Prêt entre particuliers : 16 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02736

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Prêt entre particuliers : 16 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02736

16 mai 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
22/02736

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 16 MAI 2023

N° RG 22/02736 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VERB

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS

C/

M. [H] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye

N° RG : 11 21 0840

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/05/23

à :

Me Guillaume NICOLAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. BNP PARIBAS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 210496 –

Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La société BNP Paribas énonce avoir eu pour client M. [H] [T] qui aurait disposé d’un compte de dépôt ouvert dans ses livres et contracté auprès d’elle un contrat de crédit personnel d’un montant de 33 000 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses le 4 août 2021, la société BNP paribas a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye afin qu’il le condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 20 873,22 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n° 609341/54 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, outre celle de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

– débouté la société BNP paribas de toutes ses demandes,

– condamné la société BNP paribas aux entiers dépens,

– rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022, la société BNP paribas a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 juin 2022, elle demande à la cour de :

– la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,

– réformer la décision entreprise en ce qu’elle :

– l’a déboutée de toutes ses demandes,

– l’a condamnée aux entiers dépens,

– a rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit,

Statuant à nouveau,

– la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,

– constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,

A titre subsidiaire,

– prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,

En conséquence,

– condamner M. [T] à lui payer la somme de 20 873,22 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 609341/54, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,

– condamner M. [T] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [T] aux entiers dépens d’instance et d’appel.

M. [T] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juin 2022, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société BNP Paribas, appelante, fait grief au premier juge d’avoir retenu que la convention de prêt alléguée par elle n’était pas produite, pas plus que la convention d’ouverture de compte de dépôt que M. [H] [T] aurait détenu dans les livres de l’établissement.

L’appelante reproche au premier juge d’avoir relevé qu’elle ne justifiait ainsi pas de la réalité et du contenu de l’acte sur laquelle elle fondait ses demandes, et de l’avoir ainsi déboutée de ses demandes formées à l’encontre de M. [T].

Elle indique que si dès son exploit introductif d’instance elle a indiqué que l’offre préalable du prêt personnel souscrit le 30/11/2017 avait été égarée, non seulement elle avait tiré les conséquences quant à la déchéance totale des frais et intérêts en déduisant l’intégralité des sommes réglées par M. [T] du capital mis à sa disposition mais surtout elle prouvait l’existence de ce concours par la mise à disposition des fonds à hauteur de 33.000 euros au crédit du compte chèque n° 027281/40, son utilisation notamment par deux virements du même jour pour 31.000 euros en date du 26/12/2017 puis pour 2.000 euros et son remboursement pendant plus de deux années du 04/01/2018 jusqu’au 04/03/2020 y compris par la régularisation d’échéances impayées antérieures, l’historique des échéances payées, l’historique des échéances impayées, l’historique du prêt ainsi qu’un décompte scrivener arrêté au 02/07/2021.

Quant à la relation contractuelle au titre du compte chèques, elle soutient que M. [T] a régulièrement fait domicilier au crédit de son compte des remises créditrices par virement afin d’honorer le remboursement de son crédit pendant plus de deux années, soit la moitié de sa durée contractuelle.

Elle en déduit que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle ne justifiait pas de la réalité et du contenu de l’acte sur laquelle elle fondait ses demandes, en l’occurrence le crédit consenti à M. [T] pour la somme en principal de 33.000 euros.

Sur ce,

L’article L 312-1-1 du code monétaire et financier applicable au moment de l’ouverture de compte dispose que :

… ‘ La gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit […] pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L’acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

[…]

Les principales stipulations que la convention de compte doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d’ouvertures, de fonctionnement et de clôture sont précisées […].’

La société BNP Paribas ne verse aucune convention aux débats tant celle portant sur le prêt allégué, que sur l’ouverture d’un compte en ses livres au nom de M. [T]. Elle se borne à affirmer la simple mise à disposition de fonds à hauteur de 33.000 euros au crédit d’un compte chèque n° 027281/40, ainsi qu’une prétendue utilisation par deux virements du même jour pour 31.000 euros puis pour 2.000 euros le 26/12/2017, suivie de remboursements pendant deux années, ces éléments n’étant pas en soit de nature à démontrer que M. [T] serait le titulaire de ce compte ni le bénéficiaire de ces fonds dans le cadre d’un crédit lui ayant été consenti par l’appelante.

Si les documents produits par la banque (- l’historique des échéances payées, l’historique des échéances impayées, l’historique du prêt ainsi qu’un décompte scrivener) permettent d’établir des dates ainsi qu’un numéro de compte chèque, aucune information n’est donnée sur la nature de ce compte chèque ni sur celles des sommes y figurant créditées et débitées. En outre, rien n’est précisé quant aux conditions générales et tarifaires d’ouverture et de fermeture de ce compte, de fonctionnement et de clôture.

Dès lors, les pièces présentées par la société BNP Paribas ne satisfont pas aux exigences imposées par le code monétaire et financier et ne permettent ainsi pas d’établir ni l’existence d’une convention d’ouverture de compte au bénéfice de M. [T] d’une part, ni rapporter la preuve du prêt allégué consenti à celui-ci d’autre part, avec ses conditions tarifaires, le taux d’intérêt pratiqué et la durée des échéances mises en place par la banque.

Les relevés de compte et les historiques, produits aux débats, sont à cet égard insuffisants pour pallier ce manquement.

C’est donc à bon droit que tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a rejeté les demandes de l’appelante.

Le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

La société BNP Paribas, partie perdante en cause d’appel, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Déboute la société BNP Paribas de la totalité de ses demandes,

Dit que la société BNP Paribas conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.

                     

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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