Prêt entre particuliers : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/03577

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Prêt entre particuliers : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/03577

19 janvier 2023
Cour d’appel de Paris
RG
21/03577

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03577 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFJF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 20/01646

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (78)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0898

Madame [S] [G] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (93)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0898

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 30 août 2012, M. [E] [T] et Mme [S] [G] ont contracté auprès de la société Creatis, un prêt personnel en regroupement de crédits d’un montant de 40 200 euros remboursable en 120 mensualités de 505,98 euros chacune hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 8,85 %.

A la suite d’impayés, la société Creatis s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 18 juin 2020 par la société Creatis d’une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Meaux, par un jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :

– déclaré la société Creatis recevable en son action,

– dit n’y avoir lieu à prescription des moyens relevés d’office par le juge à l’audience du 16 septembre 2020,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,

– condamné solidairement M. [T] et Mme [G] à payer à la société Creatis la somme de 4 818,40 euros,

– dit que la somme ne produira pas intérêt même au taux légal,

– écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier

– débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [T] et Mme [G] in solidum aux dépens.

Après avoir examiné la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion de l’article L. 311-52 du code de la consommation, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur motif pris que la fiche d’informations précontractuelles précisait un taux annuel effectif global sans fournir d’exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux, en contradiction avec les exigences de l’article R. 311-3 du code de la consommation.

Pour calculer le montant de la créance, la juridiction a déduit du capital emprunté le montant des versements de 35 381,60 euros.

Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a exclu l’application du taux légal et de la majoration de cinq points en cas de non-exécution.

Par une déclaration enregistrée le 22 février 2021, la société Creatis a relevé appel de cette décision

Aux termes de conclusions remises le 18 octobre 2021, l’appelante demande à la cour :

– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,

– y faisant droit, de déclarer M. [T] et Mme [G] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

– de condamner solidairement M. [T] et Mme [G] à lui payer la somme de 25 625,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,85 % l’an à compter des mises en demeure du 15 novembre 2019,

– subsidiairement, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner à lui payer la somme de 25 625,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 12 octobre 2020, sans suppression de la majoration de cinq points,

– en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’appelante soutient qu’il n’appartient pas au prêteur de formuler plusieurs hypothèses puisque le TAEG figurant dans l’encadré a été calculé sur l’hypothèse d’un déblocage intégral du crédit, ce qui a été le cas en l’espèce et que d’autre part, l’encadré de l’offre de prêt mentionne expressément un TAEG fixe de 11,22 %, pour un montant total dû de 60 717,42 euros avec 2 974,80 euros de frais. Elle soutient avoir respecté les exigences du code de la consommation en ce que la fiche d’informations précontractuelles mentionne bien le TAEG de 11,22 % tout en précisant qu’il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, ce TAEG permettant de comparer différentes offres. Elle précise que le taux n’est pas susceptible de varier, rendant inutile la mention de toutes les hypothèses de calcul.

Elle fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration de cinq points du taux légal, ce qui relève uniquement de la compétence du juge de l’exécution.

Aux termes de conclusions remises le 19 juillet 2021, M. [T] et Mme [G] demandent à la cour :

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– de débouter la société Creatis de l’intégralité de ses prétentions,

– de condamner la société Creatis à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Les intimés sollicitent de voir confirmer la privation du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, faute de démontrer avoir fourni l’information exigée par l’article R. 311-3 du code de la consommation relative à un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG. Ils font remarquer que la seule exception prévue par le texte concerne la location avec option d’achat et que le texte trouve à s’appliquer que le taux soit fixe ou qu’il soit variable. Ils ajoutent que l’emprunteur doit être en mesure de comprendre les explications données.

Ils sollicitent confirmation du quantum de la créance et l’intégration d’un taux d’intérêt légal dans la créance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Au regard de la date du contrat, c’est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.

La recevabilité de l’action, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l’objet de discussion à hauteur d’appel de sorte que le jugement en ce qu’il a reçu la société Creatis en son action doit être confirmé.

N’est pas non plus discuté à hauteur d’appel le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen soulevé d’office de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 311- 48 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

En l’espèce, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt litigieux, au motif que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite aux débats, ne mentionne pas les hypothèses de calcul du taux annuel effectif global.

En application de l’article L. 311-6 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement (‘). Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente.

L’article R. 311-3 du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner :

10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.

Le crédit souscrit le 30 août 2012 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d’octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l’hypothèse retenue.

Ainsi, le 11° de l’article précité a vocation à s’appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.

En l’espèce, le TAEG n’est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 11,22 %. La FIPEN n’a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.

L’article R. 311-5 du code de la consommation prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l’offre de crédit :

e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent surtout les taux applicables.

f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

Ainsi, lorsque les hypothèses sont utilisées pour le calcul du TAEG, elles doivent être mentionnées au contrat.

En l’espèce, les conditions d’octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable et l’encadré figurant en amont de l’offre de contrat précise bien ce taux porté à 11,22 %.

Le prêteur démontre ainsi avoir rempli ses obligations.

C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il convient par conséquent d’infirmer le jugement.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L’appelante produit à l’appui de sa demande :

– l’offre préalable de crédit signée le 30 août 2012,

– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN);

– la fiche de dialogue (ressources et charges) et les pièces justifiant de l’identité et de la solvabilité de l’emprunteur,

– le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP),

– la notice d’information relative à l’assurance,

– le tableau d’amortissement,

– l’historique de prêt,

– un décompte de créance.

Pour fonder sa demande en paiement, la société Creatis justifie de l’envoi aux deux emprunteurs le 11 octobre 2019 de courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 30 jours des mensualités impayées à hauteur de 7 396,32 euros sous peine de voir exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû au titre du prêt. Des courriers recommandés de mise en demeure ont également été adressés le 15 novembre 2019 aux deux emprunteurs portant sur la somme totale de 25 625,26 euros et prenant acte de la déchéance du terme du contrat.

C’est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de l’exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.

En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :

– échéances impayées : 7 376,19 euros

– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 16 331,85 euros

– intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 15 novembre 2019 : 178,45 euros

soit la somme totale de 23 886,49 euros.

M. [T] et Mme [G] sont en conséquence condamnés solidairement à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,85 % l’an à compter du 15 novembre 2019 sur la somme de 23 708,04 euros.

L’appelante sollicite en outre la somme de 1 738,77 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.

Or, la somme demandée par la société Sogefinancement est supérieure à 8 % de 16 331,85 euros et elle s’ajoute à l’indemnité de même nature d’ores et déjà capitalisée s’agissant d’un contrat regroupant d’anciens crédits.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Creatis dans la seule limite de 100 euros.

M. [T] et Mme [G] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019.

La sanction de déchéance du droit aux intérêts n’étant pas prononcée, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l’application de la majoration du taux légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.

Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. [T] et Mme [G] qui succombent supporteront les dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable, rejeté la fin de non-recevoir, débouté la société Creatis de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. [T] et Mme [G] in solidum aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [E] [T] et Mme [S] [G] solidairement à payer à la société Creatis la somme de 23 886,49 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,85 % l’an à compter du 15 novembre 2019 sur la somme de 23 708,04 euros outre la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [T] et Mme [S] [G] in solidum aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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