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16 mai 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/06159
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06159 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFXV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 202000417
APPELANTE :
S.A.S. BIOCAMA INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. BATIMENT TRAVAUX LANGUEDOC BATIMENT (BTL BATIMENT) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc GINOUVES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l’ordonnance de clôture du 2 mars 2023 et nouvelle clôture à l’audience du 23 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de Montpellier a :
– Débouté la SAS Biocama Industrie en toutes ses demandes,
– Rejeté la demande de la SAS BTL Bâtiment de voir rembourser les mois de mars et Avril 2019,
– Rejeté la demande de la SAS BTL Bâtiment au titre de la procédure abusive et au titre de sa demande de dommages-intérêts,
– Condamné la SAS Biocama à payer à la SAS BTL Bâtiment la somme de 700 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS Biocama Industrie a relevé appel de cette décision le 20 octobre 2021 et dans ses dernières écritures en date du 27 février 2023, elle demande à la cour de :
– Réformer la décision entreprise,
– Condamner la SAS BTL Bâtiment à lui payer la somme de 12784,09 euros avec intérêts majorés, celle de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BTL Bâtiment, dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2023, demande à la cour de :
– Confirmer la décision en ce qu’elle a débouté la SAS Biocama Industries en toutes ses demandes,
– Infirmer la décision en ce qu’elle l’a débouté en ses demandes,
– Condamner la SAS Biocama Industries à lui rembourser les sommes de 1115,11 euros et 1348,28 euros indument perçues,
– Condamner la SAS Biocama Industries à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
– Condamner la SAS Biocama Industries à lui payer la somme de 10000 euros au titre de la perte de bénéfice et celle de 3000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la SAS Biocama Industries indique que le 12 avril 2019, la société Fondeville a confié à la SAS BTL Bâtiment des travaux de gros ‘uvre de bâtiment ; qu’elle-même a livré sur le chantier des bennes à ordure et qu’elle a émis des factures en date des 31 mars, 31 mai, 30 juin, 31 juillet et 31 août ; que le 27 septembre 2019, elle a relancé la SAS BTL Bâtiment par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les 4, 10, 16 et 23 Octobre 2019, la société Heuler Hermes, mandatée par elle, a adressé des mises en demeure d’avoir à payer la somme de 13840,24 euros.
Elle précise qu’elle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 5 novembre 2019, qui a été signifiée le 20 novembre 2019 ; le 28 novembre 2019, la SAS BTL Bâtiment a formé opposition contre cette ordonnance.
Elle indique qu’elle produit sa comptabilité pour rapporter la preuve de sa créance ; que le premier juge a mal pris en considération le courrier en date du 20 novembre 2019 ; qu’enfin, la SAS BTL a payé partie de la somme réclamée.
La SAS BTL Bâtiment indique que le marché a été résilié le 19 juillet 2019 et qu’elle n’est plus intervenue sur le chantier à compter de cette date ; que le jour de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, elle a payé les factures des mois de mars et avril 2019 ; que la première semaine de juillet a été consacrée au repli de son matériel ; qu’elle n’a donc plus ni commandé ni utilisé de bennes ; elle ajoute qu’elle n’a jamais reconnu sa dette envers la SAS Biocama Industries.
MOTIFS de la DÉCISION
La cour rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L. 110-3 du code de commerce que la preuve entre commerçants peut se faire par tous moyens ; que l’article L. 123-23 du même code admet comme preuve la comptabilité régulièrement tenue.
La cour constate que le premier juge a procédé à une analyse complète de l’ensemble des pièces produites en la procédure et a conclu avec juste raison d’une part que le courrier en date du 20 novembre 2019 ne pouvait pas s’analyser comme une reconnaissance de dette alors même que par courrier en date du 5 décembre 2019, la SAS BTL Bâtiment renouvelait ses demandes de communication de pièces complémentaires.
La cour constate aussi que le premier juge a exactement retenu que l’attestation produite ne comporte aucune précision ni sur la date ni sur les heures de remise et d’enlèvements des bennes et que donc elle ne saurait rapporter la preuve de la mise à disposition de bennes.
La cour constate enfin que le premier juge a exactement retenu que les factures produites au nom d’autres sociétés ne saurait a contrario rapporter la preuve de mise à disposition de bennes en faveur de la SAS BTL Bâtiment.
En conséquence, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a déboutée la SAS Biocama Industries de l’ensemble de ses demandes.
La cour confirmera aussi la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SAS BTL Bâtiment de sa demande de remboursement des sommes versées au titre des factures des mois de Mars et d’Avril, le premier juge faisant remarquer à bon droit que ces deux paiements ont été fait sans réserve.
La cour déboutera enfin la SAS BTL Bâtiment en ses demandes faites au titre de la procédure abusive, rappelant que le droit de former appel d’une décision de débouté est un droit qui est ouvert à toute partie à la procédure ; que par ailleurs la SAS BTL Bâtiment ne démontre nullement un quelconque préjudice causé par l’exercice de cette voie de recours qui ne saurait être compensé par l’allocation d’une somme sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BTL Bâtiment sera aussi déboutée de sa demande de dommages- intérêts en raison du préjudice lié à la perte du bénéfice d’encours auprès de la société SFAC, la SAS BTL Bâtiment reconnaissant dans ses écritures ne disposer d’aucun justificatif écrit.
La SAS Biocama Industries sera condamnée à payer à la SAS BTL Bâtiment une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit la SAS Biocama Industries en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SAS Biocama Industries à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS BTL Bâtiment et aux entiers dépens de toute la procédure.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,