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16 mai 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
21/06175
N° RG 21/06175 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYXJ
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 07 juillet 2021
RG : 19/03310
Ch 1
[U]
[U]
[U] NÉE [D]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Mai 2023
APPELANTS :
M. [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (42)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [M] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (42)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [E] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10] (42)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [C] [B]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14] (43)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2023
Date de mise à disposition : 16 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 8 juillet 2010, M. [C] [B] a fait enregistrer auprès de l’administration fiscale un document intitulé « Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers » faisant état d’un prêt de 158 000 euros consenti à [Z] [U] au taux d’intérêt de 10 %, restituable pour moitié en 2010 et le solde au plus tard le 31 décembre 2011. Il était mentionné un montant des intérêts de 52 664 euros au 10 juin 2010.
Saisi par M. [B] d’une demande en paiement contre [Z] [U], le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a, par jugement du 29 juillet 2014, ordonné avant dire-droit la vérification de l’écriture de la formule « lu et approuvé » et de la signature attribuée à [Z] [U] sur le document enregistré le 8 juillet 2010.
Par ordonnance du 22 janvier 2015, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de [Z] [U] survenu le [Date décès 9] 2014 et notifié par son conseil le 23 septembre 2014, et a ordonné la radiation de l’affaire.
Par actes d’huissier de justice des 16 et 29 octobre 2019, M. [B] a fait assigner en paiement la veuve et les enfants de [Z] [U] : Mme [E] [U], M. [S] [U] et Mme [M] [U] (les consorts [U]).
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
– déclaré irrecevables les demandes formées par M. [B] à l’encontre de M. [S] [U] et de Mme [M] [U],
– déclaré recevables les demandes formées par M. [B] à l’encontre de Mme [E] [U],
– condamné cette dernière à payer à M. [B] la somme de 130 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019,
– débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
– débouté les consorts [U] de leur demande de dommages et intérêts,
– condamné Mme [E] [U] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 800 euros à M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties du surplus de leur demande.
Par déclaration du 23 juillet 2021, les consorts [U] ont interjeté appel.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, ils demandent à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [B] à l’encontre de M. [S] [U] et de Mme [M] [U],
– infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’il a:
déclaré recevables les demandes formées par M. [B] à l’encontre de [E] [U],
condamné Mme [E] [U] à payer à M. [B] la somme de 130 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019,
les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
condamné Mme [E] [U] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 800 euros à M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau,
in limine litis
– déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [B],
– prononcer en conséquence la prescription de l’action intentée par M. [B],
– déclarer en conséquence les demandes formées par M. [B] irrecevables,
– débouter de l’ensemble des demandes formées par M. [B],
– condamner M. [B] à leur payer une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
– condamner M. [B] à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [B] aux dépens de première instance et d’appel,
si par extraordinaire, la cour de céans ne déclarait pas l’action de M. [B] prescrite,
sur le fond,
à titre principal,
– déclarer la reconnaissance de dette litigieuse dressée le 1er février 2010 comme non claire et équivoque,
– déclarer la reconnaissance de dette litigieuse dressée le 1er février 2010 comme ne répondant pas aux critères et conditions imposées par la jurisprudence,
– déclarer les éléments contenus dans le cadre de la procédure administrative (litige fiscal de M. [U]) d’aveu extra-judiciaire,
– déclarer qu’une reconnaissance de dette est un acte juridique qui ne peut être prouvée par un seul aveu extra-judiciaire,
– déclarer M. [B] irrecevable succombant à la charge de la preuve d’un acte juridique qui lui incombe,
– prononcer en conséquence l’absence de dette de [Z] [U] envers M. [B],
– déclarer irrecevables les demandes formées par M. [B],
– en conséquence, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
si la cour l’estimait nécessaire,
– ordonner la vérification d’écritures et de signatures entre celles apposées sur la reconnaissance de dette litigieuse et celles de l’écrit émanant de [Z] [U] en date du 12 octobre 2011 ainsi que celles de l’attestation en justice de M. [B] en date du 1er février 2010, et désigner tel expert graphologue qu’il plaira à la cour,
à titre subsidiaire,
– déclarer que la relation entre M. [B] et [Z] [U] était une relation de jeux de casino,
– déclarer l’action engagée par M. [B] en paiement d’une dette de jeu irrecevable,
– déclarer irrecevables les demandes formées par M. [B],
– en conséquence, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
– déclarer que la relation entre M. [B] et [Z] [U] était une relation de jeux de casino,
– constater que les époux avaient conclu un contrat de mariage, de séparation de biens,
– constater que la dette de [Z] [U] est une dette propre,
– constater l’absence de solidarité dans la dette de Mme [E] [U], s’agissant d’une dette propre à [Z] [U],
– dire qu’il n’y a lieu à prononcer la solidarité de Mme [E] [U] dans la dette de [Z] [U];
– écarter la solidarité de Mme [U] à la dette souscrite par son défunt mari, [Z] [U] du fait notamment :
du montant souscrit par [Z] [U], à savoir 158 000 euros avec un taux d’intérêt à 10%, remboursable pour moitié avant la fin de l’année 2010, et 2011,
de la dissimulation à Mme [E] [U] de cet emprunt,
de l’utilisation faite de cette somme, à savoir jouer au casino,
– déclarer l’action de M. [B] engagée contre Mme [U] irrecevable,
– déclarer irrecevables les demandes formées par M. [B],
– en conséquence, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
– déclarer l’action de M. [B] engagée contre Mme [U] recevable,
– déclarer que la dette de M. [U] s’élevait à la somme de 19 850 euros conformément à l’attestation rédigée par M. [B],
– en conséquence, condamner Mme [U] à verser à M. [B] la somme de 19 850 euros,
– rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formées par M. [B],
– prononcer un délai de grâce au pro’t de Mme [U] pour ledit paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil,
– dire et condamner Mme [U] à régler la somme de 19 850 euros en 36 mois, soit la somme mensuelle de 551,39 euros,
en toute hypothèse et tout état de cause,
– déclarer irrecevable l’action engagée de M. [B] à l’encontre des consorts [U],
– déclarer irrecevables les demandes formées par M. [B],
– débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [B] à leur payer une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
– condamner M. [B] à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [B] aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Gatti, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2021, M. [B] demande à la cour de :
– dire l’appel recevable mais non fondé,
– débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– confirmer en tous points le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [E] [U] à lui payer la somme de 130 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019,
y ajoutant,
– condamner les consorts [U] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment dit qu’il est incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par les consorts [U] et sur la demande de M. [B] au titre des dommages-intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la recevabilité des demandes formées contre M. [S] [U] et Mme [M] [U]
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes formées par M. [B] à l’encontre de M. [S] [U] et Mme [M] [U], en leur qualité d’héritiers de [Z] [U], ces derniers ayant renoncé à la succession de leur père par déclarations des 4 et 10 février 2015.
En cause d’appel, M.[B] conclut à la confirmation du jugement en tous points, tout en sollicitant la condamnation des consorts [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 5 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, ces demandes accessoires étant dirigées contre M. [S] [U] et Mme [M] [U] en leur qualité d’héritiers, elles sont également irrecevables, les enfants n’ayant pas qualité à défendre du fait de leur renonciation à la succession de leur père.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables toutes les demandes formées par M. [B] à l’encontre de M. [S] [U] et Mme [M] [U].
2. Sur la recevabilité des demandes formées contre Mme [E] [U]
Mme [E] [U] soutient que l’action dirigée à son encontre est irrecevable pour être prescrite, reposer sur une dette de jeu et constituer une dette propre à son mari excluant la solidarité entre époux. Elle fait valoir :
– que pour qu’une reconnaissance de dette puisse interrompre le délai de prescription, encore faut-il que l’auteur de la reconnaissance soit encore en vie ; que [Z] [U] étant décédé le [Date décès 9] 2014, il ne pouvait réitérer sa reconnaissance de dette le 9 février 2015 ; que l’assignation ayant été délivrée le 16 octobre 2019, même avec une reconnaissance de dette réitérée au plus tard le [Date décès 9] 2014, date du décès de [Z] [U], l’action est prescrite ; que pour être interruptive de prescription, une reconnaissance de dette doit être claire et non équivoque et que tel n’est pas le cas dès lors que M. [B] n’a jamais réclamé le même montant et que le tribunal de grande instance de Saint-Etienne avait, par jugement du 29 juillet 2014, ordonné une procédure d’expertise pour vérifier l’écriture de la formule « lu et approuvé » ainsi que la signature attribuée à [Z] [U] ;
– que la relation qu’entretenaient M. [B] et [Z] [U] était une relation de joueurs de casino et qu’elle ne peut être tenue du paiement d’une dette de jeu en application de l’article 1965 du code civil ;
– que les époux [U] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte que chaque époux est seul tenu des dettes qu’il a contractées ; que la dette est manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage et n’est pas justifiée par les dépenses de famille.
M. [B] réplique :
– que Mme [E] [U] et son mari étaient tous les deux demandeurs dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, de sorte que c’est en sa qualité d’héritière représentant son mari pré-décédé que Mme [U] a reconnu l’existence de la dette le 9 février 2015 ; que les époux [U] ont expressément reconnu être débiteurs d’un prêt à l’égard de M. [B] et ont sollicité du tribunal administratif de Lyon que ces sommes ne soient pas imposées comme des revenus ; que la reconnaissance de dette du 9 février 2015 ne peut être considérée comme équivoque en raison du seul fait que [Z] [U] aurait fait prendre des écritures en sens inverse dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ;
– que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de ce que les prêts auraient été contractés pour régler des dettes de jeu ; qu’il a dépanné son ami en lui prêtant de l’argent sans savoir que cet argent serait utilisée à des fins de jeux ;
– que Mme [U] n’est pas assignée en sa qualité d’épouse de [Z] [U] mais en sa qualité d’héritière, de sorte qu’il importe peu de savoir que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Réponse de la cour
C’est encore par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le tribunal a retenu, après avoir rappelé les dispositions de l’article 2240 du code civil :
– que la reconnaissance invoquée par M. [B] au titre de l’interruption de la prescription est celle effectuée par les époux [U] dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif de Lyon et non pas celle résultant du document intitulé « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers », de sorte que les développements de Mme [U] sur le caractère équivoque de cette reconnaissance sont inopérants ;
– qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 9 juin 2015 que les époux [U] ont soutenu, suivant une requête enregistrée le 15 octobre 2012 et des mémoires enregistrés les 17 mars 2014 et 9 février 2015, que les chèques contestés en provenance de M. [B] avaient la nature de prêts ;
– que la reconnaissance de M. [U] est claire, a été réitérée à trois reprises dont la dernière en date du 9 février 2015, de sorte qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date.
C’est vainement que Mme [U] soutient en cause d’appel que son mari n’a pas pu réitérer sa reconnaissance de dette le 9 février 2015 puisqu’il est décédé le [Date décès 9] 2014, alors que dans le cadre de ce mémoire, l’appelante est venue en représentation de son mari pré-décédé, en sa qualité de conjointe survivante.
Encore, les dispositions de l’article 1965 du code civil invoquées par Mme [U] en cause d’appel, selon lesquelles la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari, n’ont pas vocation à s’appliquer à l’espèce. En effet, d’une part, il ne ressort pas des pièces versées aux débats la preuve que les fonds que M. [B] soutient avoir prêtés à [Z] [U] étaient destinés à lui permettre de rembourser une dette de jeu ou de continuer à jouer. D’autre part, à supposer cette preuve rapportée, il n’est pas établi que [Z] [U] jouait en dehors d’un établissement dans lequel le jeu est régulièrement autorisé, les pièces du dossier ne faisant ressortir que la pratique du jeu dans des casinos, établissements dont l’activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics.
Enfin, Mme [U] étant assignée en qualité d’héritière de [Z] [U] et non en qualité d’épouse, le moyen tiré de l’absence d’engagement solidaire au paiement de la dette est inopérant.
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé recevables les demandes formées par M. [B] à l’encontre de Mme [E] [U].
3. Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette
Mme [E] [U] soutient :
– que la reconnaissance de dette n’est ni claire, ni non-équivoque ;
– que M. [B] a imité l’écriture et la signature de [Z] [U] dans la reconnaissance de dette, ce qui constitue un faux ;
– qu’il est impossible de déterminer combien il y a réellement eu de transferts d’argent entre [Z] [U] et M. [B] ; qu’il résulte de l’attestation du 1er février 2010 que M. [B] indique avoir prêté à [Z] [U] la somme de 29 000 euros et que ce dernier ne lui aurait remboursé que la somme de 9 150 euros, de sorte qu’il ne lui devrait plus que la somme de 19 850 euros et non la somme de 158 000 euros réclamée ;
– que l’aveu de [Z] [U] dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif constitue un aveu extra-judiciaire et donc, un simple élément de preuve qui n’est soutenu et corroboré par aucun autre élément.
M. [B] réplique :
– que sa demande est fondée sur la reconnaissance faite par les époux [U] dans le cadre de la procédure administrative ; que le tribunal a parfaitement retenu que la reconnaissance de dette faite par les époux [U] devant le tribunal administratif est claire et non-équivoque;
– qu’il ne peut être contesté qu’il a prêté 130 500 euros à [Z] [U] en 2006 et en 2007.
Réponse de la cour
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement retenu, après avoir rappelé les dispositions des articles 1359 et 1361 du code civil :
– que la reconnaissance effectuée par [Z] [U] devant le tribunal administratif de Lyon ne constitue pas un aveu judiciaire mais doit être considérée comme un commencement de preuve par écrit, lequel est corroboré par les chèques en provenance de M. [B] évoqués par les époux [U] dans la procédure administrative et dont l’existence n’est pas contestée ;
– que ces éléments de preuve caractérisent l’existence d’un prêt à hauteur de 130’500 euros (106’000 € + 24’500 €) mais ne justifient pas de la pratique d’un taux d’intérêt de 10 %.
Mme [U] n’est pas fondée à tirer argument de l’attestation du 1er février 2010 dans laquelle M. [B] indique avoir prêté à [Z] [U] 29 000 euros et avoir reçu 9 150 euros à titre de remboursement, de sorte qu’il ne lui devrait plus que la somme de 19 850 euros, alors qu’il résulte du jugement du tribunal administratif de Lyon que les époux [U] ont expressément indiqué que les « divers crédits portés sur le compte de M. [U], pour un montant de total de 24’500 euros en 2006 et 206’000 euros en 2007 » constituent des « prêts consentis par M. [B] ».
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il condamne Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 130’500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019.
Compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, la demande de délais de paiement sur 36 mensualités de 551,39 euros, formée par Mme [U], est rejetée.
4. Sur les demandes de dommages-intérêts
Au vu de la solution donnée au litige, les consorts [U] sont nécessairement déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Le jugement est confirmé sur ce point.
M. [B] ne caractérisant pas davantage son préjudice en appel qu’en première instance, le jugement est également confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, Mme [U] est condamnée aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [U] de sa demande de délais de paiement,
La condamne à payer à M. [C] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT