Prêt entre particuliers : 18 avril 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00028

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Prêt entre particuliers : 18 avril 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00028

18 avril 2023
Cour d’appel de Fort-de-France
RG
22/00028

ARRET N°

N° RG 22/00028

N��Portalis DBWA-V-B7G-CJC6

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)

C/

M.[T] [S] [N] [A]

Mme [J] [G] [C] épouse [A]

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 AVRIL 2023

Décision déférée à la cour : Jugement Juge des Contentieux de la Protection,près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, décision attaquée en date du 22 Mars 2021, enregistrée sous le n° 1120000788.

APPELANTE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [D] [Y], en sa qualité de responsable d’unité, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

La Plaine

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique NICOLAS de l’AARPI LES AVOCATS REUNIS, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur [T] [S] [N] [A]

Résidence [5] – [Adresse 4]

[Localité 3]

Non représenté

Madame [J] [G] [C] épouse [A]

Résidence [5] – [Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 Avril 2023

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat de crédit n° 50265494794 acceptée le 30 octobre 2014, la société la Banque postale financement a consenti un prêt personnel à M. [K] [A] et Mme [J] [C] épouse [A] pour un montant total de 20 000 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 390,09 € avec assurance au taux effectif global de 3,70 % l’an. Un avenant de réaménagement a été signé le 14 décembre 2015.

La banque expose que les époux [A] ont fait l’objet d’un plan de surendettement mais n’ont pas repris les paiements malgré l’envoi d’une mise en demeure et restent devoir la somme de

18 230,18 €.

Par exploit d’huissier en date du 20 octobre 2020, la société La Banque podstale consumer finance, anciennement dénommée La Banque Postale Financement, a assigné M. [K] [A] et Mme [J] [C] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme principale de 18 230,18€, outre celle de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fort-de-Fance a déclaré irrecevable l’action de la banque en paiement du solde du prêt contracté le 30 octobre 2014 par M. et Mme [A] et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2022, la société la Banque postale consumer finance a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 22 mars 2021, sauf en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire était de droit.

Dans ses conclusions d’appel du 25 mars 2022, la société la Banque postale consumer finance demande à la cour d’appel d’infirmer la décision rendue le 22 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France et, statuant à nouveau, de:

– condamner M. [T] [S] [A] et Mme [J] [C] épouse [A] à lui payer la somme de 18 230,18 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

– rappeler que l’exécution provisoire est de droit,

– condamner M. [T] [S] [A] et Mme [J] [C] épouse [A] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société la Banque postale consumer finance expose que, en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, son action n’est pas forclose dès lors que les mesures recommandées ayant été mises en oeuvre le 28 février 2017 ont expiré le 28 février 2019 suite au moratoire de 24 mois accordé aux intimés et que la banque a fait délivrer une assignation à M. et Mme [A] le 20 octobre 2020.

M. et Mme [A] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée à personne le 11 mars 2022.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal d’instance (désormais le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020) connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S’agissant d’un prêt personnel, l’évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Tant en première instance qu’en cause d’appel, la banque n’a pas contesté que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 janvier 2016 et a produit un historique de compte en ce sens.

L’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation prévoit : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

L’article 2234 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »

L’article 2240 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, énonce : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

La reconnaissance peut être expresse ou tacite. La reconnaissance expresse des droits du créancier ou du propriétaire n’est assujettie à aucune condition de forme et la reconnaissance tacite peut s’induire de tous les faits impliquant l’aveu de l’existence du droit du créancier. Toutefois, cette reconnaissance doit être claire et dénuée d’équivoque.

S’agissant du traitement du surendettement des particuliers, la Cour de cassation juge que le dépôt par le débiteur d’une demande de traitement de sa situation financière auprès d’une commission de surendettement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion.

La cour relève que les débiteurs ont saisi le 14 janvier 2016 la commission de surendettement des particuliers de la Savoie. La saisine de la commission de surendettement n’ayant pas interrompu le délai de forclusion, le premier incident de paiement non régularisé, qui est intervenu le 31 janvier 2016, constitue le point de départ du délai de forclusion biennale, de sorte que l’action en paiement de la banque devait être engagée devant le tribunal d’instance avant le 31 janvier 2018.

Toutefois, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie déclarant recevable le 02 février 2016 la demande dont M. et Mme [A] l’avait saisie et le jugement rendu le 30 septembre 2016 par le juge du surendettement qui a rejeté le recours de l’un des créanciers qui contestait la recevabilité ont suspendu le délai de prescription qui n’a recommencé à courir qu’à compter du jour où le créancier a retrouvé la possibilité d’agir.

Or, la cour relève que, lors de la poursuite de la procédure de surendettement, la prescription n’a pas couru: en effet, la commission de surendettement a adopté, dans le cadre des mesures imposées, un plan de redressement prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 28 février 2017.

La cour en déduit que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’est trouvée a eu pour effet d’arrêter temporairement le cours de la prescription entre le 02 février 2016 et le 28 février 2019.

Dans ces conditions, le délai de prescription s’est trouvé prolongé, à compter de la fin des mesures imposées, de la durée ayant couru entre la date de la décision de la commission de surendettement statuant sur la recevabilité et la fin du plan de redressement (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 15-25.519).

Il s’ensuit que l’assignation ayant été délivrée le 20 octobre 2020 à M. et Mme [A] et ayant interrompu le délai de prescription biennal qui s’est trouvé prolongé de trois ans et 26 jours et qui expirait désormais le 26 mars 2022, la demande en paiement de la banque n’est pas prescrite et sera déclarée recevable. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Il résulte de l’historique de compte produit par l’appelante et de l’état des créances arrêtées par la commission de surendettement que la créance de la banque est fondée en son principe et en son montant à hauteur de 18.230,18 euros et n’a pas été sérieusement contestée par les débiteurs.

En conséquence, M. [K] [A] et Mme [J] [C] épouse [A] seront condamnés à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 18.230,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

La demande de l’appelante visant à voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit sera rejetée, la décision de la cour étant rendue en dernier ressort.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.

Succombant, M. et Mme [A] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 22 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions dont appel ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société la Banque postale consumer finance ;

CONDAMNE M. [K] [A] et Mme [J] [C] épouse [A] à payer à la société la Banque postale consumer finance la somme de 18.230,18€ (dix-huit mille deux cent trente euros et dix-huit centimes) au titre du solde du prêt n° 50265494794 contracté le 30 octobre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE M. [K] [A] et Mme [J] [C] épouse [A] aux dépens de première instance ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société la Banque postale consumer finance de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE M. [K] [A] et Mme [J] [C] épouse [A] aux dépens d’appel.

Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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