17 janvier 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/04933
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[D]
[I]
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 JANVIER 2023
N° RG 21/04933 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHW5
JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 06 AOÛT 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
Plaidant par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné à étude, le 22/12/21
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à étude, le 22/12/21
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [S] [C], en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre acceptée le 10 octobre 2015 la Sa Créatis a consenti à M. [L] [D] et Mme [R] [I] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 81 500 € au taux de 5,65 % remboursable en 144 mensualités de 780,63 € hors assurance.
Se prévalant d’impayés, la Sa Créatis a mis en demeure les co-emprunteurs le 17 mai 2019 de régulariser leur situation et leur a notifié la déchéance du terme le 8 août 2019.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2020 la Sa Créatis a attrait en paiement M. [L] [D] et Mme [R] [I] devant le juge du contentieux du tribunal judiciaire de Senlis qui par jugement réputé contradictoire en date du 6 août 2021 a :
Déclaré recevable l’action de la Sa Créatis ;
Constaté la déchéance du terme à la date du 10 août 2019 .
Condamné solidairement M. [L] [D] et Mme [R] [I] à payer à la Sa Créatis la somme de 60 343,18 € avec intérêt au taux de 5,65 % l’an à compter du 10 octobre 2019 au titre du prêt personnel signé le 10 octobre 2015 ;
Condamné solidairement M. [L] [D] et Mme [R] [I] à payer à la Sa Créatis la somme de 200 € au titre de l’indemnité légale avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Condamné solidairement M. [L] [D] et Mme [R] [I] à payer à la Sa Créatis la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement M. [L] [D] et Mme [R] [I] aux dépens ;
Ecarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021 la Sa Créatis a interjeté appel de ce jugement.
Elle a signifié la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 6 décembre 2021 à M. [L] [D] en personne et à Mme [R] [I] par acte remis à tiers présent à domicile.
Par conclusions et pièces remises le 5 janvier 2022 signifiées le 13 janvier 2022 par acte d’huissier remis à M. [L] [D] en personne et à tiers présent à domicile pour Mme [R] [I], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la Sa Créatis demande à la cour de condamner solidairement les co-emprunteurs à lui payer la somme de 78 528,75 €, 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel dont recouvrement direct au profit de la Selarl Delahousse et associés.
M. [L] [D] et Mme [R] [I] n’ont pas constitué avocat.
SUR CE :
L’appelante limite son appel aux montants des condamnations en principal et indemnité de résiliation.
La Sa Créatis fait grief au premier juge d’avoir fait une erreur d’analyse du décompte de créance produit et demande le paiement d’une somme de 78 528,75 € détaillée comme suit :
Capital : 68 743,18 €
Intérêts après déduction des acomptes : 4 286,12 €
Indemnité conventionnelle : 5 499,45 €.
Elle soutient au visa de l’article L.311-24 du code de la consommation applicable à l’espèce qu’en cas de défaillance de l’emprunteur elle est en droit de résilier le contrat après mise en demeure et d’exiger le remboursement du capital majoré des intérêts échus mais non payés. Elle ajoute que jusqu’au règlement effectif, les sommes dues produisent intérêts à un taux égal à celui du prêt.
Elle précise que les co-emprunteurs ont réalisés des versements postérieurement à la déchéance du terme pour une somme globale de 8 500 € et que ces paiements figurent au décompte actualisé.
En application des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation dans leur version applicable à l’espèce s’agissant d’un contrat conclu courant 2015, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231-5 du code civil.
Au vu des pièces produites aux débats, dont le décompte de créance arrêté au 24 septembre 2021, tenant compte des versements partiels effectués par les emprunteurs à hauteur de 8 500 € entre le 8 août 2019 et le 24 septembre 2021, qui doivent, conformément aux dispositions de l’article 1254, devenu 1343-1 du code civil, s’imputer d’abord sur les intérêts, le décompte des sommes dues s’établit comme suit :
– capital : 68 743,18 €
– intérêts du 8 août 2019 au 24 septembre 2021 dont à déduire les acomptes : 4 286,12 €
soit la somme totale de : 73 029,30 €.
L’article 1152 du code civil devenu 1231-5, auquel l’article L.311-24 du code de la consommation fait directement référence, permet au juge de modérer d’office l’indemnité légale prévue contractuellement si elle lui apparaît manifestement excessive.
En l’espèce, eu égard au coût important du crédit, le taux d’intérêts étant fixé à 5,65 %, aux sommes payées durant presque 3 années, aux acomptes payés après le prononcé de la déchéance du terme, et au préjudice réellement subi par le prêteur, l’indemnité de résiliation d’un montant de 5 499,45 € est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 1 500 €.
Infirmant le jugement dont appel il convient de condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [R] [I] à payer à la Société Créatis la somme de 74 529,30 €.
M. [L] [D] et Mme [R] [I] qui succombent supportent les dépens d’appel et il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Créatis les frais irrépétibles exposés par elle en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition ;
Infirme le jugement :
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [L] [D] et Mme [R] [I] à payer à la Société Créatis la somme de 73 029,30 € en principal et intérêts et 1 500 € au titre de l’indemnité légale soit 74 529,30 € au total ;
Déboute la Sa Créatis de sa demande fonde sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [R] [I] aux dépens d’appel dont recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl Delahousse et associés qui le demande.
Le Greffier, La Présidente,