Prêt entre particuliers : 17 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/01415

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Prêt entre particuliers : 17 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/01415
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17 mai 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
21/01415

N° RG 21/01415

N° Portalis DBVX – V – B7F – NNR7

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 16 février 2021

Chambre 9 cab 09 F

RG : 18/05994

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 17 Mai 2023

APPELANTS :

M. [R] [J]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (LOIRE)

[Adresse 5]

[Localité 7]

M. [G] [I]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (LOIRE)

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentés par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

et pour avocat plaidant la SELASU GLADEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

M. [H] [W]

né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 10] (LOIRE)

[Adresse 4]

[Localité 8]

Mme [F] [O] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (LOIRE)

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentés par la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2023

Date de mise à disposition : 17 Mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Anne WYON, président

– Julien SEITZ, conseiller

– Raphaële FAIVRE, vice présidente placée

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS

M.[J], M. [I] et les époux [W], entretenaient des relations amicales mais également des relations d’affaires au sein d’une société dénommée « Auguste et Cocotte », située à [Localité 8], spécialisée dans la vente d’objets mobiliers et de décoration, d’accessoires de mode et de conseil en aménagement intérieur.

Durant plusieurs années divers mouvements financiers ont été effectués par M. [J] et M. [I] à destination des époux [W] et le 9 avril 2018, ils ont mis en demeure ces derniers de leur payer la somme de 73.000 euros.

M. et Mme [W] ont refusé tout remboursement et par acte du 25 mai 2018, M. [J] et M. [I] leur ont fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon aux ‘ns de les voir condamner à leur payer la somme de 104.127 euros outre la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts et la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

– déclaré prescrites toutes les demandes concernant des échanges financiers antérieurs au 12 juin 2013,

– débouté M [J] et M. [I] de toutes leurs demandes,

– débouté M et Mme [W] de leurs demandes indemnitaires,

– condamné M [J] et M. [I] à payer la somme de 1.500 euros à M. et Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné M [J] et M. [I] aux entiers dépens de l’instance

– ordonné l’execution provisoire,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration du 24 février 2021, M. [J] et M. [I] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, M. [J] et M. [I] demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1359 et 1231-1 du code civil de :

– les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,

– infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

– condamner M. et Mme [W] à leur régler la somme de 73.000 euros au titre des sommes prêtées en numéraire majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 19 avril 2018,

– condamner M. et Mme [W] à leur régler la somme de 31.126.51 euros au titre des sommes prêtées pour leurs charges courantes majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 19 avril 2018,

– condamner M. et Mme [W] à leur régler la somme de 60.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier,

– condamner M. et Mme [W] à leur régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 1376 ancien et 2224 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile de :

– débouter M. [J] et M. [I] de leur appel principal,

– déclarer recevable et bien fondé leur appel incident contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 février 2021 en ce qu’il a rejeté leur demande de condamnation formée à l’encontre de M. [J] et de M. [I] au titre de dommages et intérêts,

en conséquence,

– réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 février 2021 pour le surplus,

statuant à nouveau,

– condamner M. [J] et M.[I] à leur verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présente instance,

en tout état de cause,

– rejeter l’ensemble des arguments, ‘ns et prétentions formés par M. [J] et M.[I],

– condamner M. [J] et M. [I] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes aux entiers dépens, l’instance avec droit de recouvrement direct au pro’t de Me Corinne Menichelli, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

Sur la prescription des demandes en paiement

Les époux [W] exposent que l’assignation ayant été délivrée le 25 mai 2018, toutes les demandes au titre de versements prétendument opérés entre 2010 et juin 2013 sont prescrites.

Ils affirment en outre que comme l’a relevé le tribunal, ni la production d’une prétendue reconnaissance de dette établie uniquement par M. [J] et M. [I], ni la remise d’un chèque de leur part en 2012 ne sont de nature à reporter le point de départ de la prescription.

M.[J] et M. [I] soutiennent que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le délai de prescription a été interrompu une première fois par la reconnaissance par les époux [W] des sommes dont ils sont débiteurs, le 21 mars 2012, date du chèque de 30.000 euros qu’ils ont établi à leur ordre et qui n’a pu être encaissé faute de provision et une seconde fois par la reconnaissance de dette rédigée puis envoyée aux époux [W] qui en ont accusé réception sans la contester.

Sur ce :

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

S’agissant d’un prêt entre particulier, le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement court à compter de la date d’exigibilité des sommes dues.

Par ailleurs, selon l’article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Pour opérer effet interruptif, cette reconnaissance doit être non équivoque.

En l’espèce, M. [J] et M. [I] sollicitent remboursement par les époux [W] de la somme de 31.126,51 euros correspondante à des paiements opérés pour régler des charges courantes de ces derniers et se décomposant comme suit :

– pour l’année 2013, la somme de 1.180,40 euros,

– pour l’année 2014, la somme de 26.510,41 euros,

– pour l’année 2015, la somme de 3.425,47 euros.

Ils sollicitent également remboursement de la somme de 73.000 euros se décomposant comme suit :

– deux remises d’espèces en 2010 pour un total de 10.000 euros (2 x 5.000 euros),

– un chèque de 10.000 euros le 3 février 2011,

– un chèque le 20.000 euros le 4 février 2011,

– un chèque de 10.000 euros le 19 mai 2011,

– un chèque de 10.000 euros le 12 juin 2013,

– un chèque de 10.000 euros le 15 novembre 2013,

– un virement bancaire de 3.000 euros le 15 novembre 2013.

Il résulte de ces éléments qu’à la date de l’assignation délivrée contre M. et Mme [W] 25 mai le 2018, le délai de prescription de cinq ans de la demande en paiement de la somme 10.000 euros remise en espèce en 2010, de la somme de 10.000 euros au titre d’un chèque émis le 3 février 2011, de la somme de 20.000 euros au titre d’un chèque émis le 4 février 2011 et de la somme de 10.000 euros au titre d’un chèque émis le 19 mai 2011, soit la somme totale de 50.000 euros était expiré.

A ce titre, comme l’a justement relevé le premier juge, le formulaire dactylographié, dont il n’est pas contesté que les appelants en sont les auteurs et qui ne porte, ni la signature de M. et Mme [W], ni aucune mention de leur part attestant de ce qu’ils se reconnaissent débiteurs de la somme de 73.000 euros ne caractérise en aucun cas une reconnaissance de dette de leur part de nature à interrompre le délai de prescription, laquelle reconnaissance ne saurait davantage résulter de l’absence de contestation de ce document par les intimés lors de sa réception et alors que ces derniers en contestent fermement la véracité devant le premier juge comme à hauteur d’appel.

Le chèque d’un montant de 30.000 euros émis par M. et Mme [W] le 21 mars 2012 au bénéfice de M. [I], dont il n’est pas démontré que le paiement n’a pu être honoré, ne permet pas davantage de caractériser une reconnaissance non équivoque des créances revendiquées par les appelants à hauteur de 73.000 euros et de 31.126,51 euros, alors au surplus que l’existence de liens financiers étroits entre les parties, ajoutée au fait que la cause de l’établissement de ce chèque demeure inconnue ne permettent pas de le rattacher avec certitude à la créance alléguée par les appelants.

C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée M. [J] et M. [I] à hauteur de la somme de 50.000 euros.

Sur le bien fondé de la demande en paiement des sommes non prescrites au titre des créances de 23.000 euros et de 31.126,51 euros

M.[J] et M.[I] soutiennent que la réalité des sommes versées résulte des relevés de comptes versés aux débats et de l’absence de contestation par les époux [W] de la réalité de leur dette à hauteur de 73.000 euros à réception de la reconnaissance de dette qui leur a été adressée en 2017, de sorte que ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit de la réalité du prêt accordé aux intimés. Ils affirment qu’en refusant de prendre en compte cet élément de preuve, le tribunal a commis une erreur de droit. Ils ajoutent qu’à cette somme de 73.000 euros doit être ajoutée les sommes qu’ils ont engagées pour assumer les charges de la vie courante des époux [W] pour un montant total de 31.126,51 euros.

Les époux [W] soutiennent que :

– les relevés bancaires, sur lesquels les appelants ont surligné des dépenses qu’ils auraient supposément effectuées pour leur compte à hauteur de la somme de 31.126,51 euros, ne sauraient constituer un écrit tel qu’exigée par l’article 1359 du code civil, permettant de rapporter la preuve de l’existence d’un prêt on d’une dette remboursable, lequel impose une preuve écrite de la reconnaissance de dette au-delà de la somme de 1.500 euros et un engagement de remboursement,

– le document intitulé reconnaissance de dette qui ne comporte, ni leur signature, ni la mention, de leur main de la somme en lettres et en chiffres dont ils seraient prétendument redevables ne répond pas aux exigences de l’article 1376 du code civil et constitue une man’uvre grossière,

– M. [J] et M. [I] étaient des amis de la famille et ont été hébergés chez eux, de sorte que c’est ce contexte bien particulier qui justifie les versements opérés puisqu’en contrepartie, les appelants ont été logés et nourris gratuitement pendant plusieurs années.

Sur ce :

Le contrat de prêt consenti par un particulier constitue un contrat réel qui suppose donc la remise de la chose. Conformément à l’article 1341 ancien du code civil applicable en la cause, le contrat de prêt d’un montant supérieur à la somme de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Or en l’espèce, ni les relevés bancaires des appelants sur lesquels figurent en débit des émissions de chèques ainsi que des dépenses courantes dont on ignore l’identité des bénéficiaires, faute de précision quant à la destination de ces fonds, ni le document dactylographié établi par M. [J] et M. [I] eux-mêmes ne constituent des commencements de preuve par écrit des prêts allégués, lesdits documents n’étant, en tout état de cause, complétés par aucun autre élément de preuve, étant relevé que les époux [W] s’ils ne contestent pas l’existence de transferts de fonds à leur profit soutiennent qu’ils ont été réalisés en contrepartie du gîte et du couvert offert aux appelants.

Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le premier juge, qui a exactement retenu que ces éléments ne caractérisaient pas la preuve des prêts allégués, n’a commis aucune erreur de droit et le jugement déféré mérite également confirmation en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement au titre des demandes non atteintes par la prescription.

Sur la demande indemnitaire de M. [J] et de M. [I]

Au soutien de leur demande de dommages et intérêts les appelants exposent que :

– M et Mme [W] ont refusé intentionnellement chacun de donner à l’huissier respectivement le 28 mai 2018 et le 25 mai 2018 leur adresse personnelle afin de se soustraire frauduleusement à leurs obligations à leur égard,

– M.et Mme [W] refusent également d’exécuter leur obligation de les rembourser depuis le 1er août 2017 de sorte qu’ils ont, de ce fait, été contraints de faire face au paiement de frais bancaires et à des difficultés financières s’élevant à la somme de 60 000 euros constitutive d’un préjudice financier.

Les époux [W] soutiennent pour leur part que les appelants n’apportent, a l’appui de leur demande indemnitaire, pas le moindre élément permettant de justifier de leur demande farfelue. Ils ajoutent que la prétendue dissimulation manifeste et intentionnelle de leur adresse en violation de l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution est particulièrement surprenante dès lors que cet article est relatif à la signification et à l’exécution de titres exécutoires, ce qui est complètement hors de propos s’agissant de la signification d’une assignation.

Sur ce :

C’est par des motifs exacts qui répondent au moyen soulevé en cause d’appel que la cour adopte que le premier juge a retenu qu’en l’absence de preuve de l’existence de contrats de prêt régularisés entre les parties, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une quelconque inexécution contractuelle justifiant l’indemnisation d’un prétendu préjudice financier. Le jugement déféré doit donc être confirmé.

Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [W]

M. et Mme [W] font valoir que les appelants font preuve de mauvaise foi alors que des versements opérés au bénéfice de la famille ont été réalisés dans une intention parfaitement libérale dès lors qu’ils entretenaient une relation amicale extrêmement forte et que M. [J] et M. [I] ont été hébergés dans leur résidence secondaire de 2012 à février 2016, période durant laquelle ils ont partagé leur vie de famille, vivant à titre gratuit, ou presque dans leur maison. Ils ajoutent qu’alors qu’ils étaient associés dans l’exploitation d’une boutique de décoration à [Localité 8] et qu’ils développaient le projet d’ouverture d’une nouvelle boutique, les appelants ont souhaité se retirer de la société. Enfin, ils font état de ce qu’ils ont été particulièrement choqués par l’agression dont a été victime leur fille de la part de M. [J] qui a été reconnu coupable de vol avec violence à son encontre par jugement du 1er octobre 2019 du tribunal correctionnel de Lyon qui l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, 1.500 euros d’amende et 300 euros au titre de dommages et intérêts au pro’t de leur fille [T] [W].

Sur ce :

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. et Mme [W], n’allèguent, ni a fortiori ne démontrent aucun préjudice résultant de la mauvaise foi alléguée contre les appelants. En revanche, il n’est pas contesté que M. [J] qui a été reconnu coupable de vol avec violence sur la personne de [T] [W] par le tribunal correctionnel de Lyon qui l’a condamné par jugement du 1er octobre 2019 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, 1.500 euros d’amende et au paiement de 300 euros de dommages et intérêts au pro’t de cette dernière, de sorte qu’il est indiscutable que cette agression dont à été victime leur fille a eu un retentissement important sur M. et Mme [W], encore amplifié par la proximité existant avec M. [J] et M. [I], avec lesquels il n’est pas contesté qu’ils ont entretenu pendant plusieurs années des relations amicales étroites.

Dans ces conditions, les intimés sont bien fondés à demander réparation de ce préjudice, lequel sera justement réparé par l’octroi de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il convient donc de condamner in solidum M. [J] et M. [I] à leur payer cette somme.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Parties perdantes, M. [J] et M.[I] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser aux intimés une indemnité de procédure ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées à ces titres et aux décisions précisées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leur demande indemnitaire,

L’infirmant sur ce point, statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne in solidum M. [J] et M. [I] à payer à M. et Mme [W] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne in solidum M. [J] et M. [I] à payer à M. et Mme [W] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

Condamne in solidum M. [J] et M. [I] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Corinne Menichelli, avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile et rejette la demande formée par M.[J] et M.[I] à ce titre.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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