffère dans la mesure où plusieurs chefs de créances sont discutés, il y a lieu de constater, comme l’intimée, que les apports personnels de chacune des parties lors de l’acquisition du terrain indivis sont désormais constants, d’un montant de 204 000 euros pour Mme [E] et de 130 000 euros pour M. [X].
Sur la désignation d’un notaire
En vertu de l’article 1364 du code de procédure civile, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si la complexité des opérations le justifie.
Pour désigner un notaire sur ce fondement, le premier juge a rappelé que les articles 1373 et 1375 alinéa 1 du code de procédure civile prévoient que le tribunal, après avoir ordonné l’ouverture des opérations de partage, tranche les contestations qui s’élèvent au cours de ces opérations afin que le notaire commis puisse procéder aux opérations de liquidation et partage, pour en déduire qu’il ne lui appartient en conséquence pas d’effectuer les comptes entre les parties ; puis, faisant état de la complexité des opérations de liquidation, il a désigné un notaire pour y procéder et un juge commis.
Mme [E] conteste la désignation d’un notaire en soulignant que l’unique actif indivis a été vendu et que seuls des comptes sont à opérer pour fixer la créance de chacun.
M. [X] rappelle qu’aucun règlement amiable n’avait pu intervenir dans ce dossier et estime qu’au regard du caractère conflictuel de la liquidation et de sa complexité, c’est à bon droit que le tribunal a désigné un notaire pour y procéder.
Il résulte des conclusions respectives des parties devant la cour que les désaccords liquidatifs portent sur la nature indivise ou personnelle de la dette fiscale au titre de l’impôt sur le revenu ou sur la preuve de certaines créances. Eu égard au désaccord existant sur ces points, il ne revient pas à un notaire de les trancher mais au juge. Ensuite, la détermination des créances respectives des parties, par le jeu de simples opérations mathématiques, ne présentera plus de complexité particulière.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a désigné un notaire commis et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de désignation formée par M. [X].
Sur les créances alléguées au titre du financement des travaux de construction
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Il convient de constater, au vu des écritures de l’appelant et de l’intimée, que :
– les chefs de créance d’un montant total de 62 348,60 euros admis par le juge aux affaires familiales au profit de Mme [E] ne sont pas remis en cause,
– les créances admises par le premier juge au profit de M. [X] au titre de la facture ERDF pour un montant de 1 573,17 euros, de la facture des établissements Victor à hauteur du décaissement de 7 770,01 euros et du coût du raccordement au réseau d’eau courante à hauteur de 3 064,86 euros ne sont pas contestées par Mme [E],
– le rejet de la créance sollicitée par M. [X] au titre de la facture Custodio n’est pas critiquée par l’appelant, lequel admet n’avoir aucun élément pour en justifier.
Pour le surplus, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir recherché la preuve du paiement des factures réglées par le prêt travaux qu’il a souscrit auprès de la Société générale alors que cet établissement atteste avoir décaissé des fonds sur ce prêt à hauteur de 97 000 euros pour le financement des travaux ; il en déduit que cette somme est dès lors acquise sans qu’il soit utile d’examiner de façon détaillée les justificatifs de paiement de chaque facture.
Mme [E] soulève certaines incohérences entre les pièces relatives aux décaissements eux-mêmes et les montants mentionnés dans le courriel du directeur d’agence de la Société générale du 2 décembre 2020 produit en pièce n°47 par M. [X] : selon elle, les sommes de 15 000 euros et 10 000 euros n’existent pas dans le courriel du directeur d’agence qui certifie les sommes exactes décaissées, et les feuilles de décaissement ne mentionnent pas la somme de 12 622,88 euros qui apparaît dans le courriel de la Société générale quand la somme 8 000 euros apparaissant dans le courriel ne correspond pas aux décaissements. Elle ajoute que la somme de l’ensemble des décaissements justifiés sur le prêt par les pièces adverses 33-1 à 33-12 est de 101 377,12 euros alors que le montant du prêt n’est que de 97 000 euros.
Elle note que la pièce adverse 33.11 qui justifie d’un décaissement de 6 000 euros démontre que cette somme a été virée sur le compte personnel de M. [X], ce qui ne prouve pas qu’elle ait été affectée au paiement de travaux, et qu’il en va de même pour le décaissement de 6 040 euros établi par la pièce adverse 33-4, que la pièce adverse n°32 à laquelle sont jointes les demandes de décaissement du prêt montre que celles-ci ne sont pas tamponnées, ni signées par la banque, à l’exception de la pièce adverses 33-4.
Il résulte de l’offre de prêt Habitat souscrit par M. [X] seul auprès de la Société générale que ce prêt était destiné à financer des travaux sur la résidence principale de l’emprunteur située [Adresse 1] à [Localité 4] et que le montant du prêt s’élevait à 97 000 euros, le somme de 100 000 euros citée par erreur par le premier juge correspondant au montant total de l’opération déclaré par l’emprunteur.
A la suite des démarches effectuées par M. [X] auprès de la Société générale pour obtenir les pièces utiles au soutien de ses prétentions, le directeur de l’agence de [Localité 4] lui a adressé le 2 décembre 2020 un courriel lui transmettant des fiches de décaissement pour ce prêt et l’informant ne plus être en possession de l’ensemble de ces fiches. Il résulte de l’intitulé des pièces transmises que les fiches de décaissement jointes portent sur la somme totale de 91 375 euros (10 000 + 15 000 + 8 000 + 7 040 + 9 156 + 12 702 + 1 573 + 7 770 + 5 574 + 8 560 + 6 000).
Le directeur d’agence indique pouvoir néanmoins « certifier de l’ensemble des décaissements effectués sur ce prêt » à hauteur de 97 000 euros. Le détail des montants qu’il fournit diffère cependant de celui résultant de l’intitulé des fiches de décaissement transmises en ce qu’il ne cite pas la somme de 15 000 euros apparaissant en deuxième position des fiches de décaissement transmises mais évoque une seconde somme de 8 000 euros et surtout une somme précise de 12 622,88 euros qui ne peuvent s’ajouter au total issu des fiches de décaissement transmises, pour correspondre à des fiches perdues, sauf à excéder le montant du prêt.
Compte tenu de cette incohérence, il ne peut être considéré que la somme de 97 000 euros est ainsi justifiée dans sa globalité et il convient donc d’examiner un par un chaque chef de créance allégué, en tenant compte des justificatifs résultant de ce courriel.
L’appelant soutient qu’il a réglé, hors déblocage du prêt, de ses deniers personnels, la somme de 43 298,96 euros pour les factures suivantes :
– Chroni : 12 000 euros,
– Mistral : 1 599 euros,
– Zerdust : 4 000 euros,
– Ideo Bano : 11 040 euros,
– Leroy Merlin : 500 euros,
– Sephivert : 1 795,10 euros,
– raccordement : 3 064,86 euros,
– Caron : 9 300 euros,
de sorte que sa créance devrait être fixée à la somme minimale de 140 298,96 euros (97 000 + 43 298,96).
La cour constate d’emblée que cette somme ne correspond pas au montant de la prétention de l’appelant, de 213 560,98 euros, même en tenant compte des sommes complémentaires de 30 000 euros et 36 000 euros correspondant aux factures des sociétés France Ecociel et France Invest Bâtiment qui n’auraient pas été réglées par prélèvement sur les deniers personnels de M. [X] mais par abandon partiel de comptes courants d’associé.
Sur la facture France Ecociel
Le premier juge a retenu que, si la facture d’un montant de 30 000 euros était produite, M. [X] ne justifiait pas de son règlement.
Devant la cour, l’appelant excipe d’un paiement par abandon partiel à due concurrence de son compte courant d’associé puisqu’il est constant qu’il était le gérant et l’associé de la société France Ecociel.
Il est avéré que cette société France Ecociel a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2018 ayant fixé la date de cessation des paiement au 16 novembre 2016.
L’intimée affirme que la créance qu’il revendique n’est pas vraisemblable au vu de l’incohérence de dates entre la réalisation des travaux, l’établissement de la facture et la cessation des paiements de la société.
M. [X] admet que, si la facture date du 28 novembre 2016, les travaux ont bien été réalisés en 2014 comme l’indique l’intimée, la date de la facture produite correspondant à sa réédition, la facture originelle ayant été perdue.
Il relève que Mme [E] ne conteste pas la réalisation des travaux par la société Ecociel et fait valoir que l’absence de procédure de recouvrement de ces deux factures, dont la réalité n’est pas discutée, démontre qu’elles ont été réglées puisque le liquidateur judiciaire, qui a pour mission de régler le passif de la société après réalisation de son actif, n’aurait pas manqué d’en poursuivre le recouvrement si elles n’avaient pas été payées.
L’intimée, qui note qu’aucune pièce ne vient corroborer les intentions du liquidateur, soutient, en se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation (Com., 28 mai 1996, pourvoi n°94-10.688), que dès lors qu’une société est en état de cessation des paiements, il est impossible de procéder à une compensation entre un compte courant d’associé et une créance de cette société.
La cour fait observer que l’arrêt cité par l’intimée impose de rechercher si, au moment du paiement litigieux, le gérant associé avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société et constate que Mme [E] n’en rapporte pas la preuve alors que l’appelant affirme que la date du 16 novembre 2016 retenue par le jugement du 16 mai 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Ecociel correspond aux dix-huit mois de report de la date à laquelle la cessation des paiements est réputée être intervenue autorisé par l’article L. 631-8 du code de commerce.
L’intimée ajoute que le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2015 ne fait pas apparaître de compte courant d’associé créditeur au nom de M. [X] et que le procès-verbal d’assemblée générale joint relève, sur l’affectation du résultat 2015, l’existence d’un bénéfice de 872 euros, placé en report à nouveau, sans distribution.
La cour constate en effet que l’appelant procède par affirmations, sans produire aucune pièce relative à l’existence de son compte courant d’associé et à la réduction de son montant en règlement de la facture litigieuse, alors qu’il lui appartient, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de la modalité de paiement qu’il allègue pour établir sa créance.
Son argumentaire fondé sur le déroulement théorique d’une procédure de liquidation judiciaire tend à inverser cette charge de la preuve en exigeant de la partie adverse qu’elle justifie d’un autre mode de paiement.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de créance de M. [X] au titre de cette facture.
Sur la facture France Invest Bâtiment
Comme pour la facture précédente, le premier juge a retenu que, si la facture d’un montant de 36 000 euros était produite, M. [X] ne justifiait pas de son règlement ; ce dernier prétend en appel qu’elle a été payée par abandon partiel à due concurrence de son compte courant d’associé puisqu’il était également gérant et associé de cette société France Invest Bâtiment.
Il est constant que celle-ci a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Créteil le 28 mars 2018, ayant fixé la date de cessation des paiement au 15 décembre 2017, et que sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 30 mai 2018.
L’appelant fait valoir ici encore que l’absence de procédure de recouvrement de la facture de la société France Invest Bâtiment en date du 30 novembre 2017 démontre suffisamment qu’elle a été réglée puisque dans le cas contraire, le liquidateur judiciaire n’aurait pas manqué d’en poursuivre le recouvrement.
La cour constate une nouvelle fois que ce faisant, il procède par affirmations, sans produire aucune pièce relative à l’existence de son compte courant d’associé et à la réduction de son montant en règlement de la facture litigieuse, et tente d’inverser la charge de la preuve alors qu’il lui appartient, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de la modalité de paiement qu’il allègue pour établir sa créance.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de créance de M. [X] au titre de la facture de la société France Invest Bâtiment en date du 30 novembre 2017 d’un montant de 36 000 euros.
Sur la facture de la société Perene
Alors que cette facture, datée du 24 octobre 2014, est d’un montant de 22 114 euros, le juge aux affaires familiales n’a retenu qu’une créance de 1 000 euros au titre de cette facture, un chèque de ce montant étant produit. Pour le surplus, censé avoir été réglé par le prêt travaux, il a écarté la demande de créance à défaut de preuve du décaissement correspondant par l’établissement prêteur.
Mme [E] conteste l’admission de la créance de 1 000 euros au motif que le chèque produit par M. [X] n’a pas été établi à l’ordre de la société Perene mais à l’ordre de M. [C] [W].
Devant la cour, M. [X] soutient finalement que la somme de 1 000 euros a été réglée à M. [W] directement pour la pose de la cuisine, et qu’elle s’ajoute à la somme de 22 114 euros réglée à la société Cuisines and Co, sous l’enseigne Perene, pour l’achat des meubles de cuisine. Il produit de nouvelles pièces pour justifier du règlement de la facture de ce montant.
L’intimée relève qu’il verse aux débats deux versions différentes de la facture de 22 114 euros, qui portent le même numéro et la même date, mais dont les montants ne sont pas identiques. Elle souligne par exemple que la page 4 de la pièce n° 7 fait état d’une somme HT de 17 445 euros et d’une remise de 5 225 euros alors que sur la pièce n° 50 (en réalité, n°51), il s’agit d’un montant HT de 17 442 euros et d’une remise de 5 573 euros, ou que, sur la pièce n° 7, il n’est pas prévu de pose mais uniquement la fourniture, alors que sur la pièce n° 50 (en réalité, n°51) il a été ajouté des frais de pose d’un montant de 1 177 euros.
D’une part, la cour constate que ces frais de pose ne s’accordent pas avec les allégations de M. [X] quant à une prestation à régler de façon autonome à un tiers, et d’un montant différent, dont il ne justifie d’ailleurs pas par la production d’une facture distincte émanant de M. [W].
La créance de 1 000 euros retenue à ce titre par le premier juge sera donc écartée.
D’autre part, alors que d’autres discordances que celles relevées par Mme [E] affectent le détail des prix des éléments mobiliers facturés, M. [X] se contente d’indiquer que, dans les deux cas, le montant total net à régler s’élève bien à la somme de 22 114 euros en page 11 et que la seconde facture mentionne seulement un taux de TVA différent compensé par le coût du montage des meubles « assuré par cette société ».
Comme le note à juste titre l’intimée, le duplicata d’une facture doit être conforme à l’original et il ne suffit pas que le montant final soit identique.
Néanmoins, il résulte de l’avis de règlement de la Société générale en date du 11 mars 2014 et du chèque joint à l’ordre de « Perene » qu’un paiement de 8 560 euros est bien intervenu à cette date dans le cadre du prêt travaux souscrit par M. [X] pour l’aménagement de la maison ayant abrité le logement commun des parties alors que l’intimée ne conteste effectivement pas que les meubles de cuisine ont été acquis auprès de la boutique Perene. En outre, le montant de 8 560 euros figure dans le courriel du directeur d’agence de la Société Générale au titre des décaissements effectués sur le prêt travaux, à la fois dans le détail des décaissements qu’il certifie et dans la liste des fiches de décaissements en pièces jointes.
Il convient donc de retenir un chef de créance de ce montant.
L’appelant produit en outre en pièce n°52 un chèque de 1 554 euros daté du 30 août 2014, tiré sur un compte dont il est titulaire auprès de la banque LCL, à l’ordre de « Cuisine and co », et un chèque Axa Banque Financement daté du 16 juillet 2014 d’un montant de 12 000 euros à l’ordre de « Pereine ». Il déclare avoir obtenu ces pièces le « 8 février 2023 » et cite sa pièce n°50 pour justifier de leur transmission.
Or cette pièce est une copie d’un courriel émanant de « Cuisines and Co » daté du 7 février 2023 ne faisant pas apparaître de pièces jointes de sorte que l’origine des pièces n°51 et 52 n’est pas établie.
Dans la mesure où la copie du chèque de 1 554 euros daté du 30 août 2014 tiré sur un compte dont M. [X] est titulaire ne comporte par ailleurs pas trace de son endossement, et où M. [X] ne démontre pas par la production d’un relevé de compte par exemple, que ce chèque a bien été débité, il ne rapporte pas une preuve suffisante de la réalité du paiement qu’il allègue.
En revanche, puisque le chèque Axa Banque Financement d’un montant de 12 000 euros émane d’un tiers et qu’il a été émis dans la période de réalisation des travaux telle que les relate l’intimée elle-même, il y a lieu de retenir cette pièce comme probante, en dépit de la petite erreur relative à l’intitulé du bénéficiaire.
Ainsi, au titre du financement de l’acquisition des meubles de cuisine auprès de l’enseigne Perene, il y a lieu de retenir au profit de M. [X] une créance de 20 560 euros.
Sur la facture Lapeyre d’un montant de 19 196,80 euros
Le juge aux affaires familiales a retenu une créance à ce titre à hauteur de 9 156,80 euros uniquement, au motif que cette somme était justifiée par un décaissement ; le surplus, soit la somme de 7 040 euros, a été rejeté.
Alors que Mme [E] demande la confirmation de cette décision, M. [X] prétend justifier du règlement effectif de ce solde de 7 040 euros par la production de sa pièce n°33-4 correspondant au décaissement de cette somme.
L’intimée fait valoir que ce document indique que les fonds ont été versés en un chèque de banque sans en préciser le bénéficiaire, ni le prêt sur lequel il a finalement été décaissé alors que deux numéros de prêts sont mentionnés (812066857439, biffé, et 813073403795 ajouté au-dessus) et que M. [X] traversait par ailleurs des difficultés financières.
Certes le tableau produit par l’appelant en pièce n°32 fait apparaître la somme de 9 156,80 euros seule dans la colonne « Financement Banque SG », la somme de 7 040 euros figurant dans la colonne « Apport personnel », mais ce document manque de caractère probant puisque son auteur n’est pas identifié et qu’il s’agit manifestement d’un simple récapitulatif des allégations de l’appelant. En outre, la distinction entre les modalités de règlement de la somme de 9 156,80 euros et celle de 7 040 euros découle de la facture, datant du 25/04/2014, qui distingue l’acompte de 7 040 euros à encaisser immédiatement, réglé par chèque, et le montant de 9 156,80 euros restant dû à l’enlèvement des marchandises, qui a fait l’objet d’une mention manuscrite datée du 22/05/2014 « bon pour paiement de 9 156,80 euros avec un chèque de banque à l’ordre de Lapeyre envoyé à mon domicile […] » . La cour constate, comme le souligne à juste titre l’appelant, que la preuve que la somme de 7 040 euros a été débloquée sur le prêt travaux souscrit par M. [X] auprès de la Société générale réside dans le courriel déjà évoqué (pièce n°47 de l’appelant) listant l’ensemble des décaissements intervenus au titre de ce prêt, qui fait apparaître un décaissement de ce montant.
Il y a lieu de déduire de l’ensemble de ces éléments que M. [X] a fait l’avance de la somme de 7 040 euros qu’il a ensuite imputée sur le prêt travaux pour un décaissement de même montant, cette modalité étant expressément prévue « à titre exceptionnel » sur les formulaires de décaissement de prêt de la Société générale produits pour d’autres factures.
Par conséquent, le montant de la créance de M. [X] au titre du paiement de la facture Lapeyre de 19 196,80 euros sera porté à l’intégralité de cette somme pour intégrer celle de 7 040 euros ainsi justifiée.
Sur la facture Leroy Merlin d’un montant de 13 202,48 euros
Alors que le premier juge a retenu à ce titre une créance de 13 202,48 euros correspondant à l’intégralité du montant de la facture, Mme [E] admet qu’il y a lieu de retenir la somme de 12 702,48 euros pour laquelle un justificatif de décaissement est produit mais soutient qu’aucune pièce n’évoque la somme de 500 euros pour laquelle M. [X] réclame également un droit à créance.
La preuve du paiement de la somme de 500 euros n’étant pas rapportée.
L’appelant soutient en réplique qu’il a versé un acompte de 500 euros à la prise de commande, le solde ayant été réglé par le déblocage du prêt, et ajoute que, si la facture n’avait pas été intégralement payée, il n’aurait pas pu procéder à l’enlèvement de la marchandise, ce qui constitue la preuve du règlement de cette somme de 500 euros.
Cependant, la cour constate que la facture produite, d’un montant total TTC de 13 202,48 euros, comporte une mention manuscrite « faire 5 % carte maison au retrait de la commande », précédant celle « bon pour paiement à hauteur de 12 702,48 € » autorisant le décaissement du prêt, dont la position sur le document accrédite l’existence de cette mention antérieure d’une autre écriture manuscrite.
Dès lors que M. [X] ne produit en effet aucune pièce justifiant de la somme de 500 euros manquante, cette mention tend à établir qu’il a bénéficié d’une réduction.
Sa créance au titre de cette facture sera donc limitée à 12 702,48 euros.
Sur les factures Leroy Merlin, Point P, Cedeo et La Plateforme
Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de créance de 9 331,52 euros sollicitée par M. [X] à ce titre aux motifs d’une part que les factures correspondantes n’étaient pas produites, et d’autre part que l’objet et la destination des achats justifiés par la mention de débits sur un relevé de compte de M. [X] ne sont pas déterminés.
En appel, comme en première instance, M. [X] se contente de souligner la concomitance entre la date à laquelle ces frais ont été exposés et la date de réalisation du second ‘uvre dans le bien indivis destiné à abriter le logement commun. Il soutient que cette concomitance institue une présomption de rattachement de ces frais à la réalisation des travaux de construction qu’il appartiendrait à Mme [E] de combattre en prouvant que ces factures correspondraient à des travaux exécutés à la même période sur un immeuble distinct.
Rien ne justifie une telle inversion de la charge de la preuve.
S’il est acquis, au vu des propres déclarations de Mme [E], que celle-ci a déménagé des effets lors de son départ du logement commun avant l’établissement d’un constat d’huissier, les allégations de M. [X] quant aux documents qu’elle aurait emportés à cette occasion ne sont corroborées par aucune pièce.
Dès lors que l’appelant ne produit pas les justificatifs permettant d’établir que les dépenses effectuées à hauteur de 9 331,52 euros auprès des différentes enseignes de bricolage précitées ont servi aux travaux réalisés sur le bien indivis et qu’il les a lui-même supportées, il convient, à la suite du juge de première instance, de rejeter sa demande de créance à ce titre.
Sur la facture de la société Chroni
Il ressort des explications concordantes des parties à cet égard que la société Chroni a établi un devis d’un montant de 32 000 euros pour des travaux d’édification d’une piscine, que les travaux ont été limités pour un coût moindre (sur lequel les versions divergent), d’autres travaux concernant cette piscine ayant été réalisés par la société Piscines de France, qui a émis à ce titre une facture d’un montant de 3 108 euros.
M. [X] entend voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une créance à son profit pour le financement des travaux réalisés par la société Chroni. Il expose avoir réglé une somme de 8 000 euros par chèque le 11 avril 2014, une somme de 4 000 euros par chèque le 25 avril 2014 et qu’une somme supplémentaire de 8 000 euros a été décaissée du prêt travaux souscrit auprès de la Société générale. Il reconnaît que Mme [E] a pour sa part réglé une somme de 4 000 euros pour ces travaux.
Mme [E], dans le cadre de son appel incident, soutient que M. [X] n’aurait en réalité supporté que le paiement d’une somme totale de 12 000 euros, soit une somme de 4 000 euros correspondant au solde d’une facture de 8 000 euros datée du 07/05/2014 dont elle a elle-même réglé la moitié et une somme de 8 000 euros en règlement de la facture de même montant en date du 19/05/2014.
Il résulte de la facture Chroni n°14546 du 19/05/2014 (pièce n°31-1 de l’appelant) que le montant TTC de 8 000 euros facturé correspond à un deuxième acompte à valoir sur un devis n°1402281. Sur la facture figure la mention manuscrite suivante : « bon pour paiement à hauteur de 8 000 € directement à l’entreprise Chroni » suivie de la date du 22/05/2014 et d’une signature. Il s’en déduit que cette somme n’a pas été réglée par chèque par M. [X] qui en aurait ensuite demandé le remboursement par décaissement du prêt. Par conséquent, les deux chèques de 4 000 euros et 8 000 euros dont Mme [E] admet l’existence et l’affectation au paiement de la société Chroni s’ajoutent à la somme de 8 000 euros ayant fait l’objet d’un paiement direct par décaissement du prêt de sorte que c’est à la somme totale de 20 000 euros que doit être fixée la créance de M. [X] de ce chef.
Sur les factures Abrisud et Piscines de France
Le premier juge a rejeté la demande M. [X] à ce titre au motif qu’aucune preuve de règlement ne serait fournie dès lors que les copies des chèques n’ont pas été produites.
L’appelant, qui réitère ses allégations quant à la soustraction des pièces utiles par Mme [E], fait valoir que la société Piscines de France, interrogée, a confirmé, par courriel du 13 septembre 2021, que sa facture de 3 108 euros a été réglée par chèque, sans pouvoir préciser le compte débité à défaut de conservation de cette information dans ses archives, et qu’il résulte de la facture de la société Abrisud que celle-ci a été acquittée au moyen de trois chèques d’un montant de 2 100 euros chacun. Il soutient que, dès lors que Mme [E] n’invoque pas le règlement de ces factures, il convient de faire droit à sa propre demande de créances de ces deux chefs.
L’intimée affirme qu’il ne lui appartient pas de justifier du paiement d’une facture dont elle ne revendique pas le règlement et que le seul fait qu’elle n’en revendique pas le règlement ne dispense pas M. [X] de rapporter la preuve qui lui incombe des paiements qu’il prétend avoir effectués.
Elle ajoute en page 25 de ses écritures, sans précision quant à la facture concernée, qu’il est d’autant moins établi que les travaux aient été payés par M. [X] que « le couple s’est beaucoup fait aider pour la réalisation des travaux par la famille et leurs amis tout au long des années 2015 et 2016 ». Elle ne produit cependant aucune pièce au soutien de cette allégation.
Par ailleurs, elle se prévaut des relevés de compte et chèques qu’elle produit en pièce n°53 pour faire valoir qu’elle a également effectué des paiement, y compris directement entre les mains de M. [X] mais elle indique elle-même qu’elle n’a sollicité aucune créance à ce titre.
Dans la mesure où il est établi par les mentions manuscrites apposées sur la facture de la SAS Abrisud et par le courriel de la société Piscines de France en date du 13 septembre 2021 que les factures, dont l’objet n’est pas discuté, ont effectivement été réglées par chèques et dans la mesure où Mme [E] ne prétend pas être à l’origine de ces règlements, il y a lieu de considérer que le droit à créance de M. [X] est suffisamment établi à hauteur de 9 408 euros.
Sur les factures Mistral Automatismes
Il est constant qu’il s’agit de deux factures d’un montant respectif de 1 720 euros et 935 euros, soit 2 655 euros au total, relatives à l’installation d’un portail d’entrée et de sa motorisation.
Le juge aux affaires familiales a retenu une créance de M. [X] à hauteur de 1 599 euros en jugeant que le paiement correspondant était justifié mais qu’aucune demande de décaissement de 1 056 euros n’était produite pour le règlement du solde par le prêt travaux.
M. [X] affirme avoir payé la somme de 1 599 euros par carte bleue et que le solde de 1 056 euros a été réglé par le prêt souscrit auprès de la Société générale. Il expose à nouveau que l’absence de justificatifs correspondants est imputable à Mme [E] qui aurait emporté « tout le dossier concernant la construction de l’immeuble », sans davantage l’établir, et se borne à indiquer que, si ces factures n’avait pas été soldées, la société Mistral Automatismes n’aurait pas manqué d’en poursuivre le recouvrement de sorte que, Mme [E] ne faisant état d’aucune relance ou poursuite de la part de cette société, il y aurait lieu de le faire bénéficier d’une présomption de règlement et de faire droit à sa demande de créance.
Mme [E] lui dénie tout droit à créance pour ces factures à défaut de preuve d’un décaissement de 1 720 euros, 935 euros ou 2 655 euros en soutenant, dans le cadre de son appel incident, que même le règlement de la somme de 1 599 euros n’est pas justifié.
La cour constate que, contrairement aux factures des sociétés Piscine de France et Abrisud précédemment examinées, aucune des pièces versées aux débats ne vient établir que les factures de la société Mistral Automatismes ont été réglées. Ce règlement ne saurait se déduire du seul défaut de preuve de tentatives de recouvrement, cette preuve étant au surplus mise à la charge de l’intimée, par une inversion injustifiée.
Alors que l’appelant se réfère encore à sa pièce n°47 dans ses écritures pour affirmer, au soutien de sa prétention à créance à hauteur de 1056 euros, que le fait que le prêt ait été libéré à hauteur de 97 000 euros constitue « la preuve irréfutable [qu’il] a présenté des factures à concurrence de ce montant et qu’elles ont été réglées grâce au prêt qu’il a contracté », il y a lieu de noter que la somme de 1 056 euros ne figure ni dans l’énumération des décaissements certifiés par le directeur d’agence à hauteur du montant total de 97 000 euros ni dans l’intitulé des demandes de décaissements listées en pièces jointes du courriel produit en pièce n°47.
Il ne se réfère à aucune pièce pour justifier du paiement de la somme de 1 599 euros par carte bleue ; un tel montant ne figure pas au débit des relevés de compte qu’il produit.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de créance de ce chef, y compris pour la somme de 1 599 euros retenue par le premier juge.
Sur le devis Zerdust
Dans le cadre de son appel incident, Mme [E] entend voir limiter à 4 000 euros le montant de la créance admise pour cette facture à hauteur de 19 000 euros au profit de M. [X] en faisant valoir que, si ce dernier prouve bien, à l’aide des copies de chèques mentionnées par le premier juge, qu’il a réglé à la société Zerdust une somme de 1 000 euros et une somme de 3 000 euros, le montant complémentaire de 15 000 euros retenu par la juge aux affaires familiales, censé avoir été réglé par le prêt travaux, n’est quant à lui pas justifié à défaut de facture de ce montant et dans la mesure où la demande de décaissement de ce montant n’est pas signée, et où la somme de 15 000 euros n’apparaît pas dans la liste des sommes décaissées certifiées par la Société générale. Selon elle, rien ne prouve donc que cette somme de 15 000 euros ait bien été versée à la société Zerdust.
En réplique, M. [X] développe à nouveau le moyen selon lequel la preuve du paiement découle de l’absence de réclamation de la part de cette société.
La cour constate d’abord que, si l’appelant ne produit effectivement pas une facture portant sur l’intégralité de la somme de 24 996 euros TTC faisant l’objet du devis n°131105 en date du 5 novembre 2013, il verse aux débats une facture n°14 du 15 mai 2014 d’un montant de 15 000 euros mentionnant le devis précité. Cette facture comporte une mention « bon pour paiement à hauteur du solde du prêt directement à l’entreprise Zerdust » datée du 22/05/2015.
Ensuite, figure également au dossier une demande de décaissement à hauteur de 15 000 euros, non datée et non signée, sur laquelle aucune des cases relatives à la nature du décaissement n’est cochée, seul le type de décaissement « décaissement partiel » étant renseigné.
Eu égard à la mention manuscrite portée sur la facture du 15 mai 2014, il n’est pas acquis que la demande de décaissement ait pu être intégralement satisfaite, ce qui expliquerait que, si la demande figure bien dans les pièces jointes au courriel de la Société générale produit en pièce n°47, la somme de 15 000 euros ne figure pas dans la liste des décaissements effectifs certifiés par le directeur d’agence. Figure en revanche dans cette liste une somme de 12 622,88 euros qui n’est pas identifiée pour ce montant précis dans les demandes de décaissement alors que ce même nombre, au centime près, a été porté de façon manuscrite sur la demande de décaissement de 15 000 euros.
Il y a lieu de déduire de l’ensemble de ces éléments que cette demande de décaissement a fait l’objet d’un paiement limité à 12 622,88 euros directement à la société Zerdust.
La créance de M. [X] pour les paiements destinés à la société Zerdust sera donc fixée à la somme de 16 622,88 euros (1 000 + 3 000 + 12 622,88), aucun surplus n’étant justifié.
Sur le devis de la société Ideo Bano
Le juge aux affaires familiales a, par erreur, indiqué que ce devis s’élevait à un montant de 15 582,22 euros, alors que le total TTC est de 18 582,22 euros. Il a retenu à ce titre une créance de 11 040 euros au motif qu’elle était établie au vu de quatre copies de chèques, trois d’un montant de 1 680 euros chacun et le dernier d’un montant de 6 000 euros. Il a considéré en revanche que l’allégation de M. [X] selon laquelle le solde, qu’il a chiffré, compte tenu de l’erreur initiale, à 4 542,22 euros, aurait été réglé par décaissement sur le prêt travaux n’était pas étayée.
Mme [E], qui relève l’erreur du premier juge quant au montant du devis repris par le juge aux affaires familiales, conteste ensuite l’admission d’une créance à hauteur de 11 040 euros au profit de M. [X] à défaut de production des relevés bancaires permettant de vérifier que les chèques ont bien été débités. Elle reconnaît toutefois l’existence d’une créance de 6 000 euros au vu de la demande de décaissement de prêt de ce montant.
Comme le souligne à juste titre M. [X], les copies des quatre chèques montrent que ceux-ci ont été établis à l’ordre de la société Ideo Bano et portent trace de l’endos au verso. Il est ainsi établi que ces chèques ont tous été remis à la société Ideo Bano qui les a soumis à l’encaissement.
Il apparaît que la somme de 6 000 euros réglée par chèque est également celle qui a fait l’objet de la demande de décaissement évoquée par Mme [E], cette demande prévoyant « à titre exceptionnel » un règlement de facture par remboursement d’un paiement déjà effectué.
M. [X] affirme avoir encore fait décaisser du prêt le solde de 7 542,22 euros ; Mme [E] relève que cette somme n’apparaît pas dans la liste des décaissements certifiés par la Société générale.
La cour constate quant à elle que l’appelant produit désormais la facture n°1307-020 du 30 décembre 2013 d’un montant total de 18 582,22 euros TTC conforme au devis, laquelle comporte la mention manuscrite suivante : « bon pour paiement à hauteur de 5 574,66 € à l’ordre d’ideobano » suivi de la date du 08/03/2014 et d’une signature attribuée à M. [X], et que la somme de 5 574 euros figure bien dans l’intitulé des demandes de décaissement en pièces jointes du courriel du directeur d’agence de la Société Générale et dans la liste des décaissements qu’il certifie.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la créance de M. [X] à hauteur de 16 614,66 euros ([1 680 x 3] + 6 000 + 5 574,66), le surplus n’étant pas justifié.
Sur les deux factures de la société AASP
Ces factures d’un montant respectif de 2 860 euros et 215 euros, dont l’appelant précise qu’elles correspondent au coût d’installation et de mise en route du système d’alarme, n’ont pas été retenues par le premier juge au motif qu’aucun justificatif de règlement n’était produit avec la facture.
L’appelant fait valoir que sa pièce n°15, déjà produite en première instance, contient, outre le duplicata des deux factures concernées, la copie du courriel de transmission adressé pour le compte de la société AASP77 à M. [X] le 21 mars 2019 rédigé en ces termes : « Bonjour, En pièce jointe les factures demandées. Le règlement a été fait avec un chèque de la Banque Palatine n°1000003 ».
Il soutient que, puisqu’il démontre ainsi d’une part que les factures ont bien été réglées et d’autre part qu’il disposait d’un compte ouvert au sein de la Banque Palatine, la preuve est suffisamment rapportée que le règlement ne peut émaner que de lui.
L’intimée souligne qu’il ne produit pas le relevé bancaire faisant apparaître le débit du chèque.
M. [X] indique qu’il n’a plus de compte ouvert à la Banque Palatine et qu’il serait excessif de lui imposer d’exposer des frais de recherche du chèque ou des relevés bancaires alors que Mme [E] ne justifie pas détenir un compte dans cette banque, et elle n’a jamais prétendu avoir réglé ces factures.
Comme pour les factures Abrisud et Piscines de France, il y a lieu de retenir que, dans la mesure où il est établi que les factures, dont l’objet n’est pas discuté, ont effectivement été réglées par chèque et où Mme [E] ne prétend pas être à l’origine de ces règlements, il y a lieu de considérer que le droit à créance de M. [X] est suffisamment établi à hauteur de 3 075 euros, les moyens généraux développés par Mme [E] tenant à une aide de la famille et d’amis et de sa propre participation financière n’étant pas opérants pour les motifs précédemment exposés (défaut de preuve pour l’un et absence de demande de créance contraire pour l’autre).
Sur la facture Sephivert
Le juge aux affaires familiales a admis le droit à créance de M. [X] au titre de cette facture, pour un montant de 1 795,10 euros, au motif qu’il produisait la facture et la copie du chèque correspondant.
L’intimée poursuit l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que la photocopie d’un chèque ne suffit pas à justifier du règlement d’une facture et qu’il suffirait à M. [X] de produire le relevé bancaire utile pour prouver que ce chèque a été débité.
L’appelant souligne que le chèque est bien établi à l’ordre de la société Sephivert et que son montant est identique à celui de la facture produite, et soutient que la société Sephivert dispose dès lors d’un titre à l’encontre de l’émetteur du chèque, en rappelant qu’aux termes de l’article L. 131-13 du code monétaire et financier, le tireur est garant du paiement. Il met à nouveau en exergue l’absence de relance de la part de la société Sephivert.
La cour constate cependant qu’aucune des pièces versées aux débats ne vient indiquer expressément que la facture de la société Sephivert a bien été réglée, étant rappelé que ce règlement ne saurait se déduire du seul défaut de preuve de tentatives de recouvrement, et que la copie du chèque produite ne permet pas de s’assurer qu’il a été présenté à l’encaissement par son bénéficiaire ou même qu’il a bien été remis à la société Sephivert.
Par conséquent, le droit à créance de M. [X] de ce chef n’est pas établi.
Sur la facture Caron
Le juge aux affaires familiales a admis le droit à créance de M. [X] au titre de cette facture d’un montant de 13 000 euros qu’il est acquis que Mme [E] a partiellement réglée, à hauteur de 4 500 euros, au motif qu’il produisait la copie du chèque de 9 300 euros correspondant au solde.
L’intimée poursuit l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que la photocopie d’un chèque ne suffit pas à justifier du règlement d’une facture et qu’il suffirait à M. [X] de produire les relevés bancaires utiles.
L’appelant fait valoir que l’examen de la copie de ce chèque permet de relever qu’il est établi à l’ordre de la société Caron et qu’il a été endossé avec la signature du bénéficiaire de sorte que la demande de production d’un relevé bancaire est superfétatoire, d’autant qu’il prétend encore une fois que Mme [E] a emporté toutes les pièces justificatives avec elle.
La cour constate en effet que, contrairement au chèque établi à l’ordre de la société Sephivert, la copie produite pour le chèque établi à l’ordre de la société Caron reproduit également le verso avec un numéro de compte et une signature d’endos.
Dans ces conditions, il est suffisamment justifié que ce chèque a été présenté à l’encaissement par son bénéficiaire.
Les moyens généraux développés par Mme [E] tenant à une aide de la famille et d’amis et de sa propre participation financière n’étant pas opérants pour les motifs précédemment exposés, la créance de M. [X] à ce titre sera retenue à hauteur du montant du chèque, soit 9 300 euros.
SYNTHÈSE
Outre les créances déjà admises au profit de M. [X], et non contestées, au titre de la facture ERDF pour un montant de 1 573,17 euros, de la facture des établissements Victor à hauteur du décaissement de 7 770,01 euros, et du coût du raccordement au réseau d’eau courante pour 3 064,86 euros, il y a lieu de retenir au profit de M. [X] les créances de :
– 20 560 euros au titre de la facture de la société Perene,
– 19 196,80 euros au titre de la facture Lapeyre,
– 12 702,48 euros au titre de la facture Leroy Merlin d’un montant de 13 202,48 euros,
– 20 000 euros au titre de la facture Chroni,
– 6 300 euros au titre de la facture de la SAS Abrisud,
– 3 108 euros au titre de la facture de la société Piscines de France,
– 16 622,88 euros au titre des paiements effectués à la société Zerdust,
– 16 614,66 euros au titre des paiements effectués à la société Ideo Bano,
– 3 075 euros au titre des deux factures de la société AASP,
– 9 300 euros au titre de la facture Caron.
Pour le surplus et pour les autres chefs de créances alléguées, M. [X] sera débouté de sa demande.
Par conséquent, au regard des différents chefs de créances ci-dessus rappelés, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [X] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 108 837,46 euros au titre de travaux de construction du bien immobilier indivis, et de fixer cette créance à 139 887,86 euros.
Sur la qualification de la dette fiscale
L’appelant prétend que le premier juge n’a pas statué sur ce point, « relevant qu’il ne lui appartient pas à ce stade de la procédure, d’effectuer les comptes entre les parties, un notaire étant désigné à cet effet ».
Le jugement entrepris ne comporte pas un tel motif ; l’exposé du litige ne permet d’ailleurs pas de s’assurer que cette demande avait été soumise au juge aux affaires familiales.
Cependant, à la supposer nouvelle en appel, elle n’encourt pas l’irrecevabilité prévue à l’article 564 du code de procédure civile puisqu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
L’appelant entend voir dire que la dette au titre de l’impôt sur les revenus 2015 s’élevant à la somme de 35 598 euros ne constitue pas une dette personnelle mais une dette de l’indivision. Il précise qu’il s’agit du seul point discuté s’agissant de la répartition des dettes et qu’il admet que l’impôt sur le revenu des années 2011 et 2012 constitue une dette personnelle mais il considère qu’en raison de la conclusion du pacte civil de solidarité intervenue en 2013, la dette au titre de l’impôt sur le revenu postérieur est « une dette commune » d’autant que le contrat stipule que les partenaires sont, à compter de la conclusion du pacte, soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année de la conclusions du pacte.
Ce faisant, il confond l’obligation à la dette fiscale et la contribution à la dette. Il est acquis que les partenaires unis par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune sont, comme des époux, solidaires de la dette à l’égard de l’administration fiscale. La question est de savoir comment la charge finale de cet impôt doit être répartie entre eux.
L’intimée soutient qu’il y a lieu d’appliquer aux concubins pacsés la jurisprudence existant pour le couple marié sous la régime de la séparation de bien, selon laquelle l’impôt sur le revenu constitue une charge personnelle découlant directement des revenus personnels de chaque époux et ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chaque époux doit contribuer. Elle ajoute qu’en 2015, elle ne travaillait pas et ne percevait aucun revenu.
En effet, dans le régime de séparation de biens qui est celui que les parties ont adopté en l’espèce dans le cadre de leur pacte civil de solidarité, chacun doit y contribuer au prorata de l’impôt dont il aurait été redevable s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée.
Il résulte de l’avis d’imposition produit qu’en 2015, les revenus salariaux de M. [X] se sont élevés à 213 906 euros, que Mme [E] a perçu des revenus assimilés à des revenus salariaux à hauteur de 15 469 euros et que le foyer fiscal a également perçu des revenus de capitaux mobiliers imposables à hauteur de 229 euros que les pièces versées au dossier ne permettent pas de rattacher à l’un ou l’autre des partenaires.
L’intégralité de l’impôt sur les revenus de l’année 2015 ne saurait donc être supportée, au stade de la contribution à la dette, par M. [X].
Mais la cour n’est pas saisie d’une demande de répartition de la dette fiscale de 35 598 euros.
En l’état des prétentions respectives des parties telles qu’elles figurent au dispositif de leurs conclusions, elle ne peut que rejeter la demande de M. [X] tendant à voir dire que la dette au titre de l’impôt sur les revenus 2015 ne constitue pas une dette personnelle à sa charge mais une dette de l’indivision.
Dans ces conditions, il ne peut être procédé à la liquidation des droits de chacune des parties comme le sollicite l’intimée, appelante incidente, qui sera donc déboutée de ses demandes à cette fin comme de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au notaire en l’étude duquel le reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis a été séquestré de procéder au déblocage des fonds selon la répartition subséquente.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 41, alinéas 4 et 5, de la loi sur la presse :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. »
Sur le fondement de ce dernier alinéa, le premier juge, considérant comme injurieux et outrageant pour M. [X] un passage des conclusions de Mme [E] imputant à son adversaire la production de pièces tronquées, découpées et recollées, donc falsifiées, pour tromper la religion du tribunal, a ordonné sa suppression et condamné Mme [E] à verser à M. [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Bien que la déclaration d’appel mentionne ce dernier chef de dispositif du jugement entrepris, la cour constate que l’appelant ne poursuit plus l’infirmation de ce chef aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour de ses prétentions, et ne forme pas de demande contraire.
Il forme en revanche aux termes de ses dernières conclusions d’appel une demande complémentaire de dommages intérêts, à hauteur de 2 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du maintien de « propos diffamatoires, ou à tout le moins calomnieux », à son encontre contenus dans les conclusions d’intimée du 12 janvier 2023. Il se réfère au passage des conclusions notifiées par Mme [E] le 12 janvier 2023 (page 11 6e §) dans lequel elle affirme que les incohérences qu’elle croit relever : « permettent de confirmer qu’il y a une confusion entre les décaissements du prêt personnel et du prêt commun contracté par l’indivision. On ne sait pas d’ailleurs si les décaissements du prêt personnel de 97.000 euros n’ont pas été utilisés à d’autres fins que les travaux communs ». Il en déduit que Mme [E] l’accuse ainsi d’avoir détourné l’argent du prêt de travaux, en produisant de fausses factures visant à tromper la banque pour obtenir le déblocage de fonds destinés à un usage autre que l’objet du prêt alors que ces agissements seraient constitutifs d’une infraction pénale.
L’intimée soutient qu’elle n’a fait qu’analyser les pièces produites par la partie adverse afin de démontrer l’incohérence de ces dernières sans évoquer la moindre infraction pénale ou laisser supposer que M. [X] aurait pu tromper sa banque.
A titre reconventionnel, elle réclame à son tour des dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros en faisant état d’un « harcèlement » caractérisé par l’ensemble des écritures de l’appelant qui viserait à l’attaquer personnellement. Elle cite plusieurs extraits des conclusions de M. [X] évoquant notamment à plusieurs reprises sa mauvaise foi et exposant, de façon réitérée, l’allégation selon laquelle elle aurait emporté avec elle l’ensemble des justificatifs qui auraient prouvé qu’il aurait réglé d’importants frais et travaux.
Les parties se reprochent ainsi réciproquement une faute découlant d’un abus dans l’exercice des droits de la défense.
Le passage des écritures de Mme [E] cité par M. [X], qui figure toujours dans les dernières conclusions de l’intimée, se borne à présenter des hypothèses destinées à discuter la portée probatoire des pièces produites par la partie adverse, aux fins de la procédure, dans une forme qui n’outrepasse pas les limites admissibles des droits de la défense.
Parallèlement, si les extraits des conclusions de M. [X] mis en exergue par Mme [E] font effectivement ressortir une attaque personnelle, celle-ci demeure cantonnée au débat judiciaire, avec une virulence modérée, usuellement acceptée dans ce cadre.
Dès lors qu’aucun des deux demandeurs à l’allocation de dommages et intérêts ne caractérise un détournement des droits de la défense de sa finalité, dans le seul but de nuire à l’autre, il n’y a pas lieu de retenir une faute de M. [X] ou de Mme [E].
Leurs prétentions indemnitaires seront en conséquence rejetées.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature du litige et alors qu’il n’est que partiellement fait droit aux prétentions de l’appelant, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
A défaut de condamnation d’une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l’article 699 du code de procédure civile ni de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 7 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a ;
– désigné Me [Z] [Y], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [J] [X] et Mme [B] [E],
– fixé la créance de M. [J] [X] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 108 837,46 euros au titre de travaux de construction du bien immobilier indivis ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] [X] de sa demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [B] [E] et lui ;
Dit que le montant de la créance de M. [J] [X] au titre du financement des travaux portant sur le bien immobilier indivis s’élève à 139 887,86 euros ;
Confirme le jugement prononcé le prononcé le 7 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [X] de sa demande tendant à voir dire que la dette au titre de l’impôt sur les revenus 2015 s’élevant à la somme de 35 598 euros ne constitue pas une dette personnelle mais une dette de l’indivision ;
Déboute Mme [B] [E] de ses demandes tendant à voir procéder à la liquidation des droits de chacune des parties et à voir ordonner à Me [N] [S], notaire à [Localité 6] (94), de procéder au déblocage des fonds selon la répartition subséquente ;
Déboute M. [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [J] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [B] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,