Prêt entre particuliers : 16 mai 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/02187

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Prêt entre particuliers : 16 mai 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/02187
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16 mai 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
20/02187

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2023

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI

la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES

Me Estelle GARNIER

Me Nelly GALLIER

la SAS ENVERGURE AVOCATS

la SELARL RENARD – PIERNE

la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO

ARRÊT du : 16 MAI 2023

N° : – N° RG : 20/02187 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GHKO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Septembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253111622194

La MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le n° 390 203 152, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la SA COVEA RISKS qu’elle a absorbée et en sa qualité de co-assureur suite à la décision n° 2015C-83 de l’ACP du 22/10/2015

[Adresse 1]

[Localité 11]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265263778622760

Madame [F] [I] venant aux droits de Me [G] [I] notaire retiré de charge, décédé le 26 janvier 2016

née le 21 Mars 1991 à [Localité 23] (92)

[Adresse 5]

[Localité 14]

représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE

Madame [A] [I] venant aux drotis de Me [G] [I] notaire retiré de charge, décédé le 26 janvier 2016

née le 18 Mai 1994 à [Localité 23] (92)

[Adresse 6]

[Localité 13]

représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE

Madame [H] [I] venant aux droits de Me [G] [I] notaire retiré de charge, décédé le 26 janvier 2016 et agissant ès-qualité de liquidateur de la SCP [G] [I], domiciliée [Adresse 8] suivant Procès-Verbal en date du 28 juin 2016 en lieu et place de Maître [G] [I], décédé le 26 janvier 2016.

née le 24 Novembre 1988 à [Localité 23] (92)

[Adresse 8]

[Localité 12]

représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE

– Timbre fiscal dématérialisé N°:1265253165099749

Madame [D] [U] épouse [L]

née le 15 Mai 1963 à [Localité 21]

[Adresse 4]

[Localité 17]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Anne-Florence MERCILLON, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur [Y] [L]

né le 27 Septembre 1960 à [Localité 22]

[Adresse 4]

[Localité 17]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Anne-Florence MERCILLON, avocat au barreau de VERSAILLES

– Timbre fiscal dématérialisé N°:1265264117754936

S.A.R.L. ATELIER L’ECHELLE anciennement dénommé SARL D’ARCHITECTURE FRANCOIS BLEVIN ET ERIC PRYEN immatriculée sous le n° B 388 244 329, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS et par Me Martine MEUNIER de la SELARL CM&B ‘COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS,

– Timbre fiscal dématérialisé N°:1265253281342609

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 16]

représentée par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263103244837

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – inscrit au RCS de PARIS numéro 784647349 ,prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 15]

représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265259869967214

Maître [V] [M], mandataire judiciaire agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES GAUDINELLES en lieu et place de la SELARL SMJ précédemment désignée à cette fonction par arrêt de la cour d’appel de PARIS du 287 mai 2015, suivant ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil du 04 novembre 2020

[Adresse 10]

[Localité 18]

représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Octobre 2020.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 14 Mars 2023, à 14 heures, devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

En 2007, M. et Mme [L] (les acquéreurs) ont été démarchés par la société Épargne Patrimoine Investissement Capital (EPI Capital) en vue d’acquérir, sous le statut fiscal de loueur meublé non professionnel, un bien immobilier située au sein d’une résidence de tourisme à construire « le hameau de [Localité 24] » à [Localité 19] (37) et de le donner en location selon bail commercial à une société de gestion.

M. et Mme [L] ont conclu, le 16 novembre 2007, avec la société civile immobilière de construction vente Les Gaudinelles (la SCI Les Gaudinelles) représentée par la société EPI Capital, un contrat de réservation portant sur le bien à construire, prévoyant un prix de 110 028 euros TTC et une livraison prévisionnelle au 1er trimestre 2008.

Afin de financer cette acquisition, M. et Mme [L] ont contracté un prêt de 110 028 euros, le 16 juillet 2008, auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie.

L’acte de vente a été dressé par Maître [G] [I], notaire, le 1er août 2008, et une somme de 77 019,60 euros correspondant à 70 % du prix était débloquée le jour de la signature. Le solde du prix devait être libéré à hauteur de 15 % à l’achèvement des cloisons, de 10 % à l’achèvement de l’immeuble et de 5 % à la remise des clés.

Après avoir annoncé à l’acquéreur du retard dans la livraison de son bien, la SCI Les Gaudinelles a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 2 juillet 2012, converti en liquidation judiciaire le 26 novembre 2012.

Le bien n’ayant jamais été livré, M. et Mme [L] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, par actes d’huissier en date des 27 septembre, 18 et 23 octobre 2012, la SCI Les Gaudinelles prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [W] [P], Me [W] [B] désigné administrateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, et Me [G] [I] placé sous l’administration de la SCP Oury-Narbey-Fontaine-Martin. Puis, ils ont fait assigner Me [W] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Gaudinelles, la Caisse d’épargne d’Alsace, la société MMA Iard, assureur de Me [G] [I], et la SELARL SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles.

Maître [G] [I] a mis en cause le cabinet d’architecture François Blevin et Eric Pryen devenu la société Atelier L’Échelle, et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF).

Par décision du 27 avril 2015, le juge de la mise en état a suspendu l’exécution du contrat de prêt souscrit par les demandeurs auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie jusqu’à l’issue du litige pendant devant le tribunal de grande instance.

Le notaire est décédé le 26 janvier 2016 entraînant l’interruption de l’instance. Celle-ci a été reprise à la suite de l’intervention volontaire de ses héritières, Mme [H] [I] Mme [F] [I] et Mme [A] [I], Mme [H] [I] reprenant aussi l’instance ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [G] [I] en liquidation.

Par jugement en date du 10 septembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tours a :

1- constaté l’intervention de Mmes [H], [F] et [A] [I] en qualité d’ayants-droit de [G] [I] ainsi que de Mme [H] [I], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [I],

2- mis hors de cause Me [W] [P], ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, et constaté que la SELARL SMJ a été désignée à cette fin par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mai 2015,

3- mis hors de cause Me [W] [B] en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles,

4- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er août 2008 entre la SCI Les Gaudinelles et M. et Mme [L] et portant sur un appartement lot numéro 184 au 1er étage du bâtiment D comprenant chambre, coin cuisinette, salle d’eau, WC, balcon et les 28/10000e des parties communes générales, et ce, pour non respect des dispositions de l’article R261’18’b du code de la construction et de l’habitation,

5- dit que la SCI Les Gaudinelles devrait restituer à M. et Mme [L] la somme de 93 523,80 euros, avec intérêts à compter de la date de l’assignation soit le 18 octobre 2012,

6- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

7- constaté l’impossibilité pour l’investisseur de restituer le bien,

8- déclaré irrecevable la demande visant à l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles de ladite somme,

9- prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre M. et Mme [L] et la Caisse d’épargne Normandie, selon offre acceptée le 16 juillet 2008,

10- condamné M. et Mme [L] à restituer à la Caisse d’épargne Normandie le capital emprunté et débloqué, soit 93 523,80 €, outre les intérêts à compter du jugement,

11- condamné la Caisse d’épargne Normandie à restituer à M. et Mme [L] les échéances versées et les intérêts arrêtés au 27 avril 2015, soit 40 864,43 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

12- ordonné la compensation entre ces créances respectives,

13- condamné en conséquence M. et Mme [L] à verser à la Caisse d’épargne de Normandie la somme de 52 659,37 €,

14- dit que la SCI Les Gaudinelles et M. [I] engagent leur responsabilité à l’égard de M. et Mme [L] sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1382 anciens du code civil,

15- dit que Mmes [H], [F] et [A] [I], en qualité d’ayants droits de M. [G] [I], et Mme [H] [I], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [I] doivent garantir la restitution du prix à hauteur de 93 523,80 €, compte tenu de l’insolvabilité de la SCI Les Gaudinelles,

16- dit que la société MMA doit garantir son assuré M. [I], et condamné in solidum les consorts [I] et les MMA à garantir la restitution du prix à hauteur de 93 523,80 €,

17- débouté M. et Mme [L] de leur demande au titre du remboursement de la TVA,

18- condamné in solidum Mmes [H], [F] et [A] [I], en qualité d’ayants droits de Me [G] [I], et Mme [H] [I], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [I], et la société MMA à verser à M. et Mme [L] une somme de 10 000 € chacun au titre de leur préjudice moral,

19- condamné in solidum Mmes [H], [F] et [A] [I], en qualité d’ayants droits de Me [G] [I], et Mme [H] [I], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [I], et la société MMA, à payer à la Caisse d’épargne de Normandie la somme de 56 867,68 € au titre de son préjudice,

20- débouté Mmes [H], [F] et [A] [I], en qualité d’ayants droits de M. [G] [I], et Mme [H] [I], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [I] et la société MMA de leurs recours en garantie à l’encontre de la SARL L’échelle et de son assureur la MAF, et à l’égard de la Caisse d’épargne Normandie,

21- condamné in solidum Mmes [H], [F] et [A] [I], en qualité d’ayants droits de Me [G] [I], et Mme [H] [I], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [I], et la société MMA aux dépens de la présente instance, comprenant les frais hypothécaires dont distraction au profit de Me [C] [X], de la SCP Renard-Pierné, et de la SELARL CM&B et associés,

22- condamné in solidum Mmes [H], [F] et [A] [I], en qualité d’ayants droits de Me [G] [I], et Mme [H] [I], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [I], et la société MMA à verser à M. et Mme [L] une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

23- condamné in solidum Mmes [H], [F] et [A] [I], en qualité d’ayants droits de Me [G] [I], et Mme [H] [I], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [I], et la société MMA à verser à la Caisse d’épargne de Normandie une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

24- débouté les autres parties de leurs demandes d’indemnité de procédure,

25- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement,

26- ordonné la publication du jugement ayant prononcé la nullité de l’acte de vente du 1er août 2008 conclu entre la SCI Les Gaudinelles et M. et Mme [L] portant sur le lot numéro 184 de l’ensemble immobilier nouvellement cadastré BE numéro 82 au lieu-dit les Gaudinelles situé à [Adresse 20], acte publié le 8 septembre 2008 à la conservation des hypothèques de Tours 2 bureau volume 2008 P numéro 4398.

Le 29 octobre 2020, la société MMA Iard a interjeté appel de cette décision quant aux chefs n° 4 à 16 et 18 à 26 précités. L’appel était dirigé à l’encontre de toutes les parties de première instance à l’exception de Me [P] et de Me [B], mis hors de cause.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, la société MMA Iard demande de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le contrat de vente et a retenu la responsabilité de M. [I] ;

– dire qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [I] ou à la SCP [G] [I] ;

– dire que la preuve d’un lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice allégué n’a pas été rapportée ;

– dire que M. et Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né, actuel et certain ;

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un préjudice subi par M. et Mme [L] à hauteur de 93 523,80 € ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice subi par la Caisse d’épargne Normandie à hauteur de 56 867,68 €,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [L], au titre des loyers commerciaux et de la TVA ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a admis le principe d’un préjudice moral subi par M. et Mme [L] ;

– dire qu’il n’existe aucune dette de responsabilité civile et qu’aucune condamnation ne peut être retenue à son encontre ;

– rejeter toutes demandes formées à son encontre ;

– débouter M. et Mme [L], la SCP Blevin et Pryen aux droits de laquelle vient la SARL Atelier de l’échelle, la société MAF, la Caisse d’épargne prévoyance Normandie de leurs appels incidents et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– condamner in solidum la SCP Blevin Pryen, la société MAF, la Caisse d’épargne prévoyance Normandie à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

– condamner M. et Mme [L], ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. et Mme [L] ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP Laval Firkowski, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, Mme [H] [I], tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la SCP [I], Mmes [F] et [A] [I] demandent de :

– confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la TVA ;

– et pour le surplus, infirmer le jugement quant aux chefs n° 4 à 16 et 18 à 26 précités ;

Et statuant à nouveau :

– dire que M. [G] [I] n’a commis aucune faute ;

– constater, en tout état de cause, l’absence de lien de causalité entre une hypothétique faute de l’étude et le préjudice invoqué ;

– dire que le préjudice invoqué n’est ni actuel, ni certain ;

– déclarer M. et Mme [L] irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, et en conséquence, l’en débouter purement et simplement ;

– débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie et toutes autres parties, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre du notaire et de ses ayants droits ;

Et à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le notaire avait commis une faute, et l’a condamné à garantir la restitution du prix à hauteur de 93 523,80 €,

– dire que le cabinet d’architecture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;

– dire que la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie est également responsable du préjudice subi par M. et Mme [L] ;

– en conséquence, condamner in solidum, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, le cabinet d’architecture Blevin et Pryen, et son assureur, la MAF, et toutes autres parties succombantes à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;

Et dans l’éventualité où des demandes d’appel en garantie seraient formulées à leur encontre :

– déclarer la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, le cabinet d’architecture Blevin et Pryen, et son assureur, la MAF et toutes autres parties demanderesses à la garantie du notaire, irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes dirigées à leur encontre, et les en débouter ;

Et en tout état de cause,

– condamner in solidum M. et Mme [L] et toutes autres parties succombantes à leur payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum M. et Mme [L] et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sofia Vigneux, membre du Cabinet Thaumas, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, M. et Mme [L] demande de :

– débouter l’appelante de son appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;

– rejeter toutes demandes, fi ns et conclusions, ainsi que tout appel incident, dirigés à

leur encontre ;

En conséquence,

– confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la réparation du préjudice

économique des investisseurs,

– réformer le jugement du chef de l’apport personnel des investisseurs,

– arrêter que la SCI Les Gaudinelles doit restituer le prix de vente en ce qu’il comprend leur apport personnel pour un montant de 2 432 € ;

– arrêter que Mmes [H], [F] et [A] [I], en qualité d’ayants droits de Maître [G] [I], notaire décédé et l’intervention de Mme [H] [I] ès qualités de liquidateur de la SCP [I] doivent garantir la restitution de l’apport personnel d’un montant de 2 432 € en sus du capital débloqué, et les y condamner, in solidum ;

– arrêter l’étendue de la garantie due par l’assureur du notaire au montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Les Gaudinelles, soit en principal incluant l’apport personnel de 2 432 € outre les intérêts avec capitalisation.

À défaut,

– constater le défaut de livraison ;

– prononcer la résolution de la vente ;

– constater la résolution du contrat de prêt ;

En conséquence,

– condamner in solidum les ayants droits du notaire et le liquidateur de la SCP [I] à titre de dommages-intérêts au remboursement des sommes versées par les acquéreurs pour le prix de vente perdu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

– ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;

– ordonner la compensation entre la créance de la banque et la créance de l’investisseur ;

– ordonner que les ayants droit de Maître [I] et le liquidateur de la SCP [G] [I] devront garantir l’investisseur de toutes condamnations à son égard, et les y condamner in solidum ;

– recevoir l’appel incident,

– infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réparation du préjudice économique ;

Statuant à nouveau,

– condamner in solidum Mmes [H], [F] et [A] [I], en qualité d’ayants droits de M. [G] [I], et Mme [H] [I], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [I] et les MMA à réparer le préjudice économique de l’investisseur d’un montant de 12 622 € à première demande de l’administration fiscale ;

– condamner la société MMA Iard à une amende civile de 2 000 € ;

– condamner in solidum Mmes [H], [F] et [A] [I], en qualité d’ayants droits de M. [G] [I], et leur assureur les MMA Iard ou toute partie succombante a’ lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [O] [S], avocat aux offres de droit.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, la société Atelier L’échelle demande de :

– principalement de confirmer le jugement en particulier en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre et de débouter en conséquence toute partie de ses demandes à son encontre ;

– débouter la société MMA Iard, Mme [H] [I] venant aux droits de son père [G] [I] et ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [I], Mmes [A] et [F] [I] venant aux droits de leur père [G] [I] ou toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

– subsidiairement, condamner in solidum, les consorts [I], le liquidateur de la SCP [I], la société MMA Iard, ainsi que la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

– en tout état de cause de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre, et de condamner in solidum les consorts [I], le liquidateur de la SCP [I], la société MMA Iard, ou toute autre partie succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nelly Gallier, avocat aux offres de droit.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, la MAF demande de :

– déclarer mal fondée la société MMA en son appel principal à son encontre, de confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande en condamnation dirigée à son encontre, de débouter la succession de M. [I], M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, et de constater que la faute de la SARL Atelier L’échelle anciennement SARL Cabinet d’architecture François Blevin et Eric Pryen n’est nullement établie et qu’il n’existe pas davantage de lien de causalité entre une hypothétique faute de l’architecte et le préjudice invoqué ;

– subsidiairement, juger qu’elle est fondée à opposer une non-garantie à la société François Blevin et Eric Pryen dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire en violation des dispositions de l’article 1964 du code civil et en application de la clause d’exclusion 2.111 de la police ;

– plus subsidiairement, juger qu’elle ne pourra garantir la SARL François Blevin et Eric Pryen que dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu’un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis de 500 000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l’ensemble des réclamations dirigées à son encontre dans la présente procédure et pour les autres procédures en cours, dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction, de désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à son encontre concernant le même sinistre et, pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

– condamner les consorts [I], le liquidateur de la SCP [I] et la société MMA Iard à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en application de l’article 1382 (1240 nouveau) du code civil ;

– condamner « solidairement » les consorts [I], le liquidateur de la SCP [I], et la société MMA Iard à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et enfin à supporter les entiers dépens que la SCP Renard Pierné pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 août 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie demande de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes ;

– débouter la société MMA de toutes ses demandes et conclusions et notamment de sa demande visant à voir « dire et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à Maître [I] ou à la SCP [G] [I]’. Dire et juger que la preuve d’un lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice allégué n’a pas été rapportée » ;

– débouter les consorts [I] et le liquidateur de la SCP [I] de leur appel incident et de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;

– confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du notaire et condamné solidairement celui-ci avec son assureur à garantir la restitution du prix de vente ainsi que l’intégralité des préjudices subis par les acquéreurs et par elle ;

– débouter l’appelante et les intimés de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et donner acte à M. et Mme [L] de ce qu’ils se reconnaissent débiteurs à son égard de la restitution du capital prêté ;

– condamner solidairement MMA Iard, la Selarl SMJ (liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI les Gaudinelles), [H] [I] liquidateur SCP [G] [I] et d'[F] et [A] [I] (venant aux droits de feu [G] [I]) à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [L] à lui verser la somme de 52 659,37 € après compensation entre les créances respectives ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les Mutuelles du Mans Assurances Iard [H] [I] liquidateur de la SCP [G] [I], et [F] et [A] [I], ayants droits de feu [G] [I], à lui payer la somme de 56 867,68 € au titre de son préjudice et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter l’ensemble des intimés de toutes demandes contraires ou plus amples ;

– condamner in solidum les Mutuelles du Mans Assurances Iard, [H] [I] liquidateur de la SCP [G] [I], et [F] et [A] [I], ayants droits de feu [G] [I], à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, Maître [M] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles demande de :

– le recevoir en son intervention volontaire en lieu et place de la SMJ et y faisant droit,

– mettre la SMJ hors de cause ;

– confirmer le jugement des chefs déclarant irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles formulée par M. et Mme [L] ;

Y ajoutant,

– dire que pour les créances qui seraient nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il n’est nullement justifié par la demanderesse du caractère méritant de la créance qui autoriserait un paiement à l’échéance ;

– débouter les MMA lard, M. et Mme [L], les demandeurs en garantie ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles et tendant notamment à sa condamnation au paiement d°une somme d’argent, à le rendre garant de toute condamnation prononcée à l’encontre d’une autre partie ou à une fixation au passif de la liquidation judiciaire ;

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

SUR QUOI, LA COUR,

La Selarl SMJ ayant été remplacée par Maître [M] suivant ordonnance du 4 novembre 2020 du juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil, il convient de mettre hors de cause la Selarl SMJ et de recevoir l’intervention de Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles.

I- Sur la nullité du contrat de vente par acte authentique

Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente conformément à l’article L.261-10 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à l’époque du contrat, qui sanctionne le non-respect des règles impératives de la vente d’immeubles à construire et en a tiré les conséquences concernant la restitution du prix de vente et a condamné le notaire et son assureur à garantir cette restitution.

La société MMA Iard appelante poursuit l’infirmation du jugement tant en ses dispositions relatives à cette annulation qu’en celles condamnant les ayants-droit et le liquidateur de M. [G] [I], son assuré.

Elle fait valoir que la responsabilité civile de Me [I] ne peut être mise en jeu, dès lors qu’il est étranger au contrat de réservation et que la fiche technique annexée à ce contrat et qui mentionnait une garantie extrinsèque, n’a pas de valeur contractuelle ; qu’en outre, son assuré a adressé aux acquéreurs un projet d’acte de vente mentionnant clairement une garantie intrinsèque quelques semaines avant la vente et qu’il appartenait à ces derniers, qui ont fait choix de donner procuration pour régulariser l’acte authentique, de le lire et de s’informer ; que le notaire n’a pas à proposer une autre garantie puisque la garantie intrinsèque est licite ; que celle-ci était effective compte tenu de la commercialisation déjà très avancée du programme au moment de la signature de l’acte authentique. Il ajoute qu’il faut en prendre en compte le prix global des ventes pour évaluer le pourcentage de garantie et non les acomptes versés ; Elle estime qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’intervention du notaire et les faits générateurs des préjudices invoqués par les acquéreurs ; elle insiste sur le fait que le notaire n’était pas concerné par l’engagement préalable de les acquéreurs et les rapports avec la société EPI Capital représentant la SCI Les Gaudinelles ; que le notaire est également sans lien avec le déblocage des fonds ; qu’aucune solidarité ne lie le notaire à un vendeur dès lors que le notaire n’a pas personnellement perçu le prix de vente ; elle précise qu’il a été procédé au déblocage des fonds par l’établissement bancaire, sur la foi de différentes attestations des architectes qui n’en ignoraient pas la finalité ; que le notaire n’est pas à l’origine de l’arrêt du chantier, au début de l’année 2009, chantier marqué par des interruptions successives en raison des défauts ou retard de paiement des entreprises imputables à la seule SCI Les Gaudinelles ; il ajoute que la SCI était in bonis au moment de la régularisation de l’acte authentique ; elle précise que la SCI est aussi à l’origine de la résiliation du bail à construction conclu le 13 mars 2006 avec la commune.

Les consorts [I] font valoir que la preuve des trois éléments permettant de retenir la responsabilité délictuelle du notaire, n’est pas rapportée ; qu’il n’y avait pas lieu, selon elles, à information sur la suppression d’une garantie extrinsèque qui n’a jamais existé ; que la lettre de notification qui a été adressée aux acquéreurs, conformément à l’article R.261-30 du code de la construction et de l’habitation, était particulièrement claire et ceux-ci étaient parfaitement informés tant sur leur droit de rétractation que sur le contenu de l’acte lui-même, signant l’acte en toute connaissance de cause et en possession de tous les documents contractuels ; que l’acte rappelle de manière très précise et dans le détail, les conditions de la garantie d’achèvement dite intrinsèque, à l’instar de la procuration qu’ils ont signée en toute connaissance de cause ; qu’il n’appartenait pas au notaire de les mettre en garde sur le risque du défaut d’achèvement du chantier en l’absence de garantie extrinsèque ou de proposer d’autres garanties ; que les acquéreurs ne peuvent davantage se prévaloir d’un défaut d’information sur la nature des droits acquis et sur la quote-part résultant d’un bail à construction précisément décrit dans l’acte authentique ; qu’en outre, le notaire n’est pas tenu de procéder à des recherches particulières sur l’opportunité économique de l’opération envisagée ; que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les conditions de la garantie intrinsèque étaient satisfaites lors de la signature de l’acte, les opérations de commercialisation étant bien avancées, l’avance de trésorerie consentie par M. [Z], selon acte de prêt du 15 septembre 2006 au montant de 3 500 000 euros annexé à l’acte notarié, devant être regardée comme ayant bénéficié à la SCI à titre de fonds propres du vendeur et le prix du terrain d’assiette estimé par expert à la somme de 8 216 000 euros devant être pris en compte d’autant qu’il conférait au preneur un droit réel immobilier ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute du notaire et les préjudices invoqués, la source de ceux-ci se trouvant exclusivement dans la déconfiture du promoteur vendeur alors que les appartements étaient à 93 % en voie d’achèvement et les équipements collectifs à 45 %, selon le rapport de l’expert judiciaire [K] ; que les préjudices allégués ne sont ni actuels ni certains.

M. et Mme [L] sollicitent la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité de la vente, au motif que les conditions posées par l’ancien article R. 261-18 b ancien du code de la construction et de l’habitation étaient loin d’être réalisées ; que le notaire avait l’obligation de veiller au respect de la réglementation d’ordre public relative à cette garantie et d’effectuer des diligences particulières s’il s’apercevait ou décelait que les éléments apportés en garantie étaient insuffisants ou douteux ; que la valeur du terrain ne pouvait pas être prise en compte dans les fonds propres de la SCI Les Gaudinelles puisque la garantie d’achèvement doit intervenir précisément lorsque les constructions ne sont pas achevées ; que SCI Les Gaudinelles n’était pas propriétaire de ce terrain, puisqu’elle en disposait dans le cadre d’un bail à construction ; que le notaire aurait dû les informer qu’en cas de non réalisation des travaux dans un délai de 4 ans à compter du 13 mars 2006, date de signature du bail à construction, celui-ci pouvait être résilié, et les constructions devenir la propriété de la commune ; que le notaire a méconnu la réglementation d’ordre public concernant la garantie d’achèvement en acceptant d’y faire figurer un prêt consenti ni par une banque ni par un établissement habilité et dont surtout il ne s’était pas assuré qu’il serait maintenu jusqu’à l’achèvement de l’opération.

Afin de solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé mal fondées les demandes dirigées à son encontre, la société Atelier L’Échelle suivie en son argumentation par son assureur, la MAF, retrace l’historique de ce chantier qui s’est totalement arrêté au début de l’année 2009 ; elle évoque une procédure à l’encontre de la SCI Les Gaudinelles pour obtenir paiement de ses propres honoraires ainsi que la résiliation de son contrat de maîtrise d”uvre à effet au 24 février 2010, acceptée par cette SCI, soutient que l’ensemble de ses adversaires est mal fondé à rechercher sa responsabilité ; que les acquéreurs, qui ne produit aucun document technique concernant son propre lot, ne démontre pas qu’elle a fourni des attestations fallacieuses, alors qu’elle a tout mis en ‘uvre pour favoriser, malgré les multiples difficultés rencontrées, l’avancement des travaux. Elle ajoute qu’il appartenait aux acquéreurs de refuser les appels de fonds intermédiaires.

La société MAF fait valoir que le fait que les acquéreurs aient signé des appels de fonds contraire au planning contractuel n’engage que ce dernier. Tant la MAF que la société L’Atelier L’échelle ajoutent qu’il ne peut être tiré argument du rapport de M. [K] du 14 avril 2014 qui ne concerne pas le lot de les acquéreurs ; elles font toutefois remarquer qu’il ne retient ni insuffisances ni négligences de la part de l’équipe de maîtrise d”uvre ni, non plus, d’écart significatif entre l’avancement du chantier et les attestations établies ; qu’on ne saurait reprocher aux architectes l’établissement d’attestations de pure complaisance et procéder par analogie alors qu’il conviendrait de se placer au jour précis de leur établissement pour en apprécier la pertinence et qu’au surplus l’expert judiciaire n’a pu retenir qu’un léger écart entre l’avancement réel et les 93 % qui figurent dans les attestations de trois logements étrangers au présent litige.

A- Sur le respect des règles impératives de la vente d’immeubles à construire

L’article L.261-10 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, dispose : « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et comportant l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ».

L’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, prévoit que le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser « lorsqu’il revêt la forme prévue à l’article 1601-3 du code civil, reproduit à l’article L. 261-3 du présent code, la garantie de l’achèvement de l’immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement ».

L’article R.261-17 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, prévoyait deux types de garanties d’achèvement de l’immeuble dans le cadre des ventes d’immeubles à construire : une garantie dite intrinsèque résultant « de l’existence de conditions propres à l’opération », et une garantie dite extrinsèque résultant « de l’intervention, […], d’une banque, d’un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d’une entreprise d’assurance agréée à cet effet ou d’une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l’organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ».

L’article R.261-18 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, relatif à la garantie intrinsèque, dispose :

« La garantie d’achèvement résulte de l’existence de conditions propres à l’opération lorsque cette dernière répond à l’une ou à l’autre des conditions suivantes :

a) Si l’immeuble est mis hors d’eau et n’est grevé d’aucun privilège ou hypothèque ;

b) Si les fondations sont achevées et si le financement de l’immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu :

– par les fonds propres au vendeur ;

– par le montant du prix des ventes déjà conclues ;

– par les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus.

Toutefois, le taux de 75 % est réduit à 60 % lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 % du prix de vente par les fonds propres du vendeur.

Pour l’appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l’achèvement des fondations ».

En l’espèce, l’acte de vente notarié dont la nullité est soulevée comporte, dans les termes précisément repris par le tribunal, un chapitre intitulé « garantie d’achèvement » comportant le rappel des dispositions de l’article R.261-18 b du code de la construction et de l’habitation, s’analysant en une garantie intrinsèque d’achèvement supposant la réunion de conditions financières précises qui devaient être remplies au moment de la vente.

La société venderesse précisait notamment que « le prix de vente prévu pour tout l’ensemble immobilier dont dépendent les biens vendus s’élève à la somme de 20 292 656 euros », que « le financement dont la société demanderesse doit justifier aux termes de l’article R. 261-18 b) précité est de 60 % du prix de vente, soit 12 175 593 euros ». Elle justifiait « avoir ce financement à sa disposition ainsi qu’il suit : par le terrain sur lequel sont édifiés des constructions, lequel a été estimé par monsieur [T] [R], expert en estimation immobilière, (…) à la somme de 8 216 000 euros » et « par la trésorerie de la SCI composée :

* des fonds versés par monsieur [J], ainsi qu’il résulte d’une reconnaissance de dette régularisée en l’étude du notaire soussigné le 1er mars 2006, d’un montant de 160 000 €,

* du prêt consenti à la SCI suivant acte reçu par le notaire soussigné le 15 septembre 2006 pour un montant de 3 700 000 €,

* par le montant total du prix des ventes réalisées, sous conditions suspensives avant ce jour, ce qui est attesté par le notaire soussigné, soit la somme de 1 192 280 €, soit une somme de 13 268 280 euros représentant un total supérieur au financement dont la SCI doit justifier ».

Si pour assurer la viabilité financière de l’opération de construction jusqu’à son achèvement, un taux de 60 % de financement suffit lorsque les fonds propres représentent 30 % du prix de vente prévu, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 261-18 b) précité, force est de considérer qu’en l’espèce la SCI Les Gaudinelles ne satisfaisait pas à ces exigences.

En effet, au rang des fonds propres qui devait s’élever à 30 % du prix de vente total de l’ensemble immobilier, soit, 6 087 796,80 euros, contrairement à ce que soutiennent les consorts [I] et leur assureur, il ne pouvait être tenu compte du terrain d’assiette, lequel conférait, certes, à la SCI preneuse un droit réel immobilier mais non un droit de propriété payé par des fonds appartenant au vendeur, d’autant que le bien était grevé d’hypothèques et que le bail à construction consenti pour une durée de 99 ans était assorti d’une faculté de résiliation anticipée en cas d’inachèvement du chantier dans un délai de quatre ans, ce qui a été effectivement le cas, ainsi qu’il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 19 octobre 2015 qui a prononcé la résolution judiciaire de ce contrat en raison des manquements de la SCI Les Gaudinelles.

En outre l’estimation ainsi avancée était dénuée de pertinence puisqu’elle constituait, selon le rapport de monsieur [R], « une estimation en valeur de terrain à bâtir », et non d’après la valeur du droit réel immobilier constitué par le bail à construction consenti le 13 mars 2006 à la SCI.

S’agissant de la trésorerie invoquée dans l’acte authentique, le prêt au montant de 3 500 000 euros consenti le 15 septembre 2006 par un simple particulier pour une durée de huit mois et moyennant le paiement d’intérêts, ne peut être regardé comme entrant dans les fonds propres de la SCI dans la mesure où il se devait d’être disponible jusqu’au terme de l’opération. Par ailleurs, la reconnaissance de dette de M. [J] dont il est fait état, sans plus d’éléments d’explication, ne constitue qu’une autre créance à recouvrer au moyen d’un document contenant, certes, un engagement de payer mais soumis aux aléas de son exécution et, en toute hypothèse, au montant fort modeste en regard du prix de vente de l’ensemble immobilier.

Enfin, s’agissant du produit des ventes déjà conclues (qui s’ajoute aux fonds propres et dont il lui aurait fallu justifier à hauteur de 30 % également), il est patent que le montant de 1 192 280 euros porté à l’acte de vente, pour autant que les acquéreurs concernés aient été solvables, est inférieur au montant requis, les acquéreurs ajoutant à juste titre que même s’il était tenu compte du produit réel des ventes réalisées à la date de l’acte authentique qui a pu être invoqué par les consorts [I] et leur assureur, sans justificatifs comptables, le taux de 75 % requis (soit, en l’espèce 15 219 492 euros) en l’absence de la justification de fonds propres à hauteur de 30 %, n’aurait pas été atteint.

Il résulte de ces éléments que le tribunal a, à juste titre, fait droit à la demande d’annulation de cette vente consentie en méconnaissance des prescriptions d’ordre public en matière de vente en état futur d’achèvement.

B- Sur les conséquences de l’anéantissement du contrat de vente

La nullité d’un contrat, emporte son effacement rétroactif, et a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale.

Le prix de vente débloqué doit être restitué par la société venderesse aux acquéreurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la SCI Les Gaudinelles doit restituer à M. et Mme [L] la somme de 93 523,80 euros, avec intérêts à compter de la date de l’assignation soit le 18 octobre 2012, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.

M. et Mme [L] demande à la SCI Les Gaudinelles de lui restituer la somme de 2 432 euros au titre de leur apport personnel. Toutefois, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que cet apport personnel aurait servi à payer une partie du prix de vente au bénéfice du vendeur. Il résulte au contraire que cette somme de 2 432 euros correspond à l’apport fait aux prêteur pour le paiement des frais de garantie du prêt immobilier (1 932 euros) et des frais de dossier (500 euros). M. et Mme [L] doivent donc être déboutés de leur demande de restitution par la SCI Les Gaudinelles du prix de vente comprenant leur apport personnel de 2 432 euros.

Le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SCI Les Gaudinelles étant antérieur à la saisine du tribunal, la créance des acquéreurs ne relève que de la procédure de déclaration et de vérification des créances (Com., 15 mars 2005, n° 03-18.812). Il n’y a donc pas lieu de fixer la créance au passif de la liquidation de la SCI Les Gaudinelles, et le jugement sera confirmé sur ce point.

S’agissant du contrat de prêt souscrit par les acquéreurs, il y lieu de rappeler qu’un contrat de prêt se trouve résolu par l’annulation rétroactive de la vente en vue de laquelle il avait été accordé, vente qui est censée n’avoir jamais été conclue, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 16 décembre 1992, n° 90-18.151).

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt précité conclu avec la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [L] à restituer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 93 523,80 euros, outre les intérêts à compter du jugement.

Il convient également de confirmer le jugement ayant condamné la banque à restituer aux acquéreurs les échéances versées et les intérêts arrêtés au 27 avril 2015, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit la somme de 40 864,43 euros, ordonné la compensation entre les créances respectives du prêteur et des emprunteurs, et condamné en conséquence M. et Mme [L] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 52 659,37 euros.

II ‘ Sur les appels en garantie

A- Sur la garantie du notaire et de son assureur

Me [I] a notifié, dix jours avant de dresser l’acte authentique, un projet d’acte de vente aux acquéreurs contenant une faculté de rétractation qu’il n’a pas exercé et mentionnant la garantie intrinsèque d’achèvement.

Même si le notaire n’est pas intervenu à la signature du contrat préliminaire, il n’en demeure pas moins qu’il était supposé avoir une parfaite connaissance du projet, en sa qualité de « notaire de l’opération » et qu’il devait en avoir pris connaissance pour dresser le contrat de vente, de sorte que, même si la fiche technique annexé au contrat préliminaire et mentionnant l’existence d’une garantie extrinsèque ne peut être regardée comme ayant une valeur contractuelle, il reste qu’il incombait au notaire d’attirer l’attention de les acquéreurs sur les risques que comportait la substitution d’une garantie intrinsèque à la garantie extrinsèque, contrairement à ce qu’affirment consorts [I].

Si les consorts [I] soulignent le caractère licite de la garantie intrinsèque à cette date et le défaut de pouvoir du notaire dans le choix de la garantie, ce professionnel de la vente immobilière ne pouvait ignorer, à la date de la vente, que la garantie intrinsèque se révélait, dans la pratique, moins sécurisante dans les opérations de ventes en état futur d’achèvement et suscitait une perte de confiance des consommateurs, à telle enseigne que le législateur l’a supprimée en 2013.

Me [I] devait d’autant plus mettre en garde les acquéreurs sur la fragilité de la protection assurée par la garantie intrinsèque telle que détaillée dans l’acte authentique, qu’il avait nécessairement connaissance du caractère insuffisant et inadapté, voire artificiel, de cette garantie dans la mesure où il avait participé à la rédaction du bail à construction et au financement de la SCI au moyen du prêt consenti par M. [Z] qu’il avait présenté aux dirigeants de la SCI et qu’il ne pouvait ignorer, en 2008, les difficultés d’avancement du chantier compte tenu des retards de paiement de la SCI.

Au surplus, si les consorts [I] se prévalent d’une information donnée par le notaire sur l’existence d’un bail à construction, elles ne démontrent pas qu’il a attiré leur attention sur la clause de résiliation en cas d’inachèvement du chantier dans le délai de quatre années suivant le démarrage du chantier, ce qui conduisait à la perte de l’assiette foncière de la construction.

Par ailleurs, le crédit de 3 700 000 euros qui, selon l’acte du 15 septembre 2006, avait pour objet « une avance de trésorerie nécessaire au démarrage du programme notamment par le paiement de différentes factures » ne pouvait être considéré comme constitutive de « fonds appartenant au vendeur » au sens de l’article R.261-18 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que le taux réduit de 60 % n’avait pas vocation à trouver application pas plus, d’ailleurs, qu’un financement assuré à 75 % du prix de vente qui suppose, « des crédits certains, irrévocables et maintenus jusqu’à l’achèvement des travaux ».

Le notaire qui, compte tenu de son importante implication dans ce programme immobilier dès le bail à construction, ne pouvait méconnaître ces exigences. Il a, ainsi, par l’absence d’information et de conseil sur cette garantie intrinsèque d’achèvement, manqué à l’obligation d’assurer l’efficacité de l’acte auquel il a prêté son ministère, de sorte que les consorts [I] ne sont pas fondées à invoquer une absence de lien de causalité entre ces manquements et le dommage subi par les acquéreurs.

En effet, si la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, tel n’est pas le cas lorsque cette restitution est devenue impossible du fait de l’insolvabilité démontrée du vendeur, de sorte que les acquéreurs, privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifient d’une perte subie équivalant au prix de la vente annulée, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 18 juin 2002, n° 99-17.122 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-14.114).

La situation juridique et financière de la SCI Les Gaudinelles conduit à considérer que, en dépit de la simple affirmation, non démontrée des consorts [I] sur l’absence de préjudice né et actuel et en l’absence de production d’éléments permettant à la cour de la tenir pour solvable, les acquéreurs peuvent se prévaloir de son insolvabilité.

En conséquence, les acquéreurs sont tant recevables que fondés à rechercher la garantie du notaire, aux droits desquels viennent les consorts [I] et celle de la société MMA Iard assurant la responsabilité civile de Me [G] [I], du fait de l’engagement de la responsabilité du notaire à son égard.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que Me [I] a engagé sa responsabilité à l’égard des acquéreurs sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.

La Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie demande également garantie des responsables quant à la restitution aux emprunteurs des échéances réglées. Cependant, les restitutions dues à la suite de l’anéantissement d’un contrat de prêt ne constituant pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable, le notaire ne peut être tenu à garantir la restitution des échéances impayées qu’en cas d’insolvabilité de l’emprunteur, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 2 juillet 2014, n° 12-28.615 ; Civ. 3e, 19 mai 2016, n° 15-11.441).

La Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie doit donc être déboutée de sa demande de garantie au titre de la restitution des échéances réglées. Le jugement qui n’a pas expressément statué en son dispositif sur cette demande en garantie sera donc complété en ce sens.

B- Sur les appels en garantie à l’égard de la société d’architecture

Les consorts [I] et la société MMA Iard poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point qui a débouté ces derniers de leurs réclamations dirigées à l’encontre de cette société d’architecture en demandant à la cour de retenir une faute commise par celle-ci et de la condamner à garantie.

Il est, en substance, reproché à la société Blevin & Pryen devenue la SARL Atelier L’Échelle, d’avoir délivré six attestations d’avancement des travaux ayant conduit au déblocage de fonds au profit de la SCI Les Gaudinelles suivant l’échéancier convenu en contradiction avec l’état d’avancement réel du chantier incluant, selon eux, la réalisation des équipements collectifs faisant partie intégrante du projet, ceci en toute connaissance de cause, les consorts [I] et leur assureur estimant que ces fautes sont à l’origine directe et exclusive du paiement du prix de vente. Il est, pour ce faire, tiré argument du rapport d’expertise judiciaire dressé par M. [K] dans une procédure concernant le même programme, qui se prononce sur l’avancement de travaux relatifs à des lots d’autres acquéreurs. La société MMA Iard fait en outre valoir que cette société d’architecture, qui écrivait elle-même à la SCI, le 3 juillet 2008, qu’elle n’était pas payée de ses honoraires depuis plus d’un an et demi, ne pouvait ignorer les difficultés financières de la SCI et les impayés subis par les entrepreneurs à l’origine de suspensions successives des travaux.

Il convient de relever que les attestations incriminées ont été émises les 19 mars 2007 (achèvement des planchers hauts, à l’exclusion de divers lots parmi lesquels ne figure pas le lot en cause), 29 novembre 2007 (mise hors d’eau pour les logements 60 à 65), 23 juin 2008 (ensemble des cloisons terminé dans les logements 60 à 65), 08 décembre 2008 (« certifions pour les logements suivants l’avancement ci-dessous : Travaux d’achèvement : avancement 93 % pour les logements 1 à 151 ») et qu’il échet de les distinguer de l’état d’avancement des travaux portant sur les travaux relatifs aux infrastructures collectives prévues dans le projet de cette résidence (piscine, restaurant, salle polyvalente…), la société d’architecture et son assureur se prévalant au surplus du fait qu’il s’agissait d’une résidence de tourisme de la catégorie deux étoiles qui ne requiert, selon le référentiel de classement applicable, qu’une surface du hall de réception d’environ 50 m².

Il est certain que cette société d’architecture ne peut raisonnablement nier qu’elle savait que les attestations qu’elle délivrait servaient au déblocage progressif des fonds au profit de la venderesse et elle ne peut se retrancher derrière l’intervention de la société Cogeba dès lors qu’elle prenait seule la responsabilité de les approuver en apposant sa signature.

Force est néanmoins de considérer que les parties recherchant sa responsabilité ne prouvent, comme il leur appartient de le faire, que le contenu des attestations ne correspondait pas à l’état d’avancement effectif du lot précisément concerné au jour de leur établissement, quand bien même le chantier dans sa globalité accusait des retards ou que le promoteur connaissait des difficultés de trésorerie, et qu’il s’agirait donc, selon les termes employés, d’attestations « de complaisance ».

À cet égard, ces parties ne sauraient tirer argument seulement du rapport d’expertise de M. [K] portant sur l’avancement des travaux afférents à des lots acquis par d’autres acquéreurs et réalisée dans le cadre d’une autre instance – et reprocher, incidemment, au tribunal de ne pas en avoir tenu compte – pour affirmer que la société d’architecture a, par la délivrance de ces attestations, contribué à la réalisation du dommage causé par un défaut d’achèvement que rien ne permettait sérieusement de garantir et sur lequel les acquéreurs a été tenu dans l’ignorance.

En outre, elles ne contredisent pas la société Atelier l’Échelle lorsqu’elle ajoute, en individualisant précisément onze lots de cette autre procédure, que l’expert judiciaire n’a pas trouvé d’écart significatif entre l’avancement du chantier et les attestations établies.

Il ne peut davantage lui être reproché la méconnaissance de l’échéancier prévu à l’acte de vente dans la mesure où l’initiative du déblocage des fonds tel que pratiqué, ceci avec l’accord de les acquéreurs, est imputable à la seule SCI Les Gaudinelles.

Il s’ensuit que les consorts [I] et la société MMA Iard, faute d’en justifier, ne sont pas fondées en leurs demandes de garantie à l’encontre de la société d’architecture et de son assureur.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à leur encontre.

C- Sur l’appel en garantie à l’égard du prêteur

Les consorts [I] et l’assureur du notaire recherchent la garantie totale du prêteur qui, selon elles, faisait partie intégrante de l’opération projetée et elles concluent au rejet de la demande de garantie qu’il formule à leur encontre.

Elles soutiennent que le prêteur ne pouvait ignorer les caractéristiques de l’opération projetée dans la mesure où il les avait étudiées et avalisées avec la société chargée de sa commercialisation ; elles lui reprochent de n’avoir pas attiré l’attention des emprunteurs sur ses caractéristiques, en particulier sur l’absence de garantie extrinsèque et sur le risque que l’endettement né de l’octroi du crédit soit supérieur à celui qu’avait envisagé l’emprunteur. Selon elles, il n’appartenait pas au notaire de procéder à des recherches particulières sur l’opportunité économique de l’opération envisagée par les acquéreurs ; elles estiment que la responsabilité de la banque, intervenant en amont de l’opération et bien avant l’intervention du notaire, préexistait nécessairement à celle du notaire qui n’est intervenu qu’au stade de la régularisation de l’acte authentique.

Mais il est constant que le prêteur n’est tenu à l’égard des emprunteurs qui au demeurant, ne se prévalent pas d’un manquement qui lui serait imputable, qu’à une obligation de mise en garde sur les éventuels risques liés à un endettement excessif. En revanche, il appartient au notaire d’informer les acquéreurs sur les risques résultant de l’absence de garantie extrinsèque ou sur les conséquences d’une garantie intrinsèque dont les conditions posées par les articles 261-11 et R 261-18 b) du code de la construction et de l’habitation ne sont pas réunies.

L’argument tiré de la préexistence de sa responsabilité ne saurait donc prospérer, dès lors que leurs obligations respectives ne sont pas identiques et que l’obligation d’information et de conseil sur ce dernier point pesait exclusivement sur le notaire qui devait, en particulier, assurer l’efficacité de l’acte qu’il instrumentait et qui a manqué à cette obligation en soumettant le contrat de vente litigieux à la signature d’un acquéreur profane.

La garantie du prêteur ne saurait, par conséquent, être recherchée par les consorts [I] et la société MMA Iard.

Ces demandes seront donc rejetées, et le jugement sera confirmé de ce chef.

III- Sur la réparation des préjudices

Au regard de ce qui précède, l’échec du programme immobilier est imputable à la SCI Les Gaudinelles.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la SCI Les Gaudinelles a engagé sa responsabilité à l’égard des acquéreurs sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.

Le notaire – aux droits duquel viennent les consorts [I] – qui, par ses fautes en lien direct avec l’annulation du contrat de vente, en exposant les parties à un risque d’annulation de vente qui s’est finalement réalisé, a engagé sa responsabilité délictuelle ainsi que la société MMA Iard assurant la responsabilité professionnelle du notaire. Elles sont donc tenues de garantir intégralement les acquéreurs.

A- Sur le préjudice de les acquéreurs

Les acquéreurs font valoir qu’ils ont subi un préjudice lié au risque de recouvrement de la TVA, et un préjudice moral.

Sur la TVA

Les acquéreurs sollicitent l’infirmation de la décision des premiers juges en ce qu’ils ont jugé qu’ils ont investi dans une opération immobilière soumise à la TVA qu’ils ont partiellement récupérée et que du fait de l’anéantissement de cette opération ils vont devoir restituer à l’administration fiscale le montant du crédit de TVA. La société MMA Iard et les consorts [I] soutiennent qu’il s’agit d’une imposition et non d’un préjudice réparable et que faute de pouvoir bénéficier du programme de défiscalisation, il est remis dans la situation fiscale qui aurait dû être la sienne.

Ainsi que le tribunal l’a jugé, si les acquéreurs produisent, à titre de preuve, une attestation du service des impôts mentionnant qu’ils ont obtenu le remboursement du crédit de TVA d’un montant de 12 622 euros, ils ne justifient pas qu’ils ont été contraints de rembourser cette somme à l’administration fiscale du fait de l’anéantissement de l’opération de défiscalisation. Le risque d’avoir à rembourser cette somme à l’administration fiscale, sur le fondement allégué de l’article 207 du code général des impôts, est donc dépourvu de caractère certain, et ce d’autant que les demandes en remboursement ne sont pas imprescriptibles.

Sur le préjudice moral

Les acquéreurs demandent la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 10 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi, au motif qu’ils ont été contraints d’engager différentes procédures pour faire valoir leurs droits sans contrepartie avec le versement des loyers ; qu’ils ont perdu l’espoir de compléter leur retraite par les loyers perçus et par la possibilité de revente du bien. La société MMA Iard et les consorts [I] s’opposent à cette demande au motif notamment que ce préjudice serait inexistant.

Cependant, il est établi que les acquéreurs ont subi divers tracas et contraintes financières durant de longues années de procédure, outre le fait que son projet de financer leur retraite a échoué. Ces éléments constituent un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation du contrat de vente et en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, ce dommage justifie une indemnisation spécifique, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 15 juin 2016, n° 15-14.192, 15-17.370, 15-18.113).

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux acquéreurs la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice moral et condamné les consorts [I], le liquidateur de la SCP [G] [I], et la société MMA Iard in solidum à leur verser cette somme.

B- Sur le préjudice du prêteur

Les consorts [I], le liquidateur de la SCP [G] [I] et la société MMA Iard sollicitent l’infirmation de leurs condamnations au profit du prêteur. La société MMA Iard soutient que les banques n’établissent pas l’existence d’une faute du notaire, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; que les restitutions dues à la suite de l’anéantissement d’un contrat de prêt ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable ; que le préjudice de la banque, s’agissant des intérêts à échoir, ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance ; que le tribunal a retenu un préjudice au titre des intérêts perdus sans préciser les méthodes de calcul utilisées pour aboutir au montant déterminé et sans apporter plus d’éléments sur la répartition de cette somme entre les intérêts échus et les intérêts à échoir, qui ne sont pas justifiés par les banques. Les consorts [I] et le liquidateur de la SCP [G] [I] considèrent que les fonds ont été débloqués par les banques après des manquements à leurs obligations ; que le préjudice allégué n’est qu’une perte de chance qui ne peut être égale au gain espéré ; qu’il est certain qu’au regard des taux aujourd’hui pratiqués pour les prêts immobiliers, les acquéreurs auraient nécessairement renégocié leurs crédits, afin de bénéficier d’un taux plus avantageux ; qu’il est indéniable que les banques n’auraient pas perçu les intérêts dont elles sollicitent aujourd’hui le paiement ; que le dommage allégué par les banques est nul.

La Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie indique que son préjudice est constitué non seulement du capital débloqué au profit de l’emprunteur (sous déduction des sommes versées par l’emprunteur) mais également des intérêts, frais et cotisations d’assurances, dont elle va devoir restituer une partie aux emprunteurs, ainsi que d’une perte de chance de bénéficier des intérêts à échoir, si le prêt avait été amorti jusqu’à son terme contractuel ; que la SCP [G] [I] ayant incontestablement engagé sa responsabilité en instrumentant la vente en l’état futur d’achèvement sans vérifier l’effectivité de la garantie du vendeur, doit être tenue d’indemniser tant les acquéreurs que l’établissement prêteur des préjudices résultant de l’anéantissement de la vente et subséquemment du prêt y afférant ; qu’elle a subi un double préjudice résultant de la perte de chance de percevoir les intérêts et assurances à échoir, sur la base de 80 % de sa créance soit 27 022,43 euros, et du fait de la restitution des intérêts et frais à l’emprunteur consécutivement à l’annulation du contrat soit 28 845,25 euros.

Le prêteur n’est tenu à l’égard des emprunteurs qu’à une obligation de mise en garde sur les éventuels risques liés à un endettement excessif, dont le manquement n’a pas été allégué par les créanciers de cette obligation. En revanche, il appartient au notaire d’informer les acquéreurs sur les risques résultant de l’absence de garantie extrinsèque ou sur les conséquences d’une garantie intrinsèque dont les conditions posées par les articles 261-11 et R 261-18 b) du code de la construction et de l’habitation ne sont pas réunies.

L’argument tiré de la préexistence de la responsabilité du prêteur ne saurait donc prospérer, dès lors que leurs obligations respectives ne sont pas identiques et que l’obligation d’information et de conseil portant sur la garantie intrinsèque pesait exclusivement sur le notaire qui devait, en particulier, assurer l’efficacité de l’acte qu’il instrumentait et qui a manqué à cette obligation en soumettant le contrat de vente litigieux à la signature d’acquéreurs profanes. Aucune faute à l’origine de l’annulation de la vente et du prêt ne peut donc être retenue à l’encontre de la banque.

S’il est exact que les restitutions dues à la suite de l’anéantissement d’un contrat de prêt ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable, de sorte que le notaire ne peut être tenu à garantir ces sommes qu’en cas d’insolvabilité des emprunteurs, la banque dont le contrat est annulé par la faute d’un tiers est fondée à agir à l’encontre du responsable de l’annulation du prêt en réparation du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

À la suite de l’annulation d’un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque peut être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus et peut se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.428). La réparation d’une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

La banque justifie que les intérêts échus réglés par les emprunteurs s’élevaient à la somme de 29 845,25 euros arrêtée à la date de suspension du prêt. Cette somme venant en déduction du capital devant être restitué par les emprunteurs à la banque, elle constitue un préjudice certain subi par celle-ci, devant être indemnisé par le notaire et son assureur.

Les intérêts à échoir jusqu’au terme du prêt s’élèvent à la somme de 33 778,04 euros au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts.

L’appelante soutient qu’il n’est pas établi que le préjudice de perte des intérêts conventionnels ne serait pas compensé par la restitution immédiate du capital emprunté, mais elle ne précise pas l’avantage que celle-ci constituerait par rapport à l’exécution du prêt jusqu’au terme convenu. Il convient de rappeler que le prêteur a droit à la restitution intégrale du capital prêté que ce soit au fur et à mesure des échéances du prêt jusqu’au terme de celui-ci ou en cas d’annulation du prêt. Toutefois, en cas d’annulation, si le capital restant dû lui revient prématurément, le prêteur est privé des intérêts à échoir qui constituait l’intérêt financier de l’opération pour celui-ci. Les intérêts à échoir constituent donc une perte de gain définitive pour le prêteur au titre du contrat annulé qui ne sera pas compensée par l’octroi d’un autre prêt à un tiers. Il n’est donc pas établi que la perte des intérêts à échoir était compensée, en tout ou en partie, par la restitution immédiate du capital prêté par suite de l’annulation du contrat de prêt.

En l’absence d’annulation du contrat de prêt, il n’est pas certain que la banque aurait perçu l’intégralité des intérêts à échoir notamment en cas de remboursement anticipé du capital par l’emprunteur qui ne donne pas systématiquement lieu au paiement d’une indemnité afférente, ou de renégociation du prêt. Au regard des mensualités du prêt déjà réglées, il convient donc de fixer la perte de chance à 80 % des intérêts à échoir soit la somme de 27 022,43 euros au titre des intérêts à échoir (33778,04 x 80 %).

Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mmes [H] [I], [F] [I], [A] [I] et Mme [H] [I] agissant en qualité de liquidateur de la SCP [G] [I] et la société MMA Iard dà payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie la somme totale de 56 867,68 euros.

IV- Sur les autres demandes

L’article 32-1 ne saurait être mis en ‘uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre d’une autre. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de l’appelante dont il n’est pas établi qu’elle ait commis une faute dans son droit d’exercer un recours à l’encontre du jugement.

Les consorts [I] et la société MMA Iard qui succombent seront déboutés de leurs prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles et condamnés, in solidum, à supporter les entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au regard de la solution donnée au litige, il convient de condamner in solidum les consorts [I], le liquidateur de la SCP [G] [I] ès qualités ainsi que la société MMA Iard à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux aquéreurs et à chacune des parties intimées constituées, à l’exclusion du liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE la SELARL SMJ hors de cause ;

REÇOIT l’intervention volontaire de Me [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles en lieu et place de la SELARL SMJ ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

DÉBOUTE M. et Mme [L] de leur demande tendant à voir la SCI Les Gaudinelles leur restituer le prix de vente comprenant leur apport personnel de 2 432 euros ;

DÉBOUTE la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de sa demande en garantie formée à l’encontre des consorts [I] et la société MMA Iard quant à la restitution des échéances versées par les emprunteurs ;

CONDAMNE in solidum Mmes [H], [F] et [A] [I], ès qualités d’ayants-droit de [G] [I], et Mme [H] [I], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [I], ainsi que la société MMA Iard à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme [L] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel et cette même somme de 3 000 euros respectivement à chacune des parties intimées suivantes : la société Atelier l’Échelle SARL (anciennement société Blevin & Pryen SARL), la Mutuelle des architectes français, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie ;

CONDAMNE in solidum Mmes [H], [F] et [A] [I], ès qualités d’ayants-droit de [G] [I], et Mme [H] [I], ès qualités de liquidateur de la SCP [G] [I] ainsi que la société MMA Iard à supporter les dépens d’appel ;

DIT que Maître [O] [S], Maître [N] [E] et la SCP Renard-Pierné pourront recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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