16 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/05751
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/05751 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNEN
AFFAIRE :
[I] [H]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
S.A. BUREAU VERITAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 21/07828
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.03.2023
à :
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Entreprise régie par le Code des Assurances, Société d’Assurances
Mutuelle à cotisations variables
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 222118 – Représentant : Me Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J073, substitué par Me Vincent PAUPELIN, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS
****************
S.A. BUREAU VERITAS
N° Siret : 775 690 621 (RCS Nanterre)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 22402- Représentant : Me Laure VALLET de la SELARL GVB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0275, substitué par Me Gabriel BOURDAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0275
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Statuant sur les conséquences dommageables de l’exécution d’un marché public relatif à la construction d’un collège à Saint-Pierre-de-Perray (91) affecté de graves malfaçons, le tribunal administratif de Versailles par jugement du 16 février 2006 a statué ainsi:
Article 1er : La société Subex est condamnée à verser au Département de l’Essonne la somme de 272.659,93 euros.
Article 2: La société Subex, M [I] [H], et la société Bureau Veritas sont solidairement condamnés à verser au Département de l’Essonne la somme de 750.164,25. euros.
Article 3 : M. [I] [H] garantira la société Subex et la société Bureau Veritas à hauteur de 65% de la somme de 129.83 2,03 euros, à hauteur de 15% de la somme de 547.627,22 euros et de la somme de 72.705 euros.
Article 4 : La société Subex garantira la société Bureau Veritas à hauteur de 25% de la somme de 129.832,03 euros, à hauteur de 75% de la somme de 547.627,22 euros et de la somme de 72.705 euros.
Article 5 : La société Bureau Veritas garantira M. [I] [H] et la société Subex à hauteur de 10% de la somme de 129.832,03 euros et de la somme de 547.627,22 euros et à hauteur de 30% de la somme de 72.705 euros.
Article 6 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 33.702,05 euros, sont mis à la charge de la société Subex, de M. [H] et de la société Bureau Veritas, à concurrence, respective de 80%, 12% et 8%.
Article 7 : La société Subex, M. [I] [H], et la société Bureau Veritas verseront respectivement une somme de 2.500 euros, 500 euros et 500 euros au Département de l’Essonne au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ce jugement a été confirmé par arrêt en date du 1e juillet 2008 de la cour administrative d’appel de Versailles.
La société Subex, placée en liquidation judiciaire clôturée le 8 décembre 2012 pour insuffisance d’actif, et son assureur n’a pas versé sa part totale au Département de l’Essonne.
M [I] [H] et son assureur la MAF, Mutuelle des architectes français, exposant que le Département de l’Essonne a choisi de poursuivre uniquement M [H], dont la condamnation a été prise en charge par son assureur, et estimant que la part de condamnation de la société Subex doit se répartir entre eux par parts viriles, ont fait délivrer à la société Bureau Veritas le 15 juillet 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur un montant de 126 592,91 €.
Puis, ils ont fait pratiquer au préjudice la société Bureau Veritas une saisie attribution entre les mains de la BNP Paribas, par acte du 27 juillet 2021, dénoncé le 29 juillet 2021, pour avoir paiement de leur créance, qu’ils liquident à la somme de 127 560,97 € .
Statuant sur la contestation de cette saisie élevée par acte du 30 août 2021, par jugement contradictoire du 30 août 2022, le juge de l’exécution de Nanterre, constatant qu’il n’était pas justifié du règlement de la somme réclamée par la MAF, a :
Déclaré la société Bureau Veritas recevable en son action,
Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M [I] [H] et la MAF le 26 juillet 2021 [lire 27 juillet 2021],
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné M [I] [H] et la MAF à régler à la société Bureau Veritas la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Bureau Veritas aux dépens [sic],
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 14 septembre 2022, M [H] et la MAF ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [H] et la MAF à l’encontre du jugement du 30 août 2022,
Dire l’appel recevable et bien-fondé,
Statuant à nouveau
Vu les articles L.111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 2244 du code civil
Vu l’article 2245 du code civil,
Vu le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 février 2006,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit recevable l’action des concluants pour poursuivre l’exécution de leur créance à l’encontre du Bureau Veritas [sic],
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que les concluants ne justifiaient pas de l’existence d’une créance liquide et exigible,
En conséquence,
Débouter le Bureau Veritas de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la demande de M [H] et de la MAF le 27 juillet 2021,
Débouter le Bureau Veritas de sa demande de condamnation à l’égard de la MAF et de M [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Bureau Veritas à verser à la MAF et à M [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bureau Veritas, intimée, demande à la cour au visa des articles L111-2, L111-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L125-2 du code la construction et de l’habitation de :
Rectifier l’erreur matérielle qui entache le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 août 2022 en ce qu’il a « Condamné la SA Bureau Veritas aux dépens » alors que le juge de l’exécution dans les motivations de sa décision entendait condamner Monsieur [H] et la MAF aux entiers dépens,
Après avoir rectifié l’erreur matérielle,
confirmer le jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 août 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M [H] et la MAF le 26 juillet 2021,
condamné la MAF et M [H] à verser à la société Bureau Veritas 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Juger que M [H] et la MAF ne disposent pas d’un titre exécutoire au soutien de leur saisie-attribution visant au remboursement des sommes qui auraient été versées par la MAF en exécution de la quote-part de la condamnation de la société Subex telle qu’ordonnée par le tribunal administratif de Versailles du 16 février 2006,
Juger subsidiairement que le titre exécutoire invoqué par M [H] et la MAF au soutien de leur saisie-attribution, à savoir le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 février 2006, date de plus de 10 ans alors que l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans en vertu des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Juger, encore plus subsidiairement, que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 février 2006 ne constate pas une créance liquide et exigible au profit de M [H] et de la MAF à l’encontre de Bureau Véritas,
En conséquence,
Débouter la MAF et M [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution pratiquée à la demande de M [H] et la MAF le 27 juillet 2021 sur les comptes bancaires de la société Bureau Veritas détenus à la BNP,
Condamner M [H] et la MAF aux dépens de première instance et d’appel,
Condamner in solidum Monsieur [I] [H] et la MAF à verser à la société Bureau Veritas la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2023. L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 février 2023 et le prononcé de l’arrêt au 16 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, l’appel ne produit d’effet dévolutif et ne remet en cause la chose jugée par les premiers juges qu’à l’égard des chefs du jugement critiqués, figurant au dispositif de la décision entreprise. En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution n’a statué que sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution par la société Bureau Veritas, et non pas la recevabilité des poursuites en exécution forcée de M [H] et la MAF. Il a statué pour la rejeter, sur la contestation du Bureau Veritas portant sur le bien-fondé des saisissants à se prévaloir à son encontre du jugement du 16 février 2006 comme d’un titre exécutoire, et a finalement invalidé la saisie sur le caractère non exigible de la créance à défaut de démonstration de ce que les sommes réclamées au titre d’un trop versé du chef de la société défaillante Subex étaient exigibles pour avoir été préalablement réglées au créancier.
Il ne ressort pas non plus du jugement que l’exception de prescription du titre exécutoire ait été opposée par la société Bureau Veritas, et si elle l’a été, le premier juge n’a pas statué sur ce point. Il n’y a donc pas lieu de confirmer le jugement « en ce qu’il a dit recevable l’action des concluants pour poursuivre l’exécution de leur créance à l’encontre du Bureau Veritas », puisque tel n’est pas ce que dit le jugement en son dispositif.
La société Bureau Veritas soutenant à titre principal devant la cour d’appel son moyen rejeté par le juge de l’exécution sur l’existence d’un titre exécutoire susceptible de fonder des poursuites contre elle, c’est ce moyen qui doit être tranché prioritairement, la question de la prescription du droit d’exécuter le titre exécutoire venant subsidiairement, ce qui résulte exactement de l’ordre de présentation de ses prétentions par la partie intimée.
Sur l’existence du titre exécutoire
En ce qui concerne les principes, il convient de rappeler tout d’abord que si la MAF a, en sa qualité d’assureur, exécuté les condamnations à la charge de M [H], elle bénéficie d’un droit de subrogation légale fondé sur l’article L121-12 du code des assurances, dans les droits de ce dernier résultant du jugement du 16 février 2016, puisque seul celui-ci est invoqué comme fondement de la saisie contestée devant le juge de l’exécution, et elle est donc recevable à se prévaloir du jugement du 16 février 2016 comme de son propre titre exécutoire en lieu et place de M [H].
Ensuite, au vu du dispositif du jugement du tribunal administratif, qui porte une unique condamnation qui soit solidaire entre la société Subex, M [H] et le Bureau Veritas, à savoir la somme de 750 164,25 € et les quantum de contribution à cette dette des débiteurs entre eux, la cour ne peut qu’approuver le premier juge d’avoir motivé sa décision conformément aux règles résultant des articles 1213 et 1214 (anciens) du code civil, en disant qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part ; celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part ; si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables; et d’en conclure que si effectivement il n’existe pas de condamnation directe entre Bureau Veritas, M [H] et la MAF, la solidarité ayant été ordonnée et la répartition de la charge de la dette entre les coobligés solidaires étant prévue par les garanties énoncées, le jugement du 16 février 2006 peut constituer un titre exécutoire entre les co-débiteurs solidaires leur permettant d’exécuter entre eux leurs recours subrogatoires, la MAF venant en l’occurrence aux droits de M [H] en qualité de subrogé légal.
En cause d’appel, la société Bureau Veritas fait valoir que ce jugement ne saurait valoir titre exécutoire, en ce qu’il a été frappé d’appel, et n’aurait donc pas acquis force de chose jugée. Cependant, sont produits par les appelants l’arrêt confirmatif du 8 juillet 2008 de la cour administrative d’appel, et sa notification du 11 juillet 2008, ayant conféré force exécutoire au jugement du 16 février 2006 dont l’exécution est poursuivie.
La société Bureau Veritas oppose enfin, pour s’exonérer des principes rappelés ci-dessus sur la contribution à la dette en cas de solidarité passive, l’article L111-24 (L125-2 nouveau) du code de la construction et de l’habitation selon lequel le contrôleur technique n’est tenu de la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge, et que la MAF a expressément reconnu qu’elle avait entièrement réglé au Département de l’Essonne sa propre quote part de la condamnation.
Cependant, il résulte du jugement du 16 février 2006 que le bureau de contrôle a bien été condamné solidairement à la réparation du préjudice liquidé à une somme de 750 164,25 €, avec un recours en garantie limité contre ses co-débiteurs de sorte que le jugement servant de titre exécutoire, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier, n’a pas restreint le régime juridique des obligations solidaires de droit commun tel que rappelé par le juge, en considération de la limitation de responsabilité que la société Bureau Veritas tente de tirer de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que ce jugement constituait un titre exécutoire opposable au bureau de contrôle et permettant le cas échéant à l’un des co-débiteurs solidaires qui aurait réglé plus que sa part, et notamment celle de l’un d’entre eux insolvable, de poursuivre le remboursement d’une partie de ce trop payé, par contribution contre les codébiteurs solvables.
Sur la prescription de l’exécution récursoire du titre exécutoire
La société Bureau Veritas soutient qu’en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ayant présidé à l’entrée en vigueur de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution enfermant l’exécution d’un jugement dans un délai de 10 ans, il appartenait à la MAF d’exécuter au plus tard le 18 juin 2018, et que tant le commandement de payer du 15 juillet 2021 que le procès-verbal de saisie attribution du 27 juillet 2021 sont hors délai. Elle dénie tout effet interruptif à la prétendue reconnaissance de dette de la MAF résultant d’une lettre du 24 février 2015 puisqu’elle ne constitue qu’un engagement d’exécution d’un jugement judiciaire du 7 novembre 2011, ainsi qu’au commandement de payer valant saisie adressé par le Département de l’Essonne le 6 juillet 2016, puisqu’il est délivré au visa de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 1er juillet 2008, et que l’interruption de la prescription n’aurait pu jouer qu’au profit de qui elle a lieu soit le Département de l’Essonne, et non pas M [H].
Cependant, d’une part, l’arrêt du 1er juillet 2008 ayant confirmé en toutes ses dispositions et rendu exécutoire le jugement du 16 février 2006 qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire, le commandement de payer délivré au visa de l’arrêt confirmatif et du jugement confirmé est parfaitement susceptible d’interrompre la prescription du jugement. Et par ailleurs, en application de l’article 2245 du code civil, l’interruption de la prescription contre l’un des débiteurs solidaires interrompt le délai contre tous les autres, même leurs héritiers. Les poursuites exercées en exécution du titre exécutoire invoqué par la MAF et M [H] ont donc bien été exercées par le commandement de payer et le procès-verbal de saisie attribution avant l’expiration du délai de prescription qui a couru pour une nouvelle période décennale à compter du 6 juillet 2016, ce nouveau délai bénéficiant le cas échéant à M [H] et par voie de subrogation légale à la MAF, pour l’exercice de ses propres actions récursoires.
Sur la créance subrogatoire récupérable par la MAF contre le Bureau Veritas
La société Bureau Veritas, qui rappelle et n’est pas contredite à cet égard qu’elle a entièrement payé sa part des condamnations mises à sa charge, fait valoir que la preuve n’est toujours pas rapportée en cause d’appel que M [H] ou pour lui la MAF, aurait payé la quote part de la société Subex dont une répartition par contribution, laisserait à sa propre charge une somme de 127 560,97 € selon le décompte de la saisie attribution.
La MAF soutient qu’elle a réglé un total de 783 763 €, alors que M [H] n’était tenu que de 647 490,12 € en incluant la part de la Subex, et que selon son tableau récapitulatif, la société Bureau Veritas devrait être tenue d’un total de 332 195,80 € lorsqu’elle n’a payé que 205 984,36 € , de sorte qu’elle reste devoir la différence qui est de 126 211,44 € qu’elle réclame en principal.
Cependant la cour ne peut être convaincue par cette présentation dès lors que d’une première part, le tableau récapitulatif dont la MAF se prévaut pour déterminer que le Bureau Véritas serait redevable de 126 211,44 € en principal sur la part de la Subex, intègre à son calcul des postes de condamnation qui ne résultent pas du jugement du 16 février 2006, et d’autres qui ne relèvent pas d’une condamnation solidaire prononcée par ce jugement; que de deuxième part, en tenant compte des règlements faits par AXA du chef de son assuré la Subex, la part de cette partie qui serait en défaut ressort selon ce tableau à 104 637,60 € dont seulement 31 056,26 € à assumer par contribution par le Bureau Véritas, sachant que le chiffre le 104 637,60 € a été obtenu en intégrant des sommes indues relevées plus avant; que de troisième part, si M [H] est censé avoir réglé 136 273,08 € en plus de sa part sachant que ce montant a aussi été déterminé en intégrant des sommes indues relevées plus avant, seul ce montant à le supposer exact pourrait donner lieu à une répartition par contribution des codébiteurs solvables ; que de dernière part et surtout, le seul règlement dont parvient à justifier la MAF du chef de M [H] au titre de la seule condamnation solidaire prononcée par le jugement rendu le 16 février 2006, d’un montant de 174 904 € correspond à la seule part de son assuré.
Dans ces conditions, le jugement qui a ordonné la mainlevée de la saisie pour défaut de créance liquide et exigible démontrée doit être confirmé. Il sera seulement réformé en ce qu’il a condamné par suite d’une erreur manifestement matérielle la société Bureau Veritas aux dépens qui ne pouvaient qu’être mis à la charge de la partie perdante soit M [H] et la MAF.
Ces derniers supporteront donc les dépens de première instance et d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception de sa disposition relative à la charge des dépens entachée d’une erreur matérielle ;
Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant,
Condamne in solidum M [I] [H] et la MAF à payer à la société Bureau Veritas la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [I] [H] et la MAF aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,