Prêt entre particuliers : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/03790

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Prêt entre particuliers : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/03790

19 janvier 2023
Cour d’appel de Paris
RG
21/03790

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03790 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF2Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-20-004815

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2017, la société Creatis a consenti à M. [E] [Z] un prêt personnel destiné à regrouper des crédits précédemment accordés, d’un montant de 15 600 euros, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 157,61 euros, assurance comprise, et au taux conventionnel de 4,90 % l’an.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Creatis a adressé à M. [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2019 une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues et lui rappelant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Le 5 juillet 2019, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Saisi le 6 octobre 2020 par la société Creatis d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement d’une somme de 16 986,56 euros, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :

– dit la société Creatis recevable en ses demandes,

– dit que la société Creatis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

– condamné M. [Z] à payer à la société Creatis la somme de 13 834,72 euros avec intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement,

– débouté le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l’action, le premier juge a constaté que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et a prononcé en conséquence la déchéance de la banque de son droit aux intérêts. Il a rappelé que l’article L. 312-38 du code de la consommation faisait obstacle à la capitalisation des intérêts.

Par une déclaration en date du 25 février 2021, la société Creatis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 28 avril 2021, l’appelante demande à la cour :

– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– de dire qu’il n’y a lieu à déchéance du droit aux intérêts,

– de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 16 986,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2019,

– d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

L’appelante soutient avoir contrôlé la solvabilité de l’emprunteur, produit aux débats l’ensemble des pièces justificatives exigées par l’article D. 312-8 du code de la consommation et conteste encourir la déchéance de son droit aux intérêts.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à l’intimé par acte d’huissier remis à étude le 29 avril 2021. Il n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 6 juin 2017, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l’action en paiement du prêteur n’est pas contestée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.

Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.

En l’espèce, la société Creatis verse aux débats le contrat de regroupement de crédits accepté le 6 juin 2017, la fiche d’informations précontractuelles, la fiche regroupement de crédits, la fiche dialogue, la fiche conseil en assurance, la notice d’assurance, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus et les justificatifs de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers.

Il ressort de ces pièces que la société Creatis justifie avoir respecté ses obligations précontractuelles et n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

L’appelante produit également à l’appui de sa demande une mise en demeure préalable du 7 mai 2019 et une mise en demeure après déchéance du terme du 5juillet 2019, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt et un décompte de créance.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 5 juillet 2019. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 7 mai 2019 exigeant le règlement sous 30 jours de la somme de 1 866,92 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis une lettre recommandée en date du 5 juillet 2019 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat.

C’est donc de manière légitime que la société Créatis se prévaut de l’exigibilité des sommes dues.

En application de l’article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

En conséquence, la créance de l’appelante s’établit comme suit :

– mensualités échues impayées : 2 042,95 euros

– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 13 679,77 euros

– intérêts : 64,98 euros

– assurance : 15,89 euros

soit une somme totale de 15 803,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 5 juillet 2019 sur la somme de 15 722,72 euros, au taux légal pour le surplus.

Il est également réclamé une somme de 1 182,97 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d’être modérée par le juge, en application de l’article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l’espèce que cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’appelante qui a déjà cumulé des indemnités à l’occasion du regroupement de crédits. Il convient d’y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019.

Enfin, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l’article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l’emprunteur défaillant.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné M. [Z] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu’il soit condamné aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Créatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Créatis la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement et en ce qu’il a condamné M. [Z] aux dépens ;

Statuant de nouveau,

Condamne M. [E] [Z] à payer à la société Créatis la somme de 15 903,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 5 juillet 2019 sur la somme de 15 722,72 euros et au taux légal pour le surplus ;

Rejette la demande de capitalisation ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Créatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

 


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