18 janvier 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/12992
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2023
N° 2023/ 018
N° RG 21/12992
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBXH
[W] [C]
veuve [H]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chloé EBERT
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-1963.
APPELANTE
Madame [W] [C] veuve [H]
née le [Date naissance 3] 1941, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI, membre de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [C] veuve [H] un contrat de prêt personnel, selon offre acceptée le 02 juillet 2014, pour un montant de 21.500 € au taux de 7,63 % (TEG 7,90 %) remboursable en 60 mensualités de 513,40 €.
Les échéances étant restées impayées, suivant exploit d’huissier en date du 19 juin 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer devant le Juge des contentieux de la Protection de Marseille Mme [C] veuve [H], sur le fondement de l’article L 311-24 du code de la consommation, à l’effet d’obtenir, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 10.890,25 € actualisée au 07 juin 2018 au titre du dossier n° 44071041189005, outre les intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 7,63 %, et la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Par jugement rendu le 21 mai 2021, le Tribunal a :
DIT que la déchéance du terme a été prononcée à tort et que Mme [C] veuve [H] n’est redevable que des échéances impayées ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts sur les échéances impayées échues pour défaut de preuve des justificatifs de solvabilité sollicités, faute de preuve de l’établissement et la remise d’une FIPEN et d’une notice d’assurance et faute de preuve de la consultation du FICP préalablement au contrat ;
CONDAMNE Mme [C] veuve [H] à payer a la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.979,06 euros ;
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
ACCORDE à Mme [C] veuve [H] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de l25 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE Mme [C] veuve [H] de sa demande en octroi de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] veuve [H] aux dépens ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner l’exécution provisoire de la présente ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 6 septembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
DIRE ET JUGER Mme [C] recevable et bien fondée en son action.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, en ses dispositions ayant rejeté les demandes formulées par Mme [C], ainsi que celles l’ayant condamnée à supporter les entiers dépense de l’instance.
Statuant à nouveau,
DECLARER forclose l’action exercée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard de Mme [C].
En conséquence,
DEBOUTER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables.
DECLARER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, ainsi qu’elle a commis un soutien abusif de crédits.
CONDAMNER la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [C] la somme de 10.890 € en réparation de son préjudice fondé sur la perte de chance de ne pas contracter.
Pour les surplus,
CONFIRMER les dispositions du jugement ayant constaté que la déchéance du terme a été prononcée à tort,
CONFIRMER les dispositions du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur les échéances impayées échues pour défaut de preuve des justificatifs de solvabilité sollicités, faute de preuve de l’établissement et la remise d’une FIPEN et d’une notice d’assurance et faute de preuve de la consultation du FICP préalablement au contrat.
DECLARER la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mal fondée en ses prétentions, fins et conclusions plus amples et contraires.
CONDAMNER la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [C] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER enfin la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à prendre en charge
les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
– que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du mois de mars 2017, la banque ne pouvant reporter unilatéralement les échéances pour fixer à sa convenance le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle est forclose,
– qu’en l’espace de moins d’une année la banque lui a consenti un crédit de 21 500 €, quinze jours plus tard un prêt de 10 000 € et en mai 2015 une facilité de caisse alors qu’elle devait faire face à des échéances lourdes pour un crédit COFINOGA obtenu en juin 2012, augmentant son endettement à 85 % alors qu’elle est veuve retraitée et malvoyante, compromettant de manière fautive sa situation financière par un soutien abusif de crédit, en violation de son devoir de mise en garde et de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, lui occasionnant une perte de chance de ne pas contracter indemnisable.
La banque conclut :
DEBOUTER Mme [C] de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement dont appel sauf en ce qu’il a limité le montant de la condamnation aux mensualités impayées
DECLARER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en son appel incident.
STATUANT A NOUVEAU
REFORMER la décision en ce qu’elle a limité la condamnation aux seules échéances impayées et prononcé la déchéance du droit aux intérêts
CONDAMNER Mme [C] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.808,29 €, majoré des intérêts au taux contractuel de 7,63 % l’an à compter du 15 janvier 2018, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER et à tout le moins PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de crédit,
CONDAMNER Mme [C] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.808,29 €, majoré des intérêts au taux contractuel de 7,63 % l’an à compter du 15 janvier 2018, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; outre les entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Laurence DE SANTI membre de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, Avocat à la Cour d’ Aix en Provence.
Elle soutient :
– que le premier incident de paiement non régularisé date de mai 2017 de sorte qu’en ayant assigné le 15 mai 2019, elle n’est pas forclose,
– qu’avant le présent crédit l’appelante avait souscrit un prêt COFINOGA en 2012 et après deux crédits l’un en août 2014 et l’autre en mai 2015,
– que tous les crédits sauf celui relatif à la présente instance ont été réglés,
– que l’appelante ne peut prendre prétexte de crédits souscrits après pour engager sa responsabilité,
– qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’appelante,
– qu’elle a consenti un crédit alors qu’un seul autre était en cours et régulièrement remboursé qu’il n’y a pas soutien abusif, dont le fondement juridique n’est pas établi,
– que c’est la défaillance de l’appelante et non la notification qui lui a été faite de la déchéance du terme qui rend la créance exigible,
– qu’elle sollicite la résolution judiciaire du contrat,
– qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts, l’appelante étant prescrite et les obligations respectées par elle même.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être
relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.3l2-35 du Code de la consommation que «le tribunal
d’instance connaît des litiges nés de l ‘application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l ‘occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l ‘événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenir après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.73.2-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733- 7. »
En l’espèce, il résulte de la lecture du détail de créance et de l’historique des règlements que depuis l’origine l’appelante a réglé à la banque la somme totale avant contentieux de 16 934,35 €, soit 33 mensualités de 513,40 € avec assurance, après une première mensualité de 486,06 €, soit les mensualités d’août 2014 à mai 2017 inclus.
La première échéance impayée étant celle du 28 mai 2017 et la banque ayant assigné le 15 mai 2019, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’elle n’était pas forclose.
Sur l’absence de lettre de mise en demeure préalable
Selon l’article L.3l1-24 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de
signature du contrat de crédit, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette exigence s’impose également au prononcé judiciaire de la résolution d’un contrat.
En l’espèce, le crédit conclu le 2 juillet 2014 ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, ni que la déchéance du terme s’acquiert par la seule défaillance de l’emprunteur.
Mme [C] n’a pas honoré les mensualités exigibles à compter du 28 mais 2017.
La banque lui a adressé le 15 janvier 2018 un courrier recommandé dans lequel elle se prévaut de la déchéance du terme, la sommant de régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Elle ne justifie d’aucune mise en demeure préalable portée à la connaissance de l’emprunteur, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge n’a condamné l’emprunteur qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort.
En outre, faute de mise en demeure préalable, la banque est également déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la prescription de ce moyen
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contre le prêteur court à compter de la signature du contrat.
Pour autant, dès lors qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur constitue une défense au fond imprescriptible.
En l’espèce, Mme [C] soulève la déchéance du droit aux intérêts pour faire obstacle à l’action en paiement de la banque, ce moyen est donc imprescriptible.
Sur le moyen au fond
L’article L311-9 du code de la consommation impose au prêteur une consultation du FICP avant de conclure le crédit, au risque d’être déchu du droit aux intérêts en application de l’article L.311-33 du même code.
En l’espèce, l’offre de crédit est du 2 juillet 2014, la banque verse une preuve de la consultation du FICP en date du 8 juillet 2014 pour une libération des fonds le 10 juillet 2014 de sorte qu’elle a respecté ses obligations à ce titre.
Par ailleurs, la banque verse aux débats la fiche explicative remise à l’appelante et signée par cette dernière le 2 juillet 2014.
En outre, il résulte de cette fiche signée que l’appelante a reconnu que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédit à la consommation. Cette reconnaissance écrite de l’emprunteur dans le corps de l’offre préalable de la remise de cette FINEP laisse présumer cette remise effective, sans que l’appelante ne lutte valablement contre cette présomption.
Pour autant, si la banque a bien fait remplir à l’appelante une fiche de renseignements détaillant ses revenus et charges, elle ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteur la production suffisante de justificatifs sur sa solvabilité s’étant contenté d’un RIB, d’une carte d’identité, d’une facture EDF et téléphone et d’avis d’impôt sur les revenus, illisible pour la présente cour, ne lui permettant pas d’établir quelle année il concerne.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la déchéance du droit aux intérêts et a condamné Mme [C] aux 8 échéances impayées à la déchéance du terme prononcée à tort hors frais, assurances et intérêts soit à la somme de 2 979,06 €, comme il résulte du tableau d’amortissement.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation du défaut de conseil et de mise en garde et de soutien abusif
Il n’est pas contesté que la banque est tenue à un devoir de mise en garde qui consiste à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’exercice du devoir de mise en garde emporte pour l’établissement de crédit un devoir préalable de renseignement. La banque doit recueillir des informations sur le patrimoine, les revenus, les charges du candidat emprunteur pour apprécier sa capacité financière et l’absence de soutien de crédit abusif.
Sauf anomalies apparentes et grossières, la banque est en droit de se fier aux informations communiquées par l’emprunteur.
En l’espèce, Mme [C] soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et s’est rendue responsable d’un soutien abusif de crédit en lui accordant trois crédits en 9 mois alors qu’elle était débitrice d’un précédant crédit souscrit en 2012 et qu’elle est simple consommatrice, âgée, veuve et malvoyante, avec un risque d’endettement excessif patent.
Pour autant, comme l’a retenu le premier juge, il résulte de la fiche de renseignements signée par l’appelante que cette dernière disposait au moment de la souscription du crédit, objet des présentes, de ressources de 1850 € pour des charges de 204 €, lui permettant de faire aisément face au crédit souscrit, dont elle a d’ailleurs réglé 33 échéances.
Mme [C] a dissimulé à la banque le crédit souscrit en 2012 et ne peut rechercher la responsabilité de cette dernière en raison de crédits souscrits ultérieurement, le respect du devoir de conseil et de mise en garde et le soutien abusif de crédit devant s’apprécier au moment de l’octroi du crédit objet des présentes.
En conséquence, le premier juge est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes indemnitaires et rien ne justifie qu’il faille revenir sur les délais de paiement qui lui ont été octroyés en première instance.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] est condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me DE SANTI.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité,
SAUF en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur les échéances impayées échues faute de preuve de l’établissement et la remise d’une FIPEN, d’une notice d’assurance, de la consultation du FICP préalablement au contrat,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [C] aux entiers dépens de l’appel recouvrés au profit de Me DE SANTI, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT