Prêt entre particuliers : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15713

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Prêt entre particuliers : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15713
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17 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/15713

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15713 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLSF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2022 -Président du TJ de CRETEIL – RG n° 22/00414

APPELANT

M. [O] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,

Assisté par Me Louis LEFEVRE, substitué par Me Jean-Dominique LEBOUCHER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Mme [Y] [C]

Chez M. et Mme [C] – [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, Toque : A815

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

M. [E] et Mme [C] ont vécu en concubinage et se sont séparés en février 2020.

Affirmant que M. [E] avait signé une reconnaissance de dette le 19 juillet 2013 pour la somme de 18 000 euros à rembourser le 19 juillet 2020, Mme [C] a fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil (94) par acte d’huissier du 24 mars 2022 en demandant notamment la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 18 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2020, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

condamné M. [E] à payer à Mme [C] la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, date de la sommation de payer ;

condamné M. [E] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

Par déclaration du 2 septembre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :

Avant dire droit,

faire sommation à Mme [C] de communiquer l’original de la reconnaissance de dette prétendument signée par M. [E] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

procéder à la vérification d’écriture de la signature litigieuse attribuée à M. [E] ;

autoriser au besoin Mme [K], expert graphologue près la Cour d’appel de Paris, à se faire adresser par le greffier l’original de l’écrit contesté ;

renvoyer l’affaire à une prochaine audience dans l’attente de la communication du document litigieux ;

réserver les dépens ;

Sur le fond du litige,

infirmer l’ordonnance du 25 août 2022 en toutes ses dispositions et,

A titre principal,

débouter l’intimée de ses demandes ;

Subsidiairement,

juger l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’absence de démonstration de l’existence d’un prêt ;

A titre encore plus subsidiaire,

juger l’action de la demanderesse prescrite ;

En tout état de cause,

condamner Mme [C] à verser la somme de 3 000 euros à M. [E] ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [C], aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

Avant dire droit,

débouter M. [E] de ses demandes avant dire droit ;

Au principal,

confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

En vertu du 2e alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En vertu de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.

Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.

Le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que cette contestation n’est pas sérieuse (Civ. 2e, 21 janv. 1999, 97-11.107).

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] a reçu de Mme [C] une somme de 18 000 euros qu’il a encaissé sur son compte bancaire le 23 juillet 2013. Mme [C] ne conteste pas être l’auteur du document manuscrit qui constaterait la dette de l’appelant, mais affirme que M. [E] y a porté sa signature. Les signatures proposées par Mme [C] pour être comparées à la signature litigieuse ne sont pas similaires avec l’évidence requise en référé. Le fait que la mention de la somme ne soit pas de la main de M. [E] est également de nature à conduire à relever qu’il existe de ce chef une contestation sérieuse, qui empêche de faire procéder dans la présente instance à une vérification d’écriture, notamment en désignant un expert en graphologie.

En outre, la rédaction du document est équivoque puisqu’elle est rédigée par [C] sous la forme d’une déclaration d’intention, et non par M. [E] sous la forme d’une reconnaissance de dette : « Je soussignée Mme [C] m’engage à prêter la somme de 18 000 euros à mon concubin etc. »

Enfin, même si Mme [C] soutient qu’il lui était moralement impossible de se procurer une reconnaissance de dette conforme aux prescriptions du code civil compte tenu du lien de concubinage, il demeure que la preuve d’un prêt d’argent ne ressort pas non plus avec l’évidence requise en référé, alors qu’aucune présomption n’est prévue par la loi à cet égard.

L’existence de l’obligation de M. [E] étant sérieusement contestable, il conviendra de dire qu’il n’y a lieu à référé.

L’ordonnance entreprise sera infirmée quant à la charge des dépens et des frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les parties conserveront chacune les dépens qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande de vérification des écritures ;

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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