Prêt entre particuliers : 18 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06187

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Prêt entre particuliers : 18 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06187

18 janvier 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/06187

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2023

N° 2023/ 033

N° RG 21/06187

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLDD

[D] [O]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judicaire de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02217.

APPELANT

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. CA CONSUMER FINANCE

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 8 janvier 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [O] un prêt personnel d’un montant de 25 000 €, remboursable en 42 échéances de 631,62 € hors assurances, au taux contractuel de 3,348 %.

A partir du mois de janvier 2019, Monsieur [O] n’a plus honoré les échéances du prêt.

La SA CA CONSUMER FINANCE l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées par courrier daté du 27 août 2019.

En l’absence de régularisation, le 15 octobre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme en exigeant le remboursement de la somme de 21 403,01 €.

Par acte d’huissier en date du 3 juin 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE pour voir obtenir la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de son débiteur au paiement de la somme de 21 320,72 €, représentant le solde du prêt avec intérêts au taux contractuel et la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de Monsieur [O] aux dépens.

Par jugement en date du 21 décembre 2020, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a prononcé la résiliation du contrat de prêt conclu le 8 janvier 2018, condamné Monsieur [O] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18 683,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 26 avril 2021, Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement afin qu’il soit réformé en ce qu’il l’a condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18 683,80 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux dépens. Il demande à la Cour de dire que la SA CA CONSUMER FINANCE lui a octroyé un crédit disproportionné par rapport à ses revenus, d’annuler le contrat de prêt conclu le 8 janvier 2018 et de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite un délai de paiement de 24 mois, la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de son adversaire aux dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de son recours, il fait valoir :

que le prêt de la somme de 25 000 € au taux annuel effectif global de 3,4 % représente une somme de 26 528 €, disproportionnée par rapport à ses revenus, et que le montant des mensualités était également disproportionné.

que la SA CA CONSUMER FINANCE lui a octroyé ce crédit sans vérifier sa solvabilité au préalable, se contentant de la fiche de déclaration de revenus alors qu’elle ne pouvait se baser uniquement sur les déclarations de l’emprunteur.

que sa situation financière ne lui permet pas, à ce jour, de procéder au paiement de la somme de 21 320,72 € de sorte qu’un délai de paiement de 24 mois devra lui être accordé.

La SA CA CONSUMER FINANCE demande à la Cour de dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise. A titre subsidiaire, elle sollicite le constat de ce que Monsieur [O] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil. En tout état de cause, elle demande à la Cour de débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 21 320,72 €, assortie des intérêts au taux conventionnel, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Elle soutient :

que la somme prêtée n’était pas disproportionnée dans la mesure où les revenus de Monsieur [O], pour l’année 2017, s’élevaient à la somme de 147 000 € et où l’emprunteur a remboursé les échéances pendant plus de douze mois.

qu’elle a correctement vérifié les revenus de Monsieur [O], préalablement à l’octroi du crédit, en lui demandant de fournir ses avis d’imposition.

qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à Monsieur [O] à condition que les difficultés du débiteur soient réelles et sérieuses, qu’il soit de bonne foi et qu’une clause d’exigibilité soit prévue en cas de défaut de paiement d’une seule échéance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le 8 janvier 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [O] un prêt personnel d’un montant de 25 000 €, remboursable en 42 échéances de 631,62 € hors assurances, au taux contractuel de 3,348 % ;

Qu’à partir du mois de janvier 2019, Monsieur [O] n’a plus honoré les échéances du prêt ;

Que la SA CA CONSUMER FINANCE l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées par courrier daté du 27 août 2019 ;

Qu’en l’absence de régularisation, le 15 octobre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme en exigeant le remboursement de la somme de 21 403,01 € ;

Attendu que, sur le fondement de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ;

Que le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Qu’en application des dispositions de l’article L. 341-2 du même Code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu que Monsieur [O] entend obtenir l’annulation du contrat de crédit que lui a octroyé la SA CA CONSUMER FINANCE le 8 janvier 2018, en raison du caractère disproportionné de celui-ci par rapport à ses revenus ;

Qu’il affirme, notamment, que la SA CA CONSUMER FINANCE était tenue de vérifier sa solvabilité, préalablement à l’octroi du prêt, et qu’elle ne l’a pas fait correctement ;

Attendu, néanmoins, que le non-respect des dispositions invoquées par Monsieur [O] n’entraîne pas l’annulation du contrat de crédit à la consommation ;

Que le prêteur qui ne vérifie pas la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ou ne consulte pas le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, préalablement à l’octroi du crédit, est seulement déchu du droit aux intérêts ;

Que la déchéance du droit aux intérêts a déjà été prononcée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans son jugement daté du 21 décembre 2020, car la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas communiqué à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;

Que la SA CA CONSUMER FINANCE n’entend pas obtenir la réformation du jugement entrepris sur ce point ;

Qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de Monsieur [O] de prononcé de la nullité du contrat de prêt qui lui a été octroyé le 8 janvier 2018 dans la mesure où les dispositions qu’il invoque au soutien de cette prétention ne permettent pas d’obtenir l’annulation d’un contrat de crédit à la consommation ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;

Que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE entend obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [O] à lui verser la somme de 18 683,80 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

Qu’elle demande à la Cour de condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 21 320,72 €, actualisée au 4 mars 2020, assortie des intérêts au taux conventionnel ;

Attendu, néanmoins, que Monsieur [O] a réglé dix échéances au titre du contrat de prêt contracté le 8 janvier 2018 ;

Que cela correspond à un versement d’un montant de 6 316,20 € ;

Que cette somme doit venir en déduction du solde du prêt dont le remboursement immédiat est exigé par la SA CA CONSUMER FINANCE ;

Que Monsieur [O] ne peut donc qu’être tenu à payer la somme de 18 683,80€, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au solde du prêt minoré des échéances réglées par le débiteur ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Attendu que Monsieur [O] entend obtenir des délais de paiement, sur une période de 24 mois, en vue d’honorer sa dette d’un montant de 18 683,80 € ;

Qu’il affirme que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au paiement de cette somme ;

Attendu, néanmoins, que Monsieur [O] ne verse aux débats ni pièces ni justificatifs de nature à décrire sa situation financière et à établir qu’il éprouve des difficultés dans le règlement de sa dette à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE ;

Que sa demande d’octroi de délai de paiement sera donc rejetée ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où les deux parties ont formulé, en cause d’appel, des demandes ayant été rejetées par la Cour ;

Attendu que, sur ce même fondement, les dépens demeureront à la charge de la partie qui les a engagés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 21 décembre 2020 ;

Y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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