Prêt entre particuliers : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/01656

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Prêt entre particuliers : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/01656

17 novembre 2022
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/01656

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/01656 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OR6V

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1119001259

APPELANTE :

S.A. Creatis

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me DUBOIS loco Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Madame [M] [B]

née le [Date naissance 1] 1947 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

assigné à domicile le 08 juin 2020

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 2] 1946 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

assigné à personne le 08 juin 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– par défaut ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon offre de crédit acceptée le 19 décembre 2013, la société Creatis a consenti à Monsieur [S] [B] et Madame [M] [U], son épouse, un prêt personnel pour un regroupement de crédits d’un montant de 25.400 €, au taux annuel fixe de 7,47 %, remboursable en 84 mensualités de 389,22 € hors assurance.

L’établissement de crédit faisant état d’un premier incident de paiement non régularisé à l’échéance du 15 juillet 2017, a adressé aux emprunteurs une mise en demeure de payer, avec déchéance du terme, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2018.

La société Créatis a ensuite fait assigner Monsieur et Madame [B] par acte du 23 mai 2019 en paiement – avec exécution provisoire – d’une somme de 18.698,90 € en principal comprenant l’indemnité contractuelle de 8%.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Montpellier, qui a :

– Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans le cadre du contrat de prêt litigieux,

– Condamné solidairement Monsieur et Madame [B] à payer à Creatis la somme de 5.236,85 € au titre du solde du prét précité avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018, sans que ce taux d’intérêts puisse étre majoré de quelque manière que ce soit,

– Ordonné l’exécution provisoire de sa décision,

– Débouté Creatis de ses autres demandes,

– Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné solidairement Monsieur et Madame [B] aux dépens,

Vu la déclaration d’appel de Créatis en date du 20 mars 2020,

Vu ses uniques conclusions du 2 juin 2020, demandant en substance à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer les sommes suivantes :

– 18.698,90 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 7,47% l’an depuis le 19/10/2018, jusqu’à parfait paiement, sauf concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du19 octobre 2018 jusqu’à parfait paiement,

– 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 1200 € de l’article 700 en cause d’appel, outre les entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de son avocat,

Vu l’absence de constitution pour le compte de Monsieur et Madame [B] malgré la signification, par acte en date du 8 juin 2020 délivré à domicile pour le premier et à personne pour la seconde, de la déclaration d’appel et des premières conclusions,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu’aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS

Selon l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, il sera statué par défaut dès lors que la citation n’a pas été délivrée à la personne de Monsieur [B], mais à son épouse présente au domicile.

L’article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.

En l’espèce, les demandes qui sont régulières en la forme et recevables, peuvent être examinées au fond.

Au soutien de son appel, Créatis fait tout d’abord valoir que le premier juge ne pouvait, sans violer l’article 4 du code de procédure civile et le principe du dispositif, prononcer la déchéance de son droit aux intérêts sur la base de moyens non soulevés par les emprunteurs.

Or la Cour de cassation décide au contraire que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge, celui-ci pouvant ainsi notamment prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts s’il constate que tel est effectivement le cas, cela après avoir sollicité le cas échéant les observations des parties (cf. Cass. 1ère civ., 22 janvier 2009, FS+ P+B+I, n°05-20.176).

Créatis estime également que le tribunal a méconnu la prescription quinquennale dans la mesure où la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ne se cantonne pas à la présentation d’une défense au fond mais s’analyse en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus, de sorte qu’elle se prescrit par cinq ans à compter de la date d’acceptation de l’offre ou de la date à laquelle l’emprunteur avait connu ou aurait dû connaître l’erreur alléguée.

Dans un avis auquel elle fait d’ailleurs référence, en date du 18 septembre 2019 (P+B+I, n°19-70.013), la Cour de cassation a cependant apporté une réponse beaucoup plus nuancée : elle distingue en effet le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts constitutif d’une simple défense au fond en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifié la demande en paiement du prêteur, de la demande reconventionnelle lorsque l’invocation de cette déchéance tend à la restitution d’intérêts trop perçus, c’est-à-dire à l’obtention par l’emprunteur d’un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse.

Or en l’occurrence, le premier juge a décidé que les emprunteurs n’étaient tenus qu’au seul remboursement du capital après déduction des sommes déjà payées, aux motifs que le prêteur encourait la déchéance du droit aux intérêts à un double titre : en raison, d’une part, de ce qu’il ne justifiait pas avoir fourni aux emprunteurs les explications exigées par l’article L.311-8 du code de la consommation et, d’autre part, faute d’établir qu’il avait vérifié leur solvabilité conformément à l’article L.311-9 du même code.

La prescription quinquennale ne s’appliquait donc pas, s’agissant d’un rejet partiel de la demande de l’établissement de crédit et non de la satisfaction d’une demande des emprunteurs qui, n’étant pas comparants, ne sollicitaient aucun avantage particulier.

Sur le fond, Créatis justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiement à deux reprises, à savoir le 21 octobre 2013 et le 7 janvier 2014, au sujet de Monsieur [B] et Madame [U]. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir vérifier préalablement la solvabilité des co-emprunteurs, sachant que les fonds ont été mis à disposition des emprunteurs le 7 janvier 2014.

En revanche, la cour constate que le prêteur ne rapporte toujours pas la preuve de ce qu’il aurait respecté son devoir d’explication. En effet, comme c’était le cas en première instance, Créatis produit seulement la copie de la carte nationale d’identité des emprunteurs au titre des éléments personnels les concernant mais aucun autre document ou fiche d’information permettant de s’assurer qu’ils avaient reçu les explications visées aux articles L.311-6 et L.311-8, destinées à leur permettre de s’assurer que le crédit proposé était adapté à leurs besoins et leur situation financière.

Par suite, le jugement sera confirmé sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en ses dispositions subséquentes.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Créatis supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut, et mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Créatis aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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