Prêt entre particuliers : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/02911

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Prêt entre particuliers : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/02911

17 novembre 2022
Cour d’appel de Rouen
RG n°
21/02911

N° RG 21/02911 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2TU

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-18-1275

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 24 Mars 2021

APPELANTS et INTIMES :

Madame [V] [W]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Quentin DEVE, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, postulant de AARPI RABIER et NETTHAVONGS, avocats aux barreaux de PARIS et MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

Madame DUPONT, Greffière lors des débats et lors de la mise à disposition.

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022

Rapport oral a été fait à l’audience

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte authentique du 2 février 2004, la SA Crédit Lyonnais a consenti à la SARL CL DIS un prêt destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce situé à [Localité 9] d’un montant de 107 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1 554,41 euros au taux contractuel de 5,30% et au taux effectif global de 5,48% par an, garanti par l’engagement de caution solidaire de M. [U] [O] et de Mme [V] [W] épouse [O].

Par acte authentique du 19 mai 2005, la SA Crédit Lyonnais a consenti à la SARL CL DIS un prêt destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce situé à [Localité 10] d’un montant de 76 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1 019,01 euros au taux contractuel de 2,90% et au taux effectif global de 3,16%, garanti par l’engagement de caution de M. [O].

Par jugement du 24 avril 2007, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CL DIS.

Par lettres du 20 juillet 2007, le Crédit Lyonnais a déclaré ses créances au passif de la procédure collective.

Par ordonnances du 15 mai 2008, le juge commissaire a admis les créances du Crédit Lyonnais au passif de la SARL CL DIS à hauteur des sommes suivantes :

– 72 204,82 euros à titre privilégié au titre du prêt du 2 février 2004 ;

– 64 727,04 euros à titre privilégié au titre du prêt du 19 mai 2005.

Suivant acte de cession du 4 mars 2009, le Crédit Lyonnais a cédé à la SAS MCS et associés les créances détenues à l’encontre de la SARL CL DIS.

Par requêtes du 24 novembre 2017, la SARL MCS et associés a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [W] et de M. [O].

Par jugement contradictoire du 24 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

– déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour manquement du prêteur au devoir de conseil et de mise en garde ;

– constaté que la SAS MCS et associés détient à l’encontre de Mme [W] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 64 287,52 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4%, selon accord, arrêtés au 31 juillet 2017 ;

– ordonné la saisie des rémunérations de Mme [W] pour ce montant au profit de la SAS MCS et associés ;

– constaté que la SAS MCS et associés détient à l’encontre de M. [O] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 64 287,52 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4%, selon accord, arrêtés au 31 juillet 2017 au titre du cautionnement du prêt du 2 février 2004 et une créance de 63 179,63 euros outre intérêts au taux de 2,90% arrêtés au 31 juillet 2017, au titre du cautionnement du prêt du 19 mai 2005 ;

– ordonné la saisie des rémunérations de M. [O] pour ce montant au profit de la SAS MCS et associés ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– condamné Mme [W] à payer à la SAS MCS et associés la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [O] à payer à la SAS MCS et associés la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [O] et Mme [W] aux dépens de l’instance qu’ils supporteront chacun pour moitié.

Appel formé par Mme [W] sous le n°RG 21/2911

Par déclaration du 13 juillet 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision.

M. [O] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par remise de l’acte à personne le 15 septembre 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 17 septembre 2021, Mme [W] demande à la cour de :

– infirmer le jugement dans toutes les dispositions la concernant ;

Statuant à nouveau

A titre principal

– déclarer la SAS MCS et associés irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;

– déclarer M. [O] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;

A titre subsidiaire

– déclarer l’engagement de caution du 2 février 2004 inopposable à Mme [W] ;

– débouter en conséquence la société MCS et associés et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes ;

En tout état de cause

– condamner in solidum la société MCS et associés et M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions reçues le 14 décembre 2021, la SAS MCS et associés demande à la cour de :

– débouter Mme [W] de son appel ;

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;

Y ajoutant

– condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Herce.

Appel formé par Mme [W] sous le n°RG 21/2912

Par déclaration du 13 juillet 2021, Mme [W] a formé un second appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 24 mars 2021, enregistré sous le n°RG 21/2912.

M. [O] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier délivré à personne le 15 septembre 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 17 septembre 2021, Mme [W] demande à la cour de :

– infirmer le jugement dans toutes les dispositions la concernant ;

Statuant à nouveau

A titre principal

– déclarer la SAS MCS et associés irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;

– déclarer M. [O] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;

A titre subsidiaire

– déclarer l’engagement de caution du 2 février 2004 inopposable à Mme [W] ;

– débouter en conséquence la société MCS et associés et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes ;

En tout état de cause

– condamner in solidum la société MCS et associés et M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions reçues le 14 décembre 2021, la SAS MCS et associés demande à la cour de :

– débouter Mme [W] de son appel ;

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;

Y ajoutant

– condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Herce.

Appel formé par M. [O] sous le n°RG 21/2929

Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [O] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 24 mars 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 17 février 2022, M. [O] demande à la cour de :

– réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu ;

Statuant à nouveau

– prononcer la déchéance du droit de la société MCS et associés de se prévaloir des deux engagements contractés par M. [O] ;

– débouter la société MCS et associés de ses demandes ;

– à défaut, la condamner au paiement de la somme de 127 467,15 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de conseil et de mise en garde ;

A titre subsidiaire

– condamner Mme [W] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui ;

– débouter Mme [W] de ses demandes ;

En toute hypothèse

– condamner la société MCS et associés et Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société MCS et associés et Mme [W] aux dépens.

Par dernières conclusions reçues le 8 avril 2022, la SAS MCS et associés demande à la cour de :

– débouter M. [O] et Mme [W] de leur appel ;

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;

Y ajoutant

– condamner in solidum M. [O] et Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum M. [O] et Mme [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Herce.

Par dernières conclusions reçues le 13 janvier 2022, Mme [W] demande à la cour de :

– infirmer le jugement dans toutes les dispositions la concernant ;

Statuant à nouveau

A titre principal

– déclarer la SAS MCS et associés irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;

– déclarer M. [O] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;

A titre subsidiaire

– déclarer l’engagement de caution du 2 février 2004 inopposable à Mme [W] ;

– débouter en conséquence la société MCS et associés et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes ;

En tout état de cause

– condamner in solidum la société MCS et associés et M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.

Par note en délibéré du 3 octobre 2022, la cour a invité les parties à faire parvenir leurs observations sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour connaître de la demande de M. [O] tendant à voir condamner Mme [W] à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui.

Par message reçu le 6 octobre 2022, le conseil de Mme [W] a indiqué que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour se prononcer sur la demande de condamnation formée par M. [O]

Par message reçu le 7 octobre 2022, le conseil de la société MCS et associés s’en est rapporté.

Le conseil de M. [O] n’a fait parvenir à la cour aucune observation dans le délai imparti.

MOTIVATION

L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des instances n°RG 21/2911, n°RG 21/2912 et n°RG 21/229.

I. Sur les contestations élevées par Mme [W]

I-A Sur la validité de la cession de créance

Le premier juge a estimé que l’action de la société MCS était recevable dès lors qu’était versée aux débats la preuve de la signification à Mme [W] de l’acte de cession de créance du 4 mars 2009.

Reprenant le moyen développé en première instance sans apporter d’élément nouveau et sans articuler de critique du jugement déféré sur ce point, Mme [W] soutient que la société MCS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la signification de la cession de créance dont elle se prévaut.

Aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

En l’espèce, la société MCS justifie en appel comme en première instance de l’acte notarié de cession de créances du 4 mars 2009 permettant d’identifier précisément la créance cédée et de la signification de ladite cession à Mme [W] par acte d’huissier délivré par dépôt de l’acte à l’étude le 24 juillet 2014.

Mme [W], qui fait valoir que la correspondance de la société MCS du 31 mars 2009 ne constitue pas la preuve d’une signification valable, ne soutient ni ne démontre que l’acte de signification du 24 juillet 2014 serait entaché d’une quelconque irrégularité.

La contestation élevée par Mme [W] est dès lors inopérante et le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la contestation relative à la validité de l’acte de cession, laquelle ne s’analyse pas en une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS MCS mais en une contestation des conditions de fond de la saisie.

I.B Sur le moyen tiré de l’absence de preuve suffisante de la créance

Au visa des dispositions de l’article 1353 du code civil, Mme [W] fait grief au premier juge d’avoir omis de répondre à la contestation élevée à ce titre alors que la société MCS ne rapporte pas la preuve de sa créance et que le seul document produit est un décompte des sommes dues établi unilatéralement par la créancière en violation du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.

La société MCS fait valoir que le décompte produit a été établi à partir de la déclaration de créances, laquelle a été admise au passif par ordonnance du juge commissaire du 15 mai 2008, décision revêtue de l’autorité de chose jugée qui s’impose à la caution qui n’est pas fondée à contester le montant réclamé.

Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

En l’espèce, Mme [W] ne conteste pas que l’acte notarié de prêt du 2 février 2004 revêtu de la formule exécutoire comportant son engagement de caution solidaire constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L. 111-3-4° du code des procédures civiles d’exécution.

Contrairement à ce que soutient l’appelante à ce titre, le premier juge a répondu à la contestation élevée relative au montant réclamé en indiquant que l’admission définitive de la créance du Crédit Lyonnais au passif s’imposait à la caution qui n’était plus recevable à contester le montant des sommes réclamées.

L’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du juge commissaire prive en effet la caution de la possibilité de contester la créance dans son principe et dans son montant.

La créance du Crédit Lyonnais, aux droits duquel vient la société MCS, a fait l’objet le 15 mai 2008, d’une ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance au titre du prêt du 2 février 2004 à hauteur de la somme de 72 204, 82 euros.

Eu égard à l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission par le juge commissaire de la créance du Crédit Lyonnais au passif du débiteur principal, la caution n’est pas recevable à contester le montant retenu dès lors qu’elle ne fait valoir aucune exception qui lui serait personnelle.

La société MCS a limité la demande de saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [W] à la somme de 64 287,52 euros, compte-tenu des règlements intervenus et a produit un décompte détaillé de la somme réclamée arrêté au 31 juillet 2017 qui tient compte de l’ensemble des règlements effectués jusqu’au 5 avril 2012

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant dit que la société MCS détenait à l’égard de Mme [W] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 64 287,52 euros arrêtée au 31 juillet 2017, outre les intérêts postérieurs au taux de 4% l’an.

I.C. Sur le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution de Mme [W]

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir estimé qu’au vu des mentions de la fiche de renseignements, la disproportion alléguée à la date de conclusion du contrat n’était pas établie alors qu’elle disposait en 2004 de revenus mensuels d’un montant de 823 euros, qu’elle remboursait avec son mari un prêt immobilier à hauteur de la somme de 351 euros par mois ainsi que deux autres prêts d’un montant respectif de 153,64 euros et 315,24 euros et qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine immobilier à l’exception de la maison acquise au moyen d’un prêt consenti par ses parents et grevée d’une hypothèque au profit de ces derniers. S’agissant de la fiche de renseignements, Mme [W] demande à la cour de l’écarter des débats aux motifs que le document a été établi de la seule main de M. [O] et que le tribunal a fondé sa décision sur une pièce falsifiée. Mme [W] fait enfin valoir que la société MCS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de sa solvabilité au moment où elle a été appelée.

La société MCS fait valoir qu’elle est liée par les renseignements mentionnés sur la fiche de solvabilité, qu’elle n’a pas à se livrer à des investigations complémentaires pour vérifier la véracité des renseignements fournis et que c’est en vain que Mme [W] allègue de revenus inférieurs à ceux déclarés lors de la souscription de son engagement de caution. Elle souligne en outre que le prêt consenti était destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de fruits et légumes d’une valeur de 64 800 euros par la SARL CL Dis dont 40% des parts sociales étaient détenues par Mme [W]. L’intimée soutient enfin que Mme [W] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la falsification de la fiche de renseignements, qu’aucun spécimen d’écriture ou de signature contemporain de son engagement n’est versé aux débats et que la signature figurant au pied de la fiche est quasiment similaire à celle apposée sur l’acte notarié de prêt.

I.C.1 Sur la validité de la fiche de renseignements

L’examen des pièces versées aux débats établit que les mentions de la fiche de renseignements établie le 14 janvier 2004 au nom de Mme [W] ont été rédigées de la même écriture que les mentions de la fiche de renseignements au nom de M. [O] sans qu’il soit possible de déterminer si l’écriture est celle de M. [O], de Mme [W] ou d’un tiers.

La signature figurant au bas de la fiche établie au nom de Mme [W] est cependant identique en tous points à la signature figurant sur l’acte authentique de prêt sous son nom. Elle est également très similaire à la signature apposée sur l’accusé de réception de la lettre adressée à Mme [W] par le Crédit Lyonnais le 16 août 2007 et à la signature apposée sur le courrier adressé par Mme [W] au premier juge le 16 avril 2019.

Si Mme [W] conteste à cet égard ‘être l’auteur’ la fiche de renseignements, elle ne soutient pas expressément que la signature au bas de la fiche n’est pas la sienne. Elle n’a d’ailleurs pas déposé plainte pour faux et elle s’abstient de produire des éléments de comparaison contemporains de la date de signature de la fiche.

A la supposer établie, la circonstance que les mentions portées sur la fiche de renseignement ne sont pas de la main de Mme [W] est sans incidence sur la validité de cette pièce dès lors que la signature apposée au bas de la fiche est bien la sienne, ce qui est suffisamment établi par la comparaison avec la signature apposée sur l’acte authentique, la cour ayant procédé à la vérification d’écriture qui lui incombe au vu des éléments probants qui lui sont soumis.

La contestation élevée à ce titre doit en conséquence être écartée.

I.C.2 Sur la disproportion

Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Au sens de ces dispositions, la disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.

Il n’appartient pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte quand elle l’invoque, la charge de la preuve que son engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Si le créancier doit recueillir des éléments sur la situation de la caution, cette dernière a une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises, dont la véracité n’a pas à être vérifier, sauf anomalies apparentes.

S’agissant d’époux soumis au régime de communauté légale, la disproportion s’apprécie tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté.

La fiche de renseignements certifiée exacte et signée le 14 janvier 2004 par Mme [W] fait état des éléments suivants : l’intéressée est mariée sous le régime de la communauté, elle exerce la profession de secrétaire comptable pour un salaire annuel de 17 000 euros et elle est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 100 000 euros. Au titre des emprunts en cours, il est fait état d’un seul prêt dont l’encours est de 10 159,33 euros à la date de la souscription de l’engagement.

Il est constant que la fiche de renseignements ne fait pas état d’autres crédits, ni d’engagements de cautions antérieurs pas plus que d’un quelconque prêt grevant le bien immobilier.

Mme [W] n’est en conséquence pas fondée, pour établir la disproportion alléguée, à arguer du caractère inexact des mentions de la fiche de renseignements par elle signée, la banque étant en droit de se fier à ces éléments dont il ne résultait aucune disproportion manifeste.

Il sera également tenu compte des revenus du conjoint, M. [O] qui déclare des revenus annuels de 24 000 euros.

Dès lors, au regard des revenus et du patrimoine du couple tels qu’ils ont été déclarés dans la fiche de renseignements, Mme [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’engagement de caution souscrit en garantie du prêt de 107 000 euros était manifestement disproportionné.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la contestation élevée à ce titre sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’existence d’une disproportion au moment où la caution a été appelée, laquelle ne doit être examinée que lorsque la disproportion a été retenue à la date de souscription de l’engagement litigieux.

II. Sur les contestations élevées par M. [O]

II.A Sur la disproportion de l’engagement souscrit le 2 février 2004

M. [O] fait valoir que l’engagement souscrit pour un montant de plus de 100 000 euros excédait les capacités financières du couple qui disposait, à la date de souscription de l’engagement, d’un revenu mensuel de 2 090 euros et qui remboursait d’une part un crédit à la consommation et d’autre part un prêt consenti par les parents de Mme [W] pour financer l’acquisition du bien immobilier, soit des charges mensuelles d’un montant de 1 010 euros par mois avec un enfant à charge. Il estime en conséquence que la charge de remboursement du prêt était de plus du double du maximum de la charge d’emprunt que peut supporter un particulier et que la banque n’aurait jamais dû les ‘entraîner dans pareille aventure’. Il fait notamment grief au premier juge d’avoir pris en compte de son patrimoine futur pour retenir l’absence de disproportion.

La société MCS soutient principalement qu’elle était fondée à se prévaloir des mentions de la fiche de renseignements remplie et signée par M. [O] le 14 janvier 2004, qui ne révélait aucune disproportion.

Il résulte en effet des mentions de cette fiche que la situation de M. [O], marié avec Mme [W] sous le régime de la communauté, était la suivante : l’intéressé déclarait percevoir un salaire annuel de 24 000 euros et être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 100 000 euros. Au titre des charges d’emprunt, M. [O] faisait état d’une seule charge de crédit dont l’encours s’élevait à cette date à la somme de 10 139,33 euros. Il n’était fait état d’aucun autre engagement de caution ni d’aucun autre crédit en cours.

Dès lors que le créancier n’était pas tenu, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution et les déclarations de celle-ci sur ses biens et revenus, M. [O] ne peut valablement se prévaloir de revenus inférieurs à ceux qu’il a déclarés ni de charges qui n’ont pas été mentionnées dans la fiche de renseignements.

C’est en conséquence en vain que M. [O] produit des pièces relatives à sa situation financière lors de l’octroi du prêt alors que la discordance entre ses déclarations telles qu’elles sont portées sur la fiche de renseignements confidentiels et la réalité de sa situation patrimoniale lui est exclusivement imputable.

Il en résulte que le prêteur était en droit de se fier aux déclarations de la caution dont il ne résultait aucune disproportion manifeste entre les revenus et le patrimoine de M. [O] et le montant de l’engagement souscrit à hauteur de la somme de 107 000 euros.

En outre, contrairement à ce que soutient M. [O] sur ce point, la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser la capacité de la caution à faire face à la mensualité de remboursement à la charge du débiteur principal au regard de ses ressources mensuelles et de sa capacité d’endettement.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la disproportion de l’engagement souscrit le 2 février 2004 sans qu’il soit nécessaire d’analyser la proportionnalité de l’engagement à la date à laquelle la caution a été appelée.

Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant constaté que la société MCS détenait à l’égard de M. [O] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 64 287,52 euros outre intérêts au taux de 4% arrêtés au 31 juillet 2017 au titre du cautionnement du prêt consenti le 2 février 2004 et autorisé la saisie de ses rémunérations pour ce montant.

II.B Sur la disproportion de l’engagement souscrit le 19 mai 2005

II.B.1 Sur l’appréciation de la disproportion à la date de la souscription de l’engagement

M. [O] fait valoir que la banque a obtenu un second engagement de caution un an plus tard alors que les ressources du couple étaient modestes, que la société CL Dis ne disposait d’aucune trésorerie et que l’exploitation du fonds de commerce acquis à l’aide du précédent prêt ne dégageait aucun résultat probant.

La société MCS estime que la caution ne rapporte pas la preuve de la disproportion des engagements souscrits pour un montant total de 183 000 euros alors que M. [O] disposait d’un revenu mensuel de 2 000 euros et d’un patrimoine net de 100 000 euros.

Il est constant qu’aucune nouvelle fiche de renseignements n’a été remplie par M. [O] à la date de souscription du second engagement, ce dont il résulte que la caution est libre de rapporter la preuve par tout moyen de la réalité de sa situation financière et patrimoniale à la date de souscription de l’engagement sans que la banque puisse se prévaloir de la fiche de renseignements signée plus d’un an auparavant.

Il résulte des avis d’imposition versés aux débats que M. et Mme [O] ont perçu des revenus d’un montant total de 25 253 euros au titre de l’année 2004, soit un revenu mensuel moyen de 2 104 euros pour un couple avec un enfant à charge.

Si le couple était propriétaire en indivision d’un bien immobilier acquis le 28 novembre 2003 pour un montant de 99 850 euros, l’acte de vente versé aux débats révèle que ce bien était grevé d’un prêt consenti par M. et Mme [W] à hauteur de la somme de 112 500 euros remboursable en 216 mensualités de 702,75 euros à compter du 10 janvier 2004, ce dont il résulte, au vu du tableau d’amortissement produit, qu’à la date de souscription de l’engagement litigieux, l’encours du prêt était de 106 374 euros, soit un montant supérieur à la valeur du bien.

Il est également établi que M. et Mme [O] remboursaient à cette date un prêt à la consommation souscrit auprès du Crédit mutuel le 17 avril 2003 pour un montant de 12 100 euros remboursable en mensualités de 307,29 euros par mois.

Il en résulte que la valeur nette du patrimoine immobilier de M. et Mme [O] était nulle à la date de souscription de l’engagement et que le couple disposait d’un revenu mensuel moyen net de 1 797 euros après déduction du remboursement du prêt personnel.

Il convient en outre de tenir compte du montant du premier engagement de caution souscrit à hauteur de la somme de 107 000 euros dont la banque avait nécessairement connaissance.

Il s’en déduit que l’engagement souscrit par M. [O] à hauteur de la somme de 87 400 euros le 19 mai 2005 était manifestement disproportionné au regard de son absence de patrimoine, de ses revenus et de l’engagement antérieurement souscrit ayant pour effet de porter le montant total de ses engagements de caution à la somme de 194 400 euros.

II-B-2 Sur l’appréciation de la disproportion lors de l’appel en garantie

Il appartient au prêteur qui entend se prévaloir d’un engagement manifestement disproportionné de rapporter la preuve que le patrimoine de M. [O] lui permet de faire face à ses obligations à la date à laquelle il est appelé, soit en l’espèce à la date de la requête en saisie des rémunérations du 24 novembre 2017.

En l’espèce, la société MCS fait valoir qu’en 2016, M. [O] disposait de revenus d’un montant de 32 313 euros par an, qu’il avait versé à Mme [W] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros, qu’il était propriétaire d’un bien immobilier acquis en 2010 selon la loi Scellier pour le louer et défiscaliser, qu’il détenait des droits sur un bien immobilier situé à L’aigle à la suite du décès de sa mère survenu en 2017 et qu’il détenait en outre 50% des parts sociales de la SCI Vue sur mer, laquelle est propriétaire d’un bien immobilier situé à Cleon acquis pour un prix de 265 000 euros.

M. [O] soutient que la disproportion s’apprécie à la date à laquelle la caution a été appelée à remplir son engagement, soit en l’espèce en 2007 et non en 2017, date à laquelle la requête en saisie des rémunérations a été déposée. Il expose qu’en 2007, sa société était placée en liquidation judiciaire, ses revenus étaient modestes et sa maison était hypothéquée et qu’en 2017, il était au chômage, qu’il disposait de faibles droits sur le bien immobilier dépendant de la succession de sa mère et que le bien immobilier propriété de la SCI était grevé d’un prêt d’un montant de 200 000 euros.

Au sens des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation, il convient de se placer à la date de la mise en oeuvre de la garantie par le créancier, soit en l’espèce à la date de la requête en saisie des rémunérations et non à la date de la mise en demeure adressée à la caution.

La capacité de la caution à faire face à son obligation doit en conséquence être appréciée à la date du 24 novembre 2017 en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.

Il résulte de l’avis d’imposition 2018 versé aux débats que M. [O] a déclaré des revenus d’un montant de 36 617 euros au titre de l’année 2017, soit un montant mensuel de 3 051 euros.

Il résulte en outre de cet avis d’imposition que M. [O] était propriétaire d’un bien immobilier donné à bail dans le cadre du dispositif d’investissement locatif Scellier réalisé en 2010, ce que l’intéressé ne conteste pas.

Les pièces produites par la banque établissent également que M. [O] détenait à cette date 50% des parts de la SCI Vue sur Seine propriétaire d’un bien immobilier situé à Cleon acquis le 26 décembre 2013 pour un prix de 265 000 euros. La société MCS verse aux débats un relevé hypothécaire qui démontre que le bien n’est grevé d’aucune inscription de privilège de prêteur de deniers ni d’aucune hypothèque conventionnelle. Si M. [O] soutient que la société avait souscrit un prêt en vue de l’acquisition du bien, cette allégation n’est étayée par aucune pièce probante.

Il est enfin établi que l’intéressé disposait, dans le cadre de l’indivision successorale, de parts dans un bien immobilier situé à [Localité 11], parts dont la valeur n’est cependant pas connue.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la requête en saisie des rémunérations, le patrimoine et les revenus de M. [O] lui permettaient de faire face à ses obligations d’un montant total de 127 467,15 euros.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant constaté que la société MCS détenait une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [O] d’un montant de 63 179,63 euros outre les intérêts au taux de 2,90% arrêtés au 31 juillet 2017 au titre du cautionnement du prêt du 19 mai 2005 et autorisé la saisie de ses rémunérations pour ce montant.

III. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Le premier juge a déclaré cette demande irrecevable comme étant prescrite pour avoir été exercée plus de cinq ans après l’octroi des crédits.

Sans développer de critique de la motivation du premier juge sur ce point, M. [O] sollicite la condamnation de la société MCS au paiement de la somme de 127 467,15 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde.

La société MCS soutient que le juge de la saisie des rémunérations exerce les pouvoirs du juge de l’exécution et qu’il est incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts qui relève du juge du fond. A titre subsidiaire, elle soutient que la demande est prescrite pour avoir été exercée plus de cinq ans après la mise en demeure adressée à la caution.

Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Le juge de l’exécution connaît dans les mêmes conditions de la saisie des rémunérations.

En application de ces dispositions, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution et de la cour d’appel statuant dans les limites de ces pouvoirs, de se prononcer sur une action en paiement de dommages et intérêts étrangère à la mesure d’exécution forcée.

La demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [O] sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution en ce qu’elle ne constitue pas une contestation relative à un titre exécutoire.

Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le premier juge ayant excédé ses pouvoirs en statuant sur ce point.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé par substitution de motif dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [O].

IV. Sur la demande de garantie formée à l’encontre de Mme [W]

M. [O] sollicite la condamnation de Mme [W] à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faisant valoir que les époux sont tenus solidairement des dettes contractées pendant le mariage et que, si la société CL Dis avait prospéré, elle aurait enrichi les deux époux, ce dont son ex-épouse aurait pu se prévaloir dans le cadre de la liquidation de l’indivision post-communautaire.

Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire et de prononcer une condamnation en dehors des cas prévus par la loi.

Il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur la demande en paiement formée par M. [O] à l’encontre de Mme [W], laquelle relève des juges du fond.

En conséquence, faute de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution et de la cour à sa suite pour statuer sur la demande de garantie, cette demande sera déclarée irrecevable.

V. Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

M. [O] et Mme [W] devront supporter la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en a fait la demande.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MCS les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.

Aussi M. [O] et Mme [W] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des instances n°RG 21/2911, n°RG 21/2912 et n°RG 21/229 ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant

Déclare irrecevable la demande de garantie formée par M. [O] à l’encontre de Mme [W] ;

Condamne in solidum M. [U] [O] et Mme [V] [W] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Herce dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [U] [O] et Mme [V] [W] à verser à la SAS MCS associés la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [O] et Mme [W] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

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