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17 novembre 2022
Cour d’appel de Nancy
RG n°
21/02420
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02420 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3HT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/010062, en date du 23 juillet 2021,
APPELANTS :
Monsieur [B] [T],
domicilié[Adresse 1]
Représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
Madame [K] [S],
domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La S.A. COFIDIS
société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Novembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2017, la SA Cofidis a consenti à M. [B] [T] et Mme [K] [S] un prêt personnel d’un montant de 29 900 euros, remboursable sur 186 mois au taux de 2,73% l’an après un report de paiement de six mois, destiné au financement de panneaux solaires.
Les fonds ont été libérés à la société venderesse par virement bancaire du 6 juillet 2017 après réception d’une attestation de livraison sans réserves signée par Mme [K] [S] le 18 mai 2017.
Par courrier du 7 juillet 2017, la SA Cofidis a communiqué à M. [B] [T] et Mme [K] [S] le tableau d’amortissement du prêt.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 14 mai 2018, la SA Cofidis a mis en demeure M. [B] [T] et Mme [K] [S] de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 1 099,30 euros dans le délai de onze jours , sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés du 24 mai 2018 avec avis de réception signés le 30 mai 2018, la SA Cofidis a notifié à M. [B] [T] et Mme [K] [S] la déchéance du terme du prêt affecté, et les a mis en demeure de s’acquitter de la somme exigible de 33 665,12 euros.
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Par actes d’huissier en date du 27 décembre 2018, la SA Cofidis a fait assigner M. [B] [T] et Mme [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme au principal de 33 665,12 euros en remboursement du prêt consenti suite au prononcé de la déchéance du terme, et subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Le tribunal a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de consultation préalable du FICP.
M. [B] [T] et Mme [K] [S] ont sollicité la suspension des échéances du prêt immobilier pour un délai de deux ans, en faisant état de leur situation financière difficile.
Par jugement en date du 23 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
– condamné solidairement M. [B] [T] et Mme [K] [S] à payer à la SA Cofidis la somme de 29 838,78 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 29 837,78 euros à compter du 30 mai 2018,
– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné in solidum M. [B] [T] et Mme [K] [S] aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le juge a retenu que si la SA Cofidis avait régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt, en revanche, elle ne justifiait pas avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat le 3 mai 2017, de sorte qu’il a prononcé la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts et réduit l’indemnité conventionnelle à la somme d’un euro.
Sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-12 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge a analysé la demande de suspension des échéances en une demande de report de paiement, et a constaté que M. [B] [T] et Mme [K] [S] ne justifiaient pas de leur situation.
-o0o-
Le 7 octobre 2021, M. [B] [T] et Mme [K] [S] ont formé appel dudit jugement en ce qu’il les a condamnés à verser la somme de 29 838,78 euros assortie d’intérêts à la SA Cofidis.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 3 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [B] [T] et Mme [K] [S], appelants, demandent à la cour :
– d’infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 juillet 2021,
Statuant à nouveau.
– de dire et juger que le crédit à la consommation qu’ils ont contracté auprès de la SA Cofidis sera gelé pendant un délai de deux ans et ce par application des dispositions des articles L. 313-12 alinéa 1 du code de la consommation et 1343-5 du code civil,
– de débouter la SA Cofidis de ses demandes, fins et prétentions,
– de condamner la SA Cofidis aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs demandes, M. [B] [T] et Mme [K] [S] font valoir en substance :
– qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et qu’ils ont dénoncé le contrat financé portant sur l’acquisition de panneaux photovoltaïques ; qu’il leur est financièrement impossible de régler les échéances à la SA Cofidis ; qu’ils maintiennent leur volonté de voir suspendre le règlement des mensualités du crédit, ajoutant que la SA Cofidis, de par ses manquements, n’apprécie pas la situation au cas par cas des crédits dont elle concède volontiers le règlement à la société Vivons Energie, en violation des articles du code de la consommation ;
– qu’ils ont présenté une demande de report de paiement des échéances du crédit dans l’attente de l’issue de la procédure au fond qui tend à la résiliation du contrat conclu avec la société Vivons Energie en application des dispositions de l’article 1184 du code civil ; que le délai de deux ans visé au jugement n’a pas de lien avec leur demande de suspension de paiement des échéances de prêt ;
– que la SA Cofidis a été informée de la procédure engagée à l’encontre de la société Vivons Energie, suite au blocage des prélèvements mensuels à défaut de raccordement de l’installation, et dans le cadre d’échanges téléphoniques mentionnant ce problème dès l’origine.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Cofidis, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
– de déclarer M. [B] [T] et Mme [K] [S] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
– de confirmer le jugement sur le principe d’une condamnation solidaire de M. [B] [T] et Mme [K] [S],
– d’infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a réduit l’indemnité contractuelle de 8% à un euro,
Statuant à nouveau,
– de condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [K] [S] à lui payer la somme de 33 665,12 euros au taux contractuel de 2,73% l’an à compter des mises en demeure du 24 mai 2018,
– de confirmer le jugement sur la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
– de condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [K] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Cofidis fait valoir en substance :
– que les échéances de prêt sont demeurées impayées à compter du mois de février 2018 ;
– qu’elle n’a jamais eu connaissance d’une action en résolution qui serait dirigée par M. [B] [T] et Mme [K] [S] contre la société venderesse et dont ils ne justifient pas de l’existence par la production d’une assignation ;
– qu’elle a consulté le FICP les 28 juin 2017 et 5 juillet 2017 avant de débloquer les fonds le 6 juillet 2017 ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010, L. 312-16 et L. 312-24 du code de la consommation, que la consultation du FICP n’a pas à être réalisée préalablement à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, ni dans le délai de rétraction de 14 jours, mais avant que le contrat ne devienne parfait, à savoir au jour du déblocage des fonds le 6 juillet 2017 (après le délai de sept jours) et en l’absence de rétractation jusqu’au 16 mai 2017 ;
– que M. [B] [T] et Mme [K] [S] ne démontrent pas le caractère disproportionné de l’indemnité contractuelle de 8% ;
– qu’après le prononcé de la déchéance du terme, il n’est pas possible de suspendre l’exigibilité des échéances, de sorte que leur demandes est irrecevable et en tout état de cause mal fondée ; qu’à défaut de mise en cause du vendeur, aucune demande de nullité ou de résolution des conventions ne peut prospérer ;
– que M. [B] [T] et Mme [K] [S] n’ont versé aucune pièce à l’appui de leur demande de suspension des paiements, et qu’aucun retour à meilleure fortune n’est envisageable dans un délai de deux ans.
-o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la consultation du FICP et la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La méconnaissance de l’obligation de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-6 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit emporte pour le prêteur la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Or, l’article L. 312-24 du code de la consommation dispose que « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. (…) La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
En l’espèce l’offre de crédit du 3 mai 2017 a été acceptée le même jour par la signature de M. [B] [T] et Mme [K] [S] portée sur ladite offre, et ces derniers n’ont pas usé de leur faculté de rétractation dans le délai de 14 jours à compter de leur acceptation.
En outre, la mise à disposition des fonds aux emprunteurs par la SA Cofidis le 6 juillet 2017, soit au-delà du délai de sept jours, vaut agrément des emprunteurs par le prêteur.
Aussi, le contrat de crédit est devenu parfait le 6 juillet 2017.
Or, la SA Cofidis justifie de la consultation du FICP concernant les emprunteurs les 28 juin 2017 et 5 juillet 2017.
Dans ces conditions, il en résulte que la SA Cofidis a régulièrement consulté le FICP avant de conclure le contrat de crédit, correspondant à la date à laquelle le contrat accepté par les emprunteurs est devenu parfait, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée à son encontre.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la réduction du montant de l’indemnité conventionnelle
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA Cofidis sollicite le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur la somme due en capital, évaluée à la somme de 2 392 euros.
Or, le préjudice subi par la SA Cofidis du fait des impayés n’est pas entièrement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel de 2,73%.
En effet, il y a lieu de constater qu’après la période de report de paiement, M. [B] [T] et Mme [K] [S] ne se sont acquittés d’aucune échéance jusqu’au prononcé de la déchéance du terme.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle n’est pas manifestement excessif, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à réduction.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de crédit, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte, du décompte et de la mise en demeure par courrier du 24 mai 2018 valant déchéance du terme, que la créance détenue par la SA Cofidis à l’encontre de M. [B] [T] et Mme [K] [S] peut être évaluée à la somme de 33 179,08 euros au 23 mai 2018 détaillée comme suit :
– capital restant dû au 5 mai 2018 : 29 900 euros,
– échéances impayées du 5 février 2018 au 5 mai 2018 : 1 037,08 euros,
– indemnité conventionnelle : 2 392 euros,
– versements à déduire après la déchéance du terme : 150 euros.
Dès lors, M. [B] [T] et Mme [K] [S] seront condamnés solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 33 179,08 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,73% l’an sur la somme de 30 787,08 euros à compter du 24 mai 2018, et au taux légal pour le surplus.
Sur la suspension d’exécution du contrat de crédit affecté dans l’attente de l’issue du litige portant sur le contrat principal de vente
M. [B] [T] et Mme [K] [S] exposent à hauteur de cour que leur demande tend à voir reporter le paiement des échéances du crédit dans l’attente de l’issue de la procédure au fond qui tend à la résiliation du contrat conclu avec la société Vivons Energie chargée de la fourniture et de l’installation des panneaux solaires.
Or, M. [B] [T] et Mme [K] [S] ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-12 alinéa 1er du code de la consommation afin de solliciter la suspension de l’exécution du contrat de crédit, dans la mesure où ces dispositions portent sur le devoir de mise en garde des emprunteurs quant aux risques spécifiques pour le crédit immobilier.
En effet, il apparaît que M. [B] [T] et Mme [K] [S] se prévalent en réalité des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation aux termes duquel, ‘ en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. ‘
Toutefois, il y a lieu de constater que M. [B] [T] et Mme [K] [S] ne rapportent pas la preuve d’un litige au fond les opposant au vendeur, qui n’est pas attrait à l’instance dans le cadre de la présente procédure.
En outre, la déchéance du terme ayant été prononcée par le prêteur, le contrat de crédit ne pourrait s’exécuter conformément au tableau d’amortissement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution des obligations de M. [B] [T] et Mme [K] [S] au titre du contrat de crédit affecté.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le report de paiement à deux ans
L’article 1343-5 code civil dispose que ‘ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. ‘
Il y a lieu de relever que la demande de report de paiement d’une durée de deux ans figure au dispositif des conclusions de M. [B] [T] et Mme [K] [S] en ces termes : ‘ de dire et juger que le crédit à la consommation qu’ils ont contracté auprès de la SA Cofidis sera gelé pendant un délai de deux ans et ce par application des dispositions des articles L. 313-12 alinéa 1 du code de la consommation et 1343-5 du code civil.’
En l’espèce, M. [B] [T] et Mme [K] [S] ne contestent pas que leur situation financière ne leur permet pas de s’acquitter des sommes exigibles dans le délai de deux ans.
Aussi, ils sollicitent un report de paiement de deux ans dans la perspective que la procédure au fond les opposant au vendeur soit achevée.
Toutefois, ils ne justifient pas de l’existence de cette procédure.
Dans ces conditions, aucun report de paiement ne peut être ordonné.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement contesté sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [B] [T] et Mme [K] [S] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [B] [T] et Mme [K] [S] à payer à la SA Cofidis la somme de 33 179,08 € (trente trois mille cent soixante dix neuf et huit centimes), augmentée des intérêts au taux de 2,73% l’an sur la somme de 30 787,08 euros à compter du 24 mai 2018, et au taux légal pour le surplus,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [T] et Mme [K] [S] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.