Prêt entre particuliers : 18 avril 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 21/00600

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Prêt entre particuliers : 18 avril 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 21/00600

18 avril 2023
Cour d’appel de Fort-de-France
RG
21/00600

ARRET N°

N° RG 21/00600

N��Portalis DBWA-V-B7F-CI4Q

S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

C/

Mme [E] [J] épouse [B]

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 AVRIL 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 16 Juillet 2021, enregistré sous le n° 21/00243 ;

APPELANTE :

S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, agisant poursuites et diligences deses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Régine ATHANASE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Sébastien MENDES-GIL, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant, au Barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [E] [J] épouse [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 Avril 2023 ;

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par offre de crédit acceptée le 05 septembre 2016, Mme [E] [J] épouse [B] a souscrit auprès de la société Crédit Moderne Antilles Guyane, exposante, un crédit affecté d’un montant de 29.000 € au taux d’intérêts contractuel de 7,16 % l’an (TAEG : 7,40 % l’an) remboursable sur 108 mois. Mme [E] [J] épouse [B] ayant été défaillante dans le remboursement des échéances du crédit, la société Crédit Moderne Antilles Guyane l’a mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées, et à défaut de régularisation, a prononcé la déchéance du terme le 25 août 2020.

Par exploit d’huissier en date du 18 mars 2021, la société Crédit Moderne Antilles Guyane a assigné Mme [E] [J] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme restant due au titre du crédit, à savoir la somme de 24.487,46 € outre intérêts au taux contractuel.

Par jugement en date du 16 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a déclaré forclose l’action de la banque au motif que le premier incident de paiement non régularisé serait fixé en juin 2018. Il a, en conséquence, déclaré irrecevable l’action de la banque et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2021, la société Crédit Moderne Antilles Guyane a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 16 juillet 2021, sauf en ce qu’il a constaté l’exécution provisoire du présent jugement.

Dans ses conclusions d’appel en date du 17 mars 2022,

la société Crédit Moderne Antilles Guyane demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Fort-de-France le 16/07/2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable comme forclose l’action engagée par le Crédit Moderne Antilles Guyane à l’encontre de Madame [E] [J] épouse [B] présentée au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 05 septembre 2016 ; En ce qu’il Crédit Moderne Antilles Guyane à l’encontre de Mme [E] [J] épouse [B], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 24 487,46 avec intérêts au taux contractuel de 7,16 % l’an à compter du 26 août 2020 jusqu’au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande au titre des dépens ; En ce qu’il a débouté la société Crédit Moderne Antilles Guyane de ses demandes formées à l’encontre de Mme [E] [J] épouse [B], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 24 487,46 avec intérêts au taux contractuel de 7,16 % l’an à compter du 26 août 2020 jusqu’au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande au titre des dépens ; En ce qu’il a condamné la société Crédit Moderne Antilles Guyane aux dépens de l’instance.

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,de

-déclarer l’action formée par la société Crédit Moderne Antilles Guyane à l’encontre de Mme [E] [J] épouse [B] non forclose ;

-déclarer recevable l’action formée par la société Crédit Moderne Antilles Guyane à l’encontre de Mme [E] [J] épouse [B] ;

-dire et juger que la demande de la société Crédit Moderne Antilles Guyane est bien fondée ;

-constater que la déchéance du terme a été prononcée ; Subsidiairement,

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 25/08/2020 ;

En conséquence, et en tout état de cause,

-condamner Mme [E] [J] épouse [B] à payer à la société Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 24.487,46 € avec intérêts au taux contractuel de 7,16 % l’an à compter du 26/08/2020 sur la somme de 23.097,82 € et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance au titre du crédit n°48055116179001;

-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

-condamner Mme [E] [J] épouse [B] à payer à la société Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Athanase en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Crédit Moderne Antilles Guyane expose que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 juillet 2019 et non en juin 2018 comme fixé par erreur par le premier juge, de sorte que l’action de la banque n’est pas forclose au vu de l’assignation délivrée le 18 mars 2021. Elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé s’apprécie au regard des dispositions de l’article 1256 du code civil, désormais article 1342-10 du code civil, et que par conséquent tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus les plus anciennement impayées par le débiteur. La société Crédit Moderne Antilles Guyane ajoute que l’assignation délivrée le 18 mars 2021 dans le délai de deux ans imparti a modifié le point de départ du délai de forclusion.

Mme [E] [J] épouse [B] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 16 février 2022.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L’affaire a été plaidée le 10 février 2023. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal d’instance (désormais le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020) connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S’agissant d’un prêt personnel, l’évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte du décompte de la créance produit par la société Crédit Moderne Antilles Guyane que, au 25 août 2020, Mme [J] épouse [B] avait effectué des versements pour un montant total de 11.649,61 euros. A ce montant, il convient de déduire les sommes versées au titre des indemnités de retard, soit 250,46 euros. Chaque échéance du prêt s’élevant à la somme de 390,97 euros (hormis la première échéance: 481,99 euros), Mme [J] épouse [B] avait réglé 28 échéances du prêt avant le prononcé de la déchéance du terme.

Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 juin 2019, alors que l’assignation a été délivrée le 18 mars 2021 à Mme [E] [J] épouse [B].

En conséquence, l’action en paiement de la société Crédit Moderne Antilles Guyane n’est pas forclose et sera déclarée recevable. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

La société Crédit Moderne Antilles Guyane sollicite la condamnation de Mme [J] épouse [B] à lui payer la somme de 24.487,46 euros au titre du solde du prêt n°48055116179001 avec intérêts au taux contractuel de 7,16 % l’an à compter du 26 août 2020 sur la somme de 23.097,82 euros et au taux légal pour le surplus. La société Crédit moderne Antilles Guyane produit un historique de compte, le tableau d’amortissement et le détail de sa créance qui n’ont pas été contestés par la débitrice.

Au vu de ces éléments, la demande en paiement de la banque apparaît régulière et bien fondée.

En conséquence, Mme [E] [J] épouse [B] sera condamnée à payer à la société Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 24.487,46 euros au titre du solde du prêt n°48055116179001 avec intérêts au taux contractuel de 7,16 % l’an à compter du 26 août 2020 sur la somme de 23.097,82 euros et au taux légal pour le surplus.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.

Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la société Crédit Moderne Antilles Guyane sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Mme [E] [J] épouse [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a débouté la société Crédit Moderne Antilles Guyane de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE que l’action en paiement de la société Crédit Moderne Antilles Guyane est recevable ;

CONDAMNE Mme [E] [J] épouse [B] à payer à la société Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 24.487,46€ (vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et quarante-six centimes) au titre du solde du prêt n°48055116179001 avec intérêts au taux contractuel de 7,16 % l’an à compter du 26 août 2020 sur la somme de 23.097,82€ (vingt-trois mille quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-deux centimes) et au taux légal pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société Crédit Moderne Antilles Guyane de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE Mme [E] [J] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel.

Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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