18 avril 2023
Cour d’appel de Besançon
RG n°
21/01123
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 18 AVRIL 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 14 février 2023
N° de rôle : N° RG 21/01123 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMOY
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE en date du 06 mai 2021 [RG N° 17-000164]
Code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
[N] [F] épouse [K] C/ Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE [T] [L]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], de nationalité française, agricultrice,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR MAIROT, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
Maître [T] [L]
en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde au bénéfice de [N] [K]
demeurant [Adresse 3]
Non représenté
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 14 février 2023 a été mise en délibéré au 18 avril 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Par offre préalable acceptée le 16 mars 2011, Mme [N] [F] épouse [K] a emprunté à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 10 800 euros au taux contractuel de 4,60 %. Des incidents de paiement ont d’abord donné lieu à un protocole entre les parties prévoyant un plan d’apurement pour ce prêt et d’autres dettes, homologué le 21 mai 2013, puis, après mises en demeure successives mais vaines, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la débitrice de payer les sommes restant dues, avant de l’assigner aux mêmes fins le 30 mai 2017, ainsi que, le 13 mai 2019, le mandataire judiciaire qui lui avait été désigné par jugement du 18 décembre 2018 la plaçant sous sauvegarde dans le cadre de son activité agricole.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de proximité de Dole a :
– rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
– déclaré l’action de la banque recevable ;
– fixé une créance de la banque au passif de l’emprunteuse, pour le prêt n° 56042438763 à la somme de 5 302,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,80 euros à compte du 10 février 2017 sur la somme de 3 287,36 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
– fixé une créance de la banque au passif de l’emprunteuse pour un prêt manuel à la somme de 2 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017 ;
– rejeté les demandes indemnitaires de l’emprunteuse ;
– fixé une créance de la banque au passif pour un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté l’emprunteuse du même chef ;
– rejeté les plus amples demandes ;
– dit que Mme [F] sera tenue aux dépens ;
– ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’absence de mention dans l’assignation de l’identité de la personne physique constitutive du représentant légal de la société poursuivante n’était pas exigée par l’article 54 du code de procédure civile et ne rendait pas l’assignation irrégulière ; que la prescription de l’action, quinquennale dès lors qu’il s’agissait de prêts professionnels, avait été interrompue par la reconnaissance de dette figurant dans le protocole d’accord et n’était pas accomplie à la date de l’assignation ; que la banque justifiait de sa créance ; et que l’emprunteuse ne démontrait aucune faute de nature à engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, les comportements fautifs invoqués étant tous postérieurs à la conclusion des prêts litigieux.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 23 juin 2021. L’appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Par conclusions transmises le 20 septembre 2021 visant les articles 56 et 48, 117 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile, L. 620-1, L. 650-1, L. 110-4 du code de commerce, 1134, 1147, 1184 et 2224 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce, L. 511-33 et L. 511-34, L. 313 et suivants, L. 341 et suivants du code monétaire et financier, l’appelante demande à la cour de :
– dire nulle l’assignation et les actes subséquents ;
– dire l’action de la banque prescrite ;
– subsidiairement l’en débouter ;
– reconventionnellement condamner la banque à lui payer des sommes égales aux condamnations prononcées par le premier juge ;
– la condamner en outre à lui payer 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
– la condamner à lui payer la même somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
La banque, par conclusions transmises le 9 décembre 2021 visant les articles 54, 117, 122, 416 et 9 du code de procédure civile et les articles 1134 et suivants anciens du code civil, demande à la cour de :
– confirmer le jugement ;
– débouter l’appelante de ses demandes ;
– fixer les créances conformément au jugement déféré ;
– condamner Mme [F] à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Mme [F] a assigné en intervention forcée son mandataire judiciaire, Me [T] [L], par acte du 23 juillet 2021 délivré à son domicile. Il n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 17 janvier 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2023 et mise en délibéré au 18 avril suivant.
Motifs de la décision
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
Dès lors que les prétentions figurant au dispositif des conclusions déposées par Mme [K] se limitent à demander de dire nulle l’assignation et les actes subséquents, de dire l’action de la banque prescrite, subsidiairement de débouter la banque de ses demandes et reconventionnellement de la condamner à payer diverses indemnités, sans que soit demandée l’infirmation ou l’annulation du jugement attaqué, celui ne peut qu’être confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 6 mai 2021 par le tribunal de proximité de Dole ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [F] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre