Prêt entre particuliers : 17 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01272

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Prêt entre particuliers : 17 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01272

17 mars 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
20/01272

2ème Chambre

ARRÊT N° 152

N° RG 20/01272 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QQFK

(3)

Mme [J] [V]

C/

SA BANQUE CIC OUEST

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Jean-David CHAUDET

– Me Claire BOEDEC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [G] [X], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me LE MARCH’ADOUR, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

SA BANQUE CIC OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 4 août 2009, la société Banque CIC Ouest ( ci-après le CIC Ouest) a consenti à M. [R] [W] et à Mme [J] [V] épouse [W], un prêt au taux nominal de 4,44 %, d’un montant de 130 000 euros, remboursable en sept annuités, destiné au rachat de part sociales au sein de la société Art Form. Ce prêt était garanti par le nantissement des parts sociales et le dispositif Oseo Garantie.

Par avenant du 15 janvier 2014, la durée du contrat de prêt a été rétroactivement augmentée de 12 mois à compter du 16 janvier 2013.

La dernière échéance n’ayant pas été remboursée, la banque a mis Mme [V], divorcée [W], en demeure de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2018 puis le 5 mars 2018. Une dernière mise en demeure a été adressée le 7 juin 2018.

En l’absence de tout règlement, le CIC Ouest a fait assigner, par acte d’huissier en date du 6 septembre 2018, Mme [J] [V] en paiement de la somme de 22 896,64 euros devant le tribunal de grande instance de Lorient.

Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal a :

– dit que Mme [J] [V] est créancière de la société Banque CIC Ouest d’une somme de 22 606,976 euros en sa qualité de co-emprunteuse du prêt n°14047000225902,

– dit que la société Banque CIC Ouest doit une somme de 2 289,664 euros à Mme [J] [V] à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de contracter,

– ordonné la compensation entre ces deux sommes,

– condamné en conséquence Mme [J] [V] à régler à la société Banque CIC Ouest une somme de 20 606,976 euros en sa qualité de co-emprunteuse du prêt n° 14047000225902, outre les intérêts conventionnels au taux de 4,44 % à compter du 8 août 2018 et jusqu’à parfait règlement,

– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

– condamné Mme [J] [V] à régler à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Mme [J] [V] de sa demande de délais de paiement,

– condamné Mme [J] [V] au paiement des dépens de l’instance,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 21 février 2020, Mme [V] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, elle demande à la cour de :

Vu l’article 1147 ancien et 1244-1 du code civil,

Vu l’article 1316 du code civil,

Vu l’article 1343-5 du code civil,

– déclarer Mme [J] [V] recevable et bien fondée en son appel,

– infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

– juger que la créance CIC Ouest à l’encontre de Mme [V] s’élève à la somme de 11 006,39 euros en principal, frais et intérêts selon décompte arrêté au 31 janvier 2018,

– condamner CIC Ouest à payer à Mme [J] [V] la somme de 22 896,64 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,

– le condamner à payer à Mme [V] la somme de 22 896,64 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information pré-contractuelle,

– le condamner à payer à Mme [V] la somme de 22 896,64 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de prêt,

– à tout le moins, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

– ordonner la compensation avec la créance poursuivie par le CIC Ouest,

A titre subsidiaire,

– accorder les plus larges délais de paiement à Mme [V],

– juger que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal,

En tout état de cause,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

– débouter le CIC Ouest de sa demande de condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le CIC Ouest à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposé tant en première instance qu’en appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner CIC Ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2022, le CIC Ouest demande à la cour de :

– dire et juger que la banque CIC Ouest est recevable et bien fondée en ses conclusions d’appel,

– débouter Mme [J] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil,

Vu l’article 1343-2 du code civil,

Vu l’article 1343-5 du code civil,

En conséquence,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lorient le 4 décembre 2019,

Statuant à nouveau,

– juger que Mme [J] [V] est créancière de la Banque CIC Ouest d’une somme de 22 896,64 euros en sa qualité de co-empruntrice du prêt n°140470002025902,

– juger qu’il n’existe pas d’engagements excessifs de Mme [J] [V] par rapport à ses capacités financières,

– dire et juger que la Banque CIC Ouest n’a pas manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information,

– juger que la perte de chance de ne pas contracter pour manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information doit être fixée à 10%,

– juger que la banque CIC Ouest doit une somme de 2 289,664 euros à Mme [J] [V] à titre de dommages-intérêts pour cette perte de chance de contracter,

– ordonner la compensation entre les sommes dues,

– juger que la Banque CIC Ouest n’a pas fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de prêt,

– condamner en conséquence Mme [J] [V] à régler à la Banque CIC Ouest la somme de 20 606,976 euros au titre de sa qualité de co-emprunteuse du prêt n°140470002025902, outre les intérêts conventionnels au taux de 4,44 % à compter du 8 août 2018 et jusqu’à parfait règlement,

– ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

– débouter Mme [J] [V] de sa demande de délais de paiement,

– condamner Mme [J] [V] à régler à la Banque CIC Ouest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [J] [V] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 décembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur le montant de la créance du CIC Ouest :

Le CIC Ouest réclame à Mme [V] en sa qualité de co-emprunteur la somme de 22 896,64 euros au titre du prêt n°14047 00020225902 .

Mme [V] soutient qu’à la suite de la transaction conclue avec M. [W], la banque ne conserve à son égard qu’une créance à hauteur de sa quote-part dans l’engagement solidaire soit la somme de 11 006,39 euros dont 10 538,48 euros au titre du seul capital. Elle fait valoir que l’accord transactionnel que le CIC Ouest a conclu avec M. [W] à la suite du versement d’une somme de 27 000 euros par ce dernier, concerne le prêt personnel dont ils étaient co-débiteurs solidaires. La banque, dans le cadre de cet accord, a accepté de percevoir pour solde de tout compte la somme de 27 000 euros et a renoncé à toute poursuite à l’encontre de M. [W].

Mme [V] prétend que l’imputation de ce règlement sur un seul des crédits souscrits par M. [W] a été opérée en fraude de ses propres droits et que la banque ne pouvait décharger M. [W] de la solidarité entre débiteurs sans son obtenir son consentement.

Le CIC Ouest précise qu’il a imputé la somme de 27 000 euros réglée par M. [W] sur le prêt n°14047 20040308 et souligne que l’accord intervenu concernait la banque et M. [W] uniquement.

Mme [V] est en effet un tiers à l’accord transactionnel conclu entre M. [W] et la banque. Elle ne peut s’en prévaloir. Elle n’est pas davantage en droit de critiquer l’affectation de la somme payée par M. [W] dans le cadre de cet accord. Comme le tribunal l’a relevé, la banque peut lui réclamer en sa qualité de co-emprunteur le montant total du solde du prêt. Elle est donc bien débitrice (et non créancière comme mentionné par erreur par les premiers juges) de la somme de 22 896,64 euros à l’égard du CIC Ouest.

Sur le manquement à l’obligation de mise en garde :

Comme en première instance, Mme [V] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde alors que le risque d’endettement excessif était patent la concernant puisqu’elle avait à l’époque un emploi de vendeuse salariée et que ses revenus ne lui permettaient pas de faire face au remboursement des échéances du crédit consenti.

Toutefois, il sera rappelé que le devoir de mise en garde n’est dû par le banquier que s’il apparaît que le crédit sollicité est excessif et fait courir un risque d’endettement à l’emprunteur non averti Ainsi la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l’emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances, et seulement si tel est le cas et l’emprunteur non averti, attirer alors son attention sur ces risques, afin qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en connaissance de cause.

Si effectivement il appartient au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de mise en garde, c’est à l’emprunteur d’établir le risque d’endettement excessif rendant nécessaire l’obligation de mise en garde. Or, Mme [V] dont la qualité d’emprunteur profane n’est pas contestée, ne produit aucun élément démontrant que le prêt faisait naître un risque d’endettement excessif. Elle ne justifie pas du montant de ses revenus ni de ceux de son mari au moment de l’octroi du crédit ni de leur patrimoine et semble oublier que le risque d’endettement excessif dans le cas de co-emprunteur s’apprécie en tenant compte des biens et revenus de tous les emprunteurs.

De son côté, le CIC Ouest produit les bulletins de salaires de Mme [V] et de M. [W] en novembre 2008 ainsi que leur avis d’imposition démontrant qu’il a recueilli des renseignements sur les revenus du couple avant de leur accorder le crédit litigieux. Il communique également les dossiers prévisionnels des sociétés [W] Finances et Art Form et le dossier prévisionnel du projet de cession de 50 % des parts sociales détenues par M. [Y] [W], père de M. [R] [W], gérant et associé de la société Art Forme avant son départ en retraite.

Par ailleurs, il sera souligné que l’objet du prêt était le rachat de 250 parts sociales de la société Art Form dont 125 étaient attribuées à Mme [J] [V], que la société Art Form existait depuis 17 ans, que son chiffre d’affaires était d’un million d’euros pour l’année 2007/2008 avec un résultat d’exercice bénéficiaire de 35 779 euros et que la valeur des parts sociales était chiffrée à 260 000 euros.

C’est à juste titre que le tribunal a relevé que les parts sociales étaient une source de revenus pour le couple. Il s’en déduit que le prêt de 130 000 euros octroyé aux époux [W] ne faisait pas naître de risque d’endettement excessif au regard du montant de leurs revenus. Le tribunal sera donc approuvé pour avoir considéré que la banque n’a pas manqué à son devoir de mise en garde.

Sur l’obligation pré-contractuelle d’information :

Le tribunal a jugé que la banque avait manqué à son obligation d’information pré-contractuelle sur la portée de la garantie Oséo mais estimé que la perte de chance de ne pas contracter de Mme [V] était minime, de l’ordre de 10 %. Il lui a alloué à titre de réparation du préjudice subi la somme de 2 289,664 euros, soit 10 % de la somme due.

La banque ne remet pas en cause en appel cette disposition du jugement dont elle demande la confirmation.

Mme [V] considère pour sa part, que le préjudice retenu a été insuffisamment évalué par la banque. Elle sollicite en réparation de sa perte de chance la somme de 22 896,64 euros faisant valoir qu’elle s’est engagée dans la croyance erronée que les deux garanties Oseo, mentionnées à hauteur de 45 500 euros chacune, soit 91 000 euros viendraient pallier une éventuelle carence ou difficulté de remboursement.

Mais le tribunal a effectué une juste appréciation du préjudice subi par Mme [V] en soulignant d’une part que la garantie Oseo était de 35 % et en estimant d’autre part que la perte de chance de ne pas contracter était minime. Il convient en effet de souligner que l’opération avait notamment pour but de faire acquérir à Mme [V] 125 parts sociales d’une société familiale in boni et non de procurer un avantage à son ex-époux seulement. Il n’est absolument pas établi, comme elle le soutient, que dûment informée de la portée des garanties Oseo, elle aurait renoncé à contracter le prêt et de fait à l’acquisition de parts sociales. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.

Sur le manquement de la banque à son obligation de loyauté :

Mme [V] soutient que le CIC Ouest a adopté une attitude déloyale en engageant des pourparlers avec M. [W], en acceptant des règlements transactionnels de sa part et en imputant intégralement les sommes versées à une autre obligation de celui-ci tout en la tenant éloignée de cet accord et ne répondant pas à ses tentatives de rapprochement amiable alors que son intervention aux négociations aurait permis sa désolidarisation ainsi que M. [W] a pu en bénéficier.

Mais le CIC Ouest fait valoir que Mme [V] a été mise en demeure de régler la somme due au titre du prêt n° 14047 00020225902 tout comme M. [W] qui a immédiatement sollicité un entretien et répondu aux courriers de la banque.

Il y a lieu de constater en effet qu’à l’exception d’un courriel adressé le 1er février à sa conseillère bancaire pour solliciter un entretien téléphonique à la suite de la première mise en demeure, Mme [V] ne justifie pas des vaines tentatives de rapprochement qu’elle prétend avoir entrepris et auxquelles la banque n’aurait pas répondu. La mise en demeure adressée le 5 mars 2008 est revenue avec la mention ‘ destinataire inconnu à cette adresse’ et celle du 7 juin 2008 réceptionnée par Mme [V] le 9 juin 2008 est restée sans réponse alors que M. [W] a fait une proposition de règlement de la somme de 27 000 euros le 2 juillet 2008.

En conséquence, aucun manquement ne peut être reprochée à la banque qui a mis en demeure les co-emprunteurs dans les mêmes termes et aux mêmes dates et était en droit d’actionner en paiement Mme [V] pour la totalité de la somme due.

Sur les délais de paiement et la réduction du taux d’intérêt :

En application de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L’alinéa 2 de ce même article prévoit que par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront sur le capital.

Mme [V] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement et que les sommes correspondant aux échéances reportées produisent intérêt au taux légal. Elle fait valoir que le magasin Art Form a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, qu’elle s’est retrouvée sans emploi pendant plusieurs mois et qu’elle est divorcée de M. [W]. Salariée dans une agence immobilière, elle se dit dans l’impossibilité de s’acquitter en une seule fois de la somme réclamée correspondant à son salaire annuel.

Cependant, Mme [V] ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière en 2023 et de sa capacité actuelle à rembourser, dans le délai sollicité, sa dette, laquelle est ancienne. Les bulletins de salaire communiqués sont en effet ceux de décembre 2019 à avril 2020.

Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle est dans l’incapacité de faire face au paiement de la somme due au titre du prêt n° 14047 00020225902 à laquelle elle est condamnée, étant observé en outre qu’elle a bénéficié des délais inhérents à la procédure.

Pour les mêmes motifs, rien ne justifie que la cour ordonne que les sommes portent intérêt à taux réduit. L’appelante sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 1343-5 du code civil.

Sur les demandes accessoires :

Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.

Mme [V] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC Ouest les frais non compris dans les dépens occasionnés par l’instance d’appel. Aussi Mme [V] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient, sauf à dire que Mme [V] est débitrice de la somme de la société Banque CIC Ouest d’une somme de 22 606,98 euros en sa qualité de co-emprunteuse du prêt n° 1404700020225902 et non créancière,

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [V] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [V] aux entiers dépens d’appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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