17 janvier 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/04471
ARRET
N°
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[B]
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 JANVIER 2023
N° RG 21/04471 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGZU
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 14 MAI 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 02
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre acceptée le 16 septembre 2016 la Sas Sogefinancement a consenti à M. [G] [B] un prêt personnel d’un montant de 65000 € au taux de 7,15 % remboursable en 84 mensualités de 985,80 € hors assurance soit 1028,05 € assurance comprise.
Par avenant en date du 16 janvier 2020 la Sas Sogefinancement a convenu avec M. [B] d’un réaménagement tenant compte d’une somme de 41 529,76 € remboursable en 99 mensualités de 583,51 €.
Se prévalant d’impayés, la Sas Sogefinancement s’est prévalu de l’exigibilité anticipée et a assigné M. [B] le 23 février 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis qui par jugement contradictoire en date du 14 mai 2021 a :
Déclaré recevable l’action de la Sas Sogefinancement ;
Constaté la déchéance du terme à la date du 26 octobre 2018 .
Condamné M. [G] [B] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 26 644,90 € sans intérêts ;
Autorisé M. [G] [B] à s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités de 400 € le 10ème jour de chaque mois à compter de juillet 2021 le dernier versement étant majoré du solde de la dette sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes deviendra exigible ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [G] [B] aux dépens.
Par déclaration en date du 2 septembre 2021 la Sas Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions et pièces remises le 26 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sas Sogefinancement demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris uniquement sur le montant de la condamnation et l’octroi d’un échelonnement et statuant à nouveau de condamner M. [G] [B] à lui payer la somme de 43 763,96 € avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % sur la somme de 43 441,58 € et au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation, de dire n’y avoir lieu à échelonnement et de le condamner à lui payer 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
M. [G] [B] a constitué avocat et ce dernier n’a pas conclu.
SUR CE :
Il ressort du jugement dont appel que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur au taux d’intérêt conventionnel en application de l’article L.311-48 du code de la consommation aux motifs d’une part qu’il n’a consulté le Ficp qu’après le conclusion du contrat en violation de l’article L .311-9 du code de la consommation et d’autre part pour ne pas avoir fait figurer dans l’encadré prévu par l’article L .311-18 le montant le nombre et la périodicité des échéances tenant compte de l’assurance facultative souscrite comme le prescrit l’article R .311-5 I 2°) d).
La Sas Sogefinancement fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts au taux contractuel pour défaut de mention de l’échéance intégrant le montant de l’assurance dans l’encadré se trouvant sur l’offre alors que figure au pied de cet encadré son montant mensuel de 42,25 € repris au tableau d’amortissement. Elle ajoute que le montant de la mensualité intégrant l’assurance facultative ne figure pas parmi les mentions obligatoires prévues par l’article L.311-5 du code de la consommation, de sorte que son absence ne peut fonder la déchéance litigieuse.
Selon les articles L.311-18 et L.311-48 alinéa 1er du code de la consommation, version applicable à l’espèce un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R.311-5 du code de la consommation qui fixe la liste des informations figurant dans l’encadré, à l’exclusion de toute autre, doivent être mentionnés :
« d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser;
h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; »
Il est admis que le montant qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.
En l’espèce, l’adhésion à l’assurance n’étant pas exigée pour l’octroi du crédit, souscrite par l’emprunteur accessoirement au contrat de crédit, et partant facultative, le montant de la cotisation mensuelle n’a pas à figurer parmi les mentions figurant dans l’encadré limitativement énoncées par l’article R.311-5 du code de la consommation ci-dessus rappelé. Par ailleurs, il ressort de l’offre que M. [B] l’a acceptée en connaissance du coût de l’assurance facultative car il figure au pied de l’encadré, que cette mention lui a permis d’y adhérer et que le tableau d’amortissement joint au contrat en intègre le coût dans les mensualités.
M. [B] a dans ces circonstances mesuré l’étendue de son engagement.
La Sas Sogefinancement n’encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts à ce titre.
En revanche la Sas Sogefinancement ne justifie pas avoir consulté le Ficp avant la souscription du contrat comme l’impose l’article L.311-9 du code de la consommation. Elle se contente de produire un document contenant une date de consultation au 24 septembre 2016 alors que l’offre a été acceptée le 16 septembre 2016. Ces éléments démontrent que le prêteur a proposé une offre sans se soucier de la solvabilité de M. [B].
La Sas Sogefinancement ne développe aucun moyen pour contredire ce point.
Cette unique défaillance suffisant à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts au taux contractuel, le jugement est confirmé.
Le montant des sommes allouées à la Sas Sogefinancement en cas de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel n’étant pas discuté, le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] [B] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 26 644,90 € sans intérêts.
Enfin pour voir infirmer la disposition du jugement ayant accordé à M. [B] un échelonnement, la Sas Sogefinancement soutient que ce dernier ne peut être accordé que sur la justification de ses revenus et de ses charges et qu’elle se réserve de reconclure sur ce point.
La Sas Sogefinancement qui demande l’infirmation de la disposition du jugement ayant accordé un échelonnement à M. [B] ne développe aucun moyen permettant de reconsidérer la décision du premier juge.
Partant le jugement est également confirmé sur ce point.
La Sas Sogefinancement qui succombe supporte les dépens et est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute la Sas Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Sas Sogefinancement.
Le Greffier, La Présidente,