Prêt entre particuliers : 16 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/04137

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Prêt entre particuliers : 16 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/04137

16 novembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/04137

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 498

N° RG 21/04137

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEPQ

[V] [J]

C/

S.A. CREDIT LYONNAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean Pierre BINON

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d’AUBAGNE en date du 19 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0287.

APPELANT

Monsieur [V] [J]

né le [Date naissance 2] 1979, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean Pierre BINON, membre de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. CREDIT LYONNAIS

dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offre préalable datée du 24 février 2017, acceptée le 10 mars 2017, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [J] un prêt personnel d’un montant de 30 000 €, avec intérêts au taux de 2, 959 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 541,16 €, hors assurance.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CREDIT LYONNAIS a, par courrier daté du 20 novembre 2018, mis en demeure Monsieur [J] de payer la somme de 1 208, 96 € au titre des échéances impayées, dans un délai de 8 jours.

Suivant courrier de mise en demeure daté du 22 février 2019, la SA CREDIT LYONNAIS a appliqué la clause d’exigibilité du contrat de prêt et exigé le paiement de la somme de 24 563, 31€.

Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal de proximité d’AUBAGNE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 24 563,31 €, actualisée au 22 février 2019, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2, 959 %, à compter de cette même date et de celle de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de Monsieur [J] aux dépens.

Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal de proximité d’AUBAGNE a condamné Monsieur [J] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 22 755,87 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,959 % l’an, à compter de l’assignation du 29 août 2019, au titre du remboursement du prêt et celle de 10 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de sa décision. Il a en outre condamné Monsieur [J] à régler les dépens de l’instance, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit qu’il n’y avait lieu à exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2021, Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de juger que les sommes réclamées par la SA CREDIT LYONNAIS n’ont pas été payées en raison du refus de cette-dernière de recevoir paiement sous forme d’un transfert de prélèvement automatique et que la société créancière a commis une faute, en étant à l’origine de cet impayé, dont il ne saurait souffrir. A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer la condamnation prononcée à son encontre, il sollicite que la SA CREDIT LYONNAIS soit condamnée à lui verser la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts, que soit prononcée une compensation à due concurrence et que lui soient accordés les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter des sommes mises à sa charge. En tout état de cause, il demande à la Cour de mettre les dépens à la charge de la SA CREDIT LYONNAIS.

A l’appui de son recours, elle fait valoir :

qu’il n’a pas manqué à son obligation de remboursement du prêt dans la mesure où il a déposé plusieurs chèques correspondant aux mensualités dues sur le compte bancaire sur lequel les prélèvements devaient être effectués.

que la SA CREDIT LYONNAIS a en réalité refusé de recevoir paiement des échéances du prêt sous la forme d’un transfert de prélèvement automatique ce qui est constitutif d’une faute de sa part.

que cette faute lui a causé un préjudice dans la mesure où il a été inscrit au FICP ce qui a porté atteinte à sa crédibilité et à son honorabilité, tant au plan personnel que professionnel.

La SA CREDIT LYONNAIS conclut à la confirmation du jugement entrepris, en toutes ses dispositions. Elle demande donc à la Cour de débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.

Elle soutient :

que l’argumentation de Monsieur [J] est purement fantaisiste car s’il était, comme il le prétend, titulaire d’un autre compte bancaire créditeur, il lui suffisait d’alimenter le compte sur lequel était prélevées les échéances du prêt afin d’éviter que plusieurs échéances ne reviennent impayées.

que Monsieur [J] ne peut, en aucun cas, lui imposer de prélever les échéances sur un autre compte bancaire que celui qui était originellement prévu.

qu’il n’est pas sérieux de soutenir qu’elle a commis une faute alors que Monsieur [J] reconnaît l’existence de plusieurs mensualités demeurées impayées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, selon offre préalable du 24 février 2017, acceptée le 10 mars 2017, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [J] un prêt personnel d’un montant de 30 000 €, avec intérêts au taux de 2,959 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 541,16 €, hors assurance ;

Que plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CREDIT LYONNAIS a, par courrier daté du 20 novembre 2018, mis en demeure Monsieur [J] de payer la somme de 1 208,96 €, au titre des échéances impayées, dans un délai de 8 jours ;

Que suivant courrier de mise en demeure daté du 22 février 2019, la SA CREDIT LYONNAIS a appliqué la clause d’exigibilité du contrat de prêt et exigé le paiement de la somme de 24 563,31 € ;

Que cette mise en demeure est demeurée infructueuse ;

Attendu que, sur le fondement des dispositions de l’article 1342 du Code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due ;

Qu’il résulte des dispositions de l’article 1345 du même Code que, lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution ;

Que la mise en demeure arrête le cours des intérêts dus par le débiteur ;

Que l’article 1193 du Code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ;

Que l’article 1231-1 du même Code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;

Attendu que Monsieur [J] affirme, pour démontrer la faute de la SA CREDIT LYONNAIS qu’il invoque à sa décharge, que cette-dernière a refusé de percevoir le paiement des mensualités dues au titre du contrat de prêt sous la forme d’un transfert de prélèvement automatique, qu’il lui avait pourtant proposé ;

Attendu que le contrat de prêt, n° 81436921806, conclu entre la SA CREDIT LYONNAIS et Monsieur [J], en date du 10 mars 2017, mentionne expressément, en première page de l’exemplaire prêteur, que les échéances du prêt seraient prélevées sur l’un des comptes bancaires de Monsieur [J] ;

Qu’il résulte de l’effet relatif des conventions, que la SA CREDIT LYONNAIS n’était dès lors, pas tenue d’accepter une modification des modalités d’exécution du contrat de prêt conclu avec Monsieur [J] ;

Attendu qu’en outre, il eût été aisé, pour Monsieur [J], d’effectuer des virements bancaires entre ses comptes afin de s’assurer que le compte sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt demeurerait créditeur ;

Qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA CREDIT LYONNAIS n’a pas commis de faute, dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt n° 81436921806, en refusant de percevoir le paiement de la part du débiteur, Monsieur [J] ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de réformer le jugement rendu, en date du 19 janvier 2021, par le tribunal de proximité d’AUBAGNE, en ce qu’il a condamné Monsieur [J] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 22 755,87 € au titre du remboursement du prêt ;

Qu’il n’y pas davantage lieu d’accorder à Monsieur [J] des dommages-intérêts sur le fondement de l’inexécution du contrat de prêt dans la mesure où aucune faute ne peut être reprochée à la SA CREDIT LYONNAIS dans l’exécution de celui-ci ;

Attendu que, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Attendu néanmoins que Monsieur [J] se contente d’affirmer que les plus larges délais de paiement devront lui être accordés sans avancer aucune motivation en ce sens et sans produire aucun justificatif témoignant d’une impossibilité de s’acquitter de sa dette ;

Que, dès lors, sa demande d’octroi de délais de paiement, ne peut qu’être rejetée ;

Attendu qu’il sera alloué à la SA CREDIT LYONNAIS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [J], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de proximité d’AUBAGNE ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [J] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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