18 avril 2023
Cour d’appel de Fort-de-France
RG n°
21/00124
ARRET N°
N° RG 21/00124
N��Portalis DBWA-V-B7F-CGVB
M.[H] [Z]
Mme [W] [E] épouse [Z]
C/
M. [T] [B]
Mme [O] [L] épouse [B]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 17 Mars 2020, enregistré sous le n° 18/01084 ;
APPELANTS :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me François de FIRMAS, de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [E] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me François de FIRMAS, de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [O] [L] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 Avril 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes d’huissier signifiés à personne le 16 mai 2018, M. [H] [Z] et Mme [W] [Z] née [E] ont assigné M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] aux fins de :
– les entendre condamner à leur payer la somme de 100.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’expiration de la date d’échéance, soit le 19 mai 2013 avec capitalisation des intérêts échus,
– entendre condamner Monsieur [T] [B] à leur payer les sommes de :
* 5000 euros à titre d’indemnités forfaitaires contractuelles,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
– ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a :
‘- déclaré l’action engagée par M. [H] [Z] et Mme [W] [Z] née [E] le 16 mai 2018 irrecevable car prescrite,
– condamné M. [H] [Z] et Mme [W] [Z] née [E] à payer à M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] la somme de 2.712,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [H] [Z] et Mme [W] [Z] née [E] aux frais et dépens,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.’
Par déclaration électronique reçue au greffe le 1er mars 2021, M. [H] [Z] et Mme [W] [Z] née [E] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans des conclusions devant la cour d’appel de Fort-de-France en date du 12 mai 2021, M. [H] [Z] et Mme [W] [Z] née [E] demandent à la cour d’appel de :
– ‘Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
– Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Statuant à nouveau :
– Déclarer la demande de Monsieur et Madame [Z]
[Z] recevable et bien fondée, et en conséquence :
– Rejeter les exceptions et fin de non-recevoir des époux [B] ;
– Condamner Monsieur et Madame [B] à leur payer la somme de 90 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’expiration de la date d’échéance, soit le 19 mai 2013, avec capitalisation annuelle des intérêts échus ;
– Condamner Monsieur et Madame [B] à payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnités forfaitaires contractuelles.
– Condamner Monsieur et Madame [B] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– Condamner Monsieur et Madame [B] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens.’
M. et Mme [Z] exposent avoir cédé aux époux [B] la totalité des parts sociales de la Sarl Marsur, dont ils étaient les seuls associés, exploitant la boulangerie-pâtisserie connue sous l’enseigne ‘CHEZ SURENA’, selon acte sous seing privé rédigé par Me Cyrille-Emmanuelle Turola le 19 novembre 2011, que le même jour, le même avocat a reçu et a été désigné séquestre d’une reconnaissance de dette sous seing privé par laquelle les époux [B] reconnaissaient leur devoir une somme de 100.000 euros et s’obligeaient à la rembourser au plus tard le 19 mai 2013.
Ils indiquent que, pour sûreté et garantie de leur dette, les époux [B] constituaient dans le même acte, en affectation hypothécaire, le bien dont ils étaient propriétaires au [Adresse 1]. Ils précisent que cette reconnaissance de dette porte les mentions manuscrites et signatures de M. et Mme [B] , ainsi que la signature de M. et Mme [Z] et celle de Me Turolla.
M. et Mme [Z] font valoir que leur demande a été ramenée à la somme de 90.000 euros, après déduction d’un acompte de 10.000 euros versé par les débiteurs le 29 janvier 2012. Ils expliquent que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les délais de paiement consentis au débiteur, qui ont pour effet de suspendre l’exigibilité de la dette, ont aussi pour effet de suspendre les délais de prescription. Ils ajoutent qu’il résulte de la reconnaissance de dette que M. et Mme [B] se sont obligés à rembourser au plus tard le 19 mai 2013 en raison de versements mensuels d’un montant de 5.555,56 euros chaque premier jour ouvrable de chaque mois, de sorte que l’engagement unilatéral des emprunteurs du 30 mai 2012 de rembourser dans un délai plus bref, soit au 31 octobre 2012, n’a pas eu pour effet de modifier la clause contractuelle qui fait la loi des parties, clause qui prévoit de rembourser dans un délai de dix-huit mois et au plus tard le 19 mai 2013.
Par ailleurs, M. et Mme [Z] exposent que l’assignation introductive d’instance délivrée le 16 mai 2018 a valablement interrompu le délai de presciption de cinq ans qui a commencé à courir le 19 mai 2013 et non le 30 mai 2012 comme l’a jugé le tribunal. Ils prétendent que le tribunal a commis une confusion entre l’interruption de la prescription intervenue le 30 mai 2012 et le point de départ de la prescription extinctive qui ne pouvait être modifié et restait fixé au 19 mai 2013. M. et Mme [Z] font valoir également, en application des articles 2219, 2230 et 2232 du code civil, que la suspension conventionnelle de l’exigibilité de la créance emporte également suspension du cours de la suspension extinctive, de sorte qu’il y aura lieu de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que la prescription extinctive était acquise aux débiteurs, alors que le délai de suspension convenu avec leurs créanciers n’avait eu pour effet que de suspendre l’exigibilité de la créance et, par voie de conséquence, le cours de la prescription extinctive.
Enfin, M. et Mme [Z] exposent que M. et Mme [B] ont reconnu expressément en première instance ne pas avoir procédé au remboursement de la somme due, à l’exception d’un acompte de 10.000 euros versé le 29 janvier 2012, ce versement constituant une reconnaissance réitérée de l’existence et de l’exigibilité de la créance dont ils réclament le paiement.
Les appelants font valoir que M. et Mme [B] ne rapportent pas la preuve que les meubles et les fonds prévus ne leur auraient pas été remis par M. et Mme [Z]. Ils indiquent également que la reconnaissance de dette est un acte d’avocat, tel que prévu et créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, cet acte ayant été rédigé par Me Turolla. M. et Mme [Z] ajoutent qu’il n’y a pas lieu pour la cour de prendre en considération le courrier de Me Turolla du 08 juin 2018 faisant état d’un abandon pur et simple par les appelants de leur créance en exécution d’une pseudo convention de garantie d’actif et de passif dans le cadre de la cession des parts de la SARL Marsur, dès lors que la cession des titres de la SARL Marsur n’était assortie d’aucune garantie de passif et d’actif souscrite par les cédants, M.et Mme [Z], au profit de la cessionnaire, la société MNC Sarl, et que le remplacement du four de la boulangerie-pâtisserie ‘CHEZ SURENA’ est totalement étranger au présent litige entre les époux [B] et les époux [Z].
M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] se sont constitués intimés le 31 mars 2021.
Le 3 novembre 2021, le greffe a adressé aux intimés un avis d’irrecevabilité de leurs conclusions pour ne pas les avoir remises au greffe dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile et le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à s’expliquer avant le 19 novembre 2021.
L’incident a été retenu à l’audience du 17 mars 2022.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
– déclaré irrecevables les conclusions au fond de M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] du 1er février 2022, ainsi que leurs pièces,
– ordonné la clôture et fixé l’affaire à l’audience du 13 mai 2022 à 10H30,
– réservé les dépens,
– débouté M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] de leur demande formée sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 avril 2022, M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] ont déposé une requête en déféré.
Par arrêt rendu le 19 juillet 2022, la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit :
‘DECLARE recevable la requête en déféré formée le 22 avril 2022 par M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le magistrat chargé de la mise en état ;
REJETTE les demandes formées par M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] ;
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] aux dépens du déféré ;
REJETTE la demande de M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] à payer à M. [H] [Z] et Mme [W] [Z] née [E] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire inscrite sous le numéro RG 21/124 à l’audience de la mise en état du mardi 27 septembre 2022 à 8 heures pour clôture et fixation à une audience de plaidoirie’.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 10 février 2023. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2230 du code civil dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Et il résulte de l’article 2234 du code civil que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il est de jurisprudence constante qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, l’action en paiement est fondée sur une reconnaissance de dette consentie par M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] à l’égard de M. [H] [Z] et Mme [W] [Z] née [E] par acte d’avocat, signé par les parties et [T] Cyrille-Emmanuelle Turolla, désigné d’un commun accord comme séquestre amiable, aux termes duquel M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] reconnaissent devoir à M. [H] [Z] et Mme [W] [Z] la somme de 100.000 euros écrite en lettres et en chiffres pour prêt de pareille somme qu’ils leur ont fait dès avant ce jour en contre-partie de la remise de leurs biens mobiliers et qu’ils s’obligent à rembourser au plus tard le 19 mai 2013 à raison de versements mensuels d’un montant de 5.555,56 euros chaque premier jour ouvrable de chaque mois.
Toutefois, une clause manuscrite, signée le 30 mai 2012 par M. [H] [Z], M. [T] [B] et l’avocat ayant reçu la reconnaissance de dette, a été ajoutée au verso de la reconnaissance de dette aux termes de laquelle ‘[H] [Z] reconnaît avoir reçu de Monsieur [T] [B] en espèces la somme de dix mille euros (10.000 euros) le 29 janvier 2012 à titre d’acompte sur la présente reconnaissance de dette dont les effets sont suspendus jusqu’à nouvel accord entre les parties’.
La cour en déduit que le versement de 10.000 euros a interrompu la prescription, s’agissant des deux premières échéances de remboursement du prêt litigieux, et que l’exigibilité des autres échéances mensuelles de remboursement est suspendue, de sorte que les prêteurs ne pouvaient se prévaloir, aux fins de recouvrer leur créance, de la clause suivante, insérée dans l’acte de reconnaissance de dette: ‘en cas de non remboursement de deux échéances de remboursement consécutives ou non, soit d’un impayé équivalent à la somme de 11.111,12 euros, le séquestre amiable devra en avertir les prêteurs qui devront lui donner mission écrite de faire inscrire l’affectation hypothécaire conventionnelle du bien immobilier ci-après désigné appartenant aux emprunteurs et d’en poursuivre la
saisie immobilière ou de mettre en oeuvre toute autre mesure coercitive légale, voie d’exécution forcée permise par la loi pour rétablir les prêteurs dans leurs droits et forcer l’exécution par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles’.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’accord des parties, tel qu’exprimé le 30 mai 2012, a entraîné la suspension du délai d’action pour le recouvrement de la créance, les prêteurs ne pouvant procéder, en vertu de cet accord, à des mesures d’exécution forcée aux fins d’être rétablis dans leurs droits.
Il s’en déduit que l’impossibilité d’agir dans laquelle les époux [Z] se sont trouvés a eu pour effet d’arrêter temporairement le cours de la prescription à compter du 30 mai 2012 et jusqu’à ce qu’un nouvel accord portant sur les effets de la reconnaissance de dette soit signé par les parties.
Toutefois, la cour relève qu’aucun nouvel accord n’est intervenu entre les parties, de sorte que les échéances mensuelles de remboursement n’ont pas fait l’objet d’un nouvel échéancier.
En conséquence, la clause conventionnelle aux termes de laquelle les époux [Z] s’obligent à rembourser le prêt de 100.000 euros au plus tard le 19 mai 2013 a conservé son plein et entier effet.
Il s’ensuit que l’assignation ayant été délivrée le 16 mai 2018 à M. et Mme [B] et ayant interrompu la prescription quinquennale qui avait commencé à courir le 19 mai 2013 et qui n’était pas acquise à la date de la délivrance de l’assignation, la demande en paiement de M. et Mme [Z] n’est pas prescrite et sera déclarée recevable. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les époux [B] , qui ont accepté le 19 novembre 2011 l’offre de prêt litigieuse et qui ne contestent pas l’authenticité de l’acte d’avocat de reconnaissance de dette, prétendent que les meubles et les fonds prévus ne leur auraient pas été remis par M. et Mme [Z].
Il est de jurisprudence constante que l’article 1132 ancien du code civil, en ce qu’il dispose que la convention est valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, met la preuve du défaut ou de l’illicéité de la cause à la charge de celui qui l’invoque (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19.056).
La cour relève que les époux [B] , dont les pièces et conclusions ont été déclarées irrecevables en cause d’appel, ne rapportent pas la preuve qu’ils n’ont jamais reçu le mobilier promis ni la somme de 100.000 euros que les époux [Z] s’étaient engagés à leur prêter.
Il est donc établi que l’objet et la cause de la reconnaissance de dette signée par les parties sont parfaitement valides.
Il résulte des pièces de la procédure que la créance des époux [Z] est fondée en son principe et en son montant à hauteur de 90.000 euros, les débiteurs ne justifiant que du versement d’un acompte de 10.000 euros.
En conséquence, M. et Mme [B] seront condamnés à payer à M. et Mme [Z] la somme de 90.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 16 mai 2018 et ce conformément au 4° du paragraphe ‘Conditions générales’ de l’acte de reconnaissance de dette.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1154 ancien du code civil.
Les époux [Z] réclament le paiement d’une indemnité forfaitaire de 5 % portant sur le solde du prêt restant dû, prévue au 4° du paragraphe ‘Conditions générales’ de l’acte de reconnaissance de dette.
Du fait de la défaillance des emprunteurs et de l’exigibilité de la créance, cette indemnité contractuelle est effectivement due.
L’article 1152 du code civil (devenu 1231-5) permet au juge, même d’office, de modérer l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive. Celui-ci est toutefois tenu de motiver le caractère manifestement excessif du montant réclamé.
En l’occurrence, il n’est pas établi que cette indemnité forfaitaire, dont le montant s’élève à la somme de 4.500 euros (90.000 euros x 5 %) soit manifestement excessive au regard du taux contractuel de 0 % du montant emprunté et des sommes impayées.
En conséquence, M. et Mme [B] seront condamnés à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
M. et Mme J [Z] sollicitent que leur soit allouée la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts mais ne font valoir aucun moyen à l’appui de leur prétention. En conséquence, ils seront déboutés de ce chef de demande.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.
Il sera alloué à M. et Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, M. et Mme [B] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action en paiement engagée par M. [H] [Z] et Mme [W] [Z] née [E] ;
CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] à payer à M. [H] [Z] et Madame [W] [Z] née [E] la somme de 90.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 16 mai 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] à payer à M. [H] [Z] et Mme [W] [Z] née [E] la somme de 4.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 5 % ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] à payer à M. [H] [Z] et Mme [W] [Z] née [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [O] [I] [B] née [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,