Prêt entre particuliers : 16 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/16079

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Prêt entre particuliers : 16 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/16079
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16 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/16079

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/16079 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBCW

[U] [O]

C/

[D] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe RULLIER

Me Jean-philippe ROMAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 16 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/4681.

APPELANT

Monsieur [U] [O]

né le 27 Juin 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [D] [R]

né le 15 Août 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-philippe ROMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit du 11 août 2017, M. [D] [R] a fait assigner M. [U] [T] [O], en remboursement de la somme de 55 000 €, au titre d’un prêt qu’il Iui consenti, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2011, date butoir prévue pour son remboursement, en invoquant une reconnaissance de dette signée le 1er avril 2010 d’un montant de 70 000 € sur lequel M. [O] ne lui a remboursé que 15 000 € Ie 31 janvier 2017.

Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a déclaré recevable l’action en paiement de M. [D] [R], condamné M. [O] à lui payer la somme de 55’000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2017, débouté M. [O] de toutes ses demandes, rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et condamné M. [O] à payer à M. [R] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et ordonné l’exécution provisoire.

Le 17 octobre 2019, M. [U] [T] [O] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 9 janvier 2020, il demande à la cour :

‘ de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

statuant à nouveau

À titre principal

‘ de dire que M. [R] disposait d’un délai courant jusqu’au 3 mars 2015 pour agir en remboursement du prêt consenti le 3 mars 2010, à hauteur de 50’000 €, et qu’en sa qualité de profane M. [O] ignorait les conséquences attachées au règlement qu’il a effectué en février 2017 ; qu’il n’a pas renoncé en connaissance de cause à se prévaloir de la prescription de l’action de M. [R] ;

‘ de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en paiement introduite par M. [R] par assignation en date du 11 août 2017 ;

‘ de le débouter de toutes ses demandes ;

À titre subsidiaire

‘ de dire que M. [R] n’a pas remis à M. [O] la somme de 70’000 € ; que la reconnaissance de dette en date du 1er avril 2010 portant sur la somme de 70’000 € est dépourvue de cause et qu’elle ne fait pas la preuve du prêt entre particuliers dont M. [R] se prévaut ;

‘ et de le débouter de plus fort de toutes ses demandes ;

en tout état de cause

‘ de dire que M. [O] a satisfait à son obligation de remboursement ;

‘ et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 5000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 4000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 31 mars 2020, M. [D] [R] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 2251 et 1353 du code civil, de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 55’000 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité du remboursement, soit le 31 décembre 2011, le réformant pour le surplus et ajoutant, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts sa résistance abusive et celle de 4000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que l’appelant soutient qu’en matière de prêt, le délai de prescription court à compter du jour de la remise des fonds ; que la somme ayant été remise de 3 mars 2010, M. [R] disposait d’un délai expirant le 3 mars 2015 pour agir en remboursement ; que son action par assignation du 11 août 2017 est donc irrecevable comme prescrite, le remboursement partiel du 31 janvier 2017 étant postérieur à l’écoulement du délai d’action ; que de surcroît ce remboursement ne vaut pas renonciation implicite manifestant une volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la prescription ; que M. [O] produit ses relevés bancaires qui montrent qu’il a reçu seulement 50’000 € en mars 2010, puis ses relevés ultérieurs jusqu’en janvier 2011 ; que pour clore le débat, il était parfaitement loisible à M. [R] de produire ses propres relevés bancaires ; qu’entre-temps l’appelant a effectué des remboursement en espèces, ce qui explique que M. [R] ne lui avait rien demandé avant février 2017, alors que la remise des fonds date de mars 2010 ; et que l’intimé ne fera croire à personne qu’il ne s’est pas manifesté pendant près de sept ans sans avoir reçu le moindre règlement entre-temps ;

Mais attendu que le reconnaissance de dette de la somme de 70 000 €, datée du 1er avril 2010 est ainsi rédigée :

« 1-4 2010

Je soussigné [O] [U] [T] devoir la somme de (70’000 EU) soixante dix mille EU à M. [D] [R] . cette lettre faisant foi . dans le courant de l’année 2011. » ;

Attendu que cet écrit daté et signé de la main de M. [U] [O] est conforme aux dispositions de l’article 1326 ancien du code civil applicable au litige ; que [D] [R] fait dès lors foi de l’obligation de M. [O] à lui rembourser le montant figurant à l’acte, ainsi que de la remise des fonds, sauf preuve contraire que M. [O] ne rapporte pas suffisamment par la production du relevé d’un de ses comptes bancaires ;

Attendu que la cause de l’obligation au remboursement est le contrat de prêt, de sorte que le moyen tiré d’une prétendue absence de cause de l’engagement souscrit a été justement écarté par le premier juge ;

Attendu que l’emprunteur n’est pas davantage fondé à invoquer la prescription de l’action en paiement ; qu’en effet M. [O] s’est engagé à l’acte à rembourser « dans le courant de l’année 2011 », d’où il suit que le délai de remboursement a commencé à courir, et que le montant emprunté est devenu exigible à compter du 1er janvier 2012 ;

Attendu que M. [O] a procédé à un remboursement partiel de sa dette le 31 janvier 2017 par virement de la somme de 15 000 € sur le compte du prêteur, comportant la mention

« remboursement prêt » ; que M. [O] a ainsi nécessairement renoncé tacitement à se prévaloir de son droit acquis à la prescription au sens de l’article 2251 du code civil, peu important à cet égard qu’il eût ignoré les effets juridiques de son paiement volontaire et spontané ;

Attendu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été justement écartée ;

Attendu qu’en application de l’article 1353 du code civil, M.[O] qui prétend subsidiairement avoir entièrement réglé le montant dû, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence des paiements qu’il aurait effectués en espèces et qu’il lui appartenait de faire quittancer par son créancier ;

Attendu que le jugement qui l’a condamné à payer à M.[R] la somme principale de

55 000 €, avec intérêts à compter de l’assignation doit être confirmé de ce chef ;

Attendu, s’agissant de la demande reconventionnelle présentée par M. [D] [R] que celui-ci ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’octroi des intérêts moratoires à compter de sa demande en justice ou de celui d’avoir dû plaider ; que sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive sera encore écartée ;

Attendu en définitive que le jugement déféré doit être entièrement approuvé ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant

Rejette la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages-intérêts présentés par M. [D] [R],

Condamne M. [U] [T] [O] à payer à M. [D] [R] la somme de 4 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

 


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