16 février 2023
Cour d’appel de Bourges
RG n°
22/00148
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
à :
– SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
– SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 16 FEVRIER 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
N° – Pages
N° RG 22/00148 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DNUF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de Commerce de BOURGES en date du 14 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (BELGIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 04/02/2022
II – S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Service Contentieux – Site [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de travaux de menuiserie, la S.A.R.L. S.B.A. à l’enseigne ‘l’atelier de la fenêtre’, a souscrit des concours bancaires auprès de la Banque Populaire Occitane pour les montants suivants:
– 65’000 € remboursable en 7 ans, au taux de 1,37 % le 29 juin 2016 afin d’acquérir le fonds de commerce,
– 107’761,75 € remboursable en 7 ans, au taux nominal de 1,20 % destiné au financement des travaux d’aménagement et au fonds de roulement de démarrage ainsi que pour l’acquisition d’un véhicule et le règlement des différents frais.
La S.A.R.L. S.B.A. a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Cahors du 4 novembre 2019. La Banque Populaire Occitane produisait entre les mains du liquidateur judiciaire le 29 novembre 2019. Elle adressait à Monsieur [D] [Z] un commandement de payer valant déchéance du terme et agissait en garantie contre la caution, faute de règlement, par assignation du 8 septembre 2020 le tribunal de commerce de Bourges.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bourges condamnait [D] [Z] en sa qualité de caution à payer à la Banque Populaire Occitane dans la limite de ses engagements les sommes de :
– 40’437,19 € au titre du prêt n° 08 727 469, majoré des intérêts contractuels de retard au taux de 1,37% depuis le 29 novembre 2019 et jusqu’à parfait achèvement,
– 72’794,18 € au titre du prêt n° 08 741 915, majoré des intérêts contractuels de retard au taux de 1,2% depuis le 29 novembre 2019 et jusqu’à parfait achèvement.
Il était enjoint à la banque de remettre une quittance subrogatoire à Monsieur [D] [Z] à hauteur des sommes réglées.
Faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du code de procédure civile, il était fait droit à la capitalisation annuelle des intérêts et, Monsieur [D] [Z] était condamné à payer à la Banque Populaire Occitane une somme de 200 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant taxés à la somme de 63,36 € TTC mis à la charge de Monsieur [D] [Z].
Monsieur [D] [Z] a interjeté appel de la décision par acte reçu au greffe l 4 février 2022, en toutes ses dispositions lui faisant grief.
En l’état de ses dernières conclusions (n°2), signifiées le 25 juillet 2022, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et l’annulation des actes de cautionnement motifs pris :
1) d’une réticence dolosive de la Banque Populaire Occitane,
2) d’un soutien abusif de ladite banque engageant sa responsabilité,
3) d’une disproportion entre les engagements de caution litigieux en application des dispositions des articles L314-18 et L332-1 du code de la consommation,
4) d’un manquement à l’obligation d’informations,
et subsidiairement il sollicite que la créance soit ramenée à la somme de 71’596,29€.
Estimant en outre avoir subi des préjudices moraux, économiques et financiers, constitutifs d’une perte de chance, il réclame le paiement d’une somme de 120’000 € à titre de dommages-intérêts outre 10’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Monsieur [D] [Z] reproche au tribunal de ne l’avoir pas considéré comme un profane étant ancien militaire de carrière et ne disposant d’aucune formation à la gestion et à la reprise d’une entreprise, la banque aurait dissimulé des informations déterminantes à son consentement de caution solidaire de la S.A.R.L. S.B.A.
Il affirme que la banque a omis de révéler des informations relatives à la viabilité de l’activité de la société et de son mode de financement. En effet la S.A.R.L. S.B.A. était en état de cessation des paiements au 21 octobre 2019.
Ensuite, il pensait être libéré de son engagement de caution à la cessation de ses fonctions de gérant.
Il conteste la qualité des actes litigieux dans la mesure ou le représentant de la Banque populaire ayant consenti les prêts de 65’000 € et 107’761,75 € n’est pas été clairement identifié, de même que celui qui a recueilli les deux actes de cautionnement de l’appelant, les 29 juin 2016 et 10 janvier 2017.
Encore, la banque a recherché 4 sûretés pour garantir le prêt litigieux ce qui démontre qu’elle avait connaissance d’information qu’elle a volontairement omis de communiquer au souscripteur. Elle avait le devoir de mettre en garde la caution sur la portée de son engagement.
Toujours, le tribunal n’a retenu aucun vice du consentement, alors même que la déconfiture de la société S.B.A. est intervenue 4 ans après son immatriculation, et que la chronologie des faits montre que la société ne commençait à générer du chiffre d’affaires qu’à compter de janvier 2017, ce qui démontrait sa fragilité initiale.
Monsieur [D] [Z] fait valoir encore un soutien abusif de la société par la banque au visa de l’article L 650-1 du code de commerce :
– l’ensemble des éléments corporels et incorporels de l’entreprise exploitée en nom propre par M. [H] [G] ont été cédés à la S.A.R.L. S.B.A. au prix de 65’000 € le 21 mai 2016 et, dès le 29 juin 2016 la banque consentait un premier prêt de 65’000 €.
– Elle accordait encore un second prêt le 10 janvier 2017 avant que M. [H] [G] pris en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. déposait une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Cahors le 21 octobre 2019 et que la société ne soit placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2019.
Il en ressort selon l’appelant qu’en accordant deux prêts à 6 mois d’intervalle, la banque populaire aggravait le passif, qui devait nécessairement aboutir à l’état de cessation des paiements.
L’analyse du second prêt litigieux démontre selon l’appelant, que son objet était de financer les frais de notaire engagé 15 mois auparavant pour l’acquisition du fonds de commerce, outre la création d’un fonds de roulement.
Le montant des remboursements des échéances était irréaliste au regard de la situation déjà obérée de la S.A.R.L. S.B.A. puisqu’il se montait à la somme globale de 2174,48 €.
Il soutient ainsi que le second prêt a été consenti pour permettre de rembourser le premier.
Il réplique à l’argumentaire développé par la banque sur les dispositions de l’article L650-1 du code de commerce que les garanties prises étaient disproportionnées au regard du concours bancaire :
– le montant de l’engagement de caution solidaire consenti par [D] [Z] dans le cadre du prêt du 29 juin 2016 était de 78’000 € pour un principal de 65’000€ ; de même il se montait à 129’314,10 € pour un principal 207’761,75€ au titre du second près du 10 janvier 2017.
– Or en regard, les réclamations de la Banque populaire ne s’élèvent qu’à 62,21 % du premier prêt et 67,55 % du second prêt.
Il en découle que les deux cautionnements litigieux doivent être annulés.
Encore, il fait valoir qu’au jour où il s’est porté caution solidaire, ses ressources étaient notoirement insuffisantes au regard des engagements qu’il souscrivait :
– ses revenus pour l’année 2015 étaient de 8774,68€ alors qu’il s’engageait à hauteur de 78’000 € et, au titre de l’année 2016, étaient de 20’691€ alors qu’il s’engageait à hauteur de 129’000 €.
– L’appelant ajoute qu’au titre d’un prêt immobilier, la même banque consentait aux époux [Z] un prêt immobilier de 222’000 € le 4 mai 2016, imposant des remboursements mensuels de 1214, 33 € par mois.
Il était donc dans l’impossibilité totale de faire face à son premier engagement de caution.
A fortiori, il ne pouvait faire face à ses obligations de caution solidaire du second prêt du 10 janvier 2017. Pour terminer sur ce point, la banque avait accordé aux époux le 26 juin 2017 un prêt à la consommation de 70’000 €.
Il est ainsi démontré, selon l’appelant que la banque avait une parfaite connaissance de sa situation de surendettement et du caractère totalement disproportionné des deux actes qu’elle lui avait fait souscrire.
Encore, la banque a failli à son devoir d’information relatif à la défaillance de la S.A.R.L. S.B.A. au mépris des dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation. Il n’a pas été informé à première défaillance de la société S.B.A. dès le premier incident de paiement.
L’appelant conteste encore les décomptes présentés par la banque populaire : en effet, la S.A.R.L. S.B.A. avait réglé le remboursement du premier prêt le 29 novembre 2019 ; un trop-perçu de 32’618,98 €, est même à relever à cette occasion.
Il termine en précisant que le certificat d’irrecouvrabilité porte sur une somme totale de 72’265,42 €qui ne correspond qu’au second prêt consenti par la banque.
De manière infiniment subsidiaire, il soutient l’absence de justification de la créance par la banque : pour le premier prêt, les montants n’ont cessé d’évoluer de sorte que la réclamation actuelle de 7779,73 € n’est ni motivée ni justifiée. En outre, il convient de retenir que la S.A.R.L. S.B.A. avait effectué un trop-perçu de 32’618,98 €. En tout état de cause, l’indemnité forfaitaire n’est pas justifiée non plus que les intérêts. La créance ne pourrait être retenue que pour la somme de 71’596,29 €.
Il entend engager la responsabilité de la banque populaire à lui régler la somme de 120’000 € à titre de dommages-intérêts au titre d’une perte de chance de ne pas contracter les deux actes de cautionnement, au titre du préjudice financier résultant de la perte de trésorerie, au titre du préjudice économique résultant du temps passé à chercher à transiger et au titre du préjudice moral enfin pour avoir été trompé et trahi par la banque.
Il fait valoir un manquement au devoir de mise en garde de la banque, Celle-ci ne l’ayant pas alerté de sa propre situation de surendettement, du maintien de sa qualité de caution même s’il cessait d’être gérant de la société, du défaut de viabilité de celle-ci et de son risque de cessation des paiements.
Estimant abusive l’action engagée par la banque populaire, il sollicite au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile l’octroi d’une somme de 120’000 € à titre de dommages-intérêts outre 10.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions (n°2) signifiées le 17 août 2022, la Banque Populaire Occitane sollicite le rejet de l’appel et la confirmation intégrale de la décision outre l’allocation d’une somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La Banque Populaire Occitane rappelle avoir mis en demeure à deux reprises l’appelant en sa qualité de caution le 7 février 2020 pour lui régler la somme de 112’734,63 € dans la limite de son engagement.
Disposant d’une créance certaine liquide et exigible à son endroit, elle a sollicité en sa qualité de caution le paiement du solde des deux prêts restant impayés.
La banque rappelle que les moyens soulevés en appel sont identiques à ceux présentés devant le premier juge.
Il n’est pas démontré l’existence d’un dol qui repose sur une faute intentionnelle: il ne saurait être reproché à la banque d’avoir financé la société S.B.A. dans les mois qui ont suivi sa création et de ne pas avoir anticipé sa liquidation judiciaire intervenue 3 années plus tard. L’argumentaire soutenu est inopérant car la Banque Populaire Occitane ne disposait d’aucune information précise sur la situation de la société. L’entreprise ne présentait pas de déficit apparent et les deux emprunts n’ont pas été sanctionnés par une liquidation judiciaire de la société immédiate mais, plusieurs années après la souscription des prêts.
La banque réplique sur l’obligation d’information qu’elle ignorait même la cessation des fonctions de gérant de l’appelant et d’autre part que par principe l’établissement de crédit est tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client.
Le cautionnement couvre les dettes nées entre la date de sa conclusion et son terme ce qui ne préjuge pas de sa mise en ‘uvre après ce terme. L’intimée rappelle que la caution a renoncé au bénéfice de division dans son acte d’engagement et qu’elle peut donc engager une action en paiement pour le tout contre l’une ou l’autre des cautions.
Il n’est pas démontré qu’il y ait eu un soutien abusif de la banque qui au demeurant ne permet une action qu’à la diligence des organes de la procédure collective.
Encore il n’est pas démontré en quoi il y aurait eu disproportion des engagements au titre des deux cautions sur les fondements des dispositions du code de la consommation. Les éléments versés étant peu lisibles et émanant de l’administration belge. Il conviendra ensuite de se rapporter aux éléments de patrimoine déclaré dans le cadre de la situation patrimoniale à l’engagement le 14 juin 2016. Les salaires déclarés s’élevaient à 36’000 € outre 8712 € de retraite. Il était titulaire de plusieurs produits d’épargne pour plus de 72’000 €. Encore, il était détenteur des parts sociales au sein de la S.A.R.L. S.B.A..
Il en va de même dans le cadre de sa caution souscrite le 10 janvier 2017, le montant déclaré de son patrimoine étant de 350’000 €.
La banque n’a pas manqué selon elle a l’obligation d’information ayant produit les lettres annuelles d’information adressées à l’appelant à compter de l’année 2017.
Enfin sur le quantum, la Banque Populaire Occitane rappelle avoir produit entre les mains du mandataire liquidateur pour les sommes de 72’265,42 € d’une part et 40’111,0 9 € d’autre part, le liquidateur établissant les certificats d’irrecouvrabilité les 8 décembre 2020 et 26 juillet 2022.
La demande de dommages-intérêts est particulièrement infondée faute de démonstration par l’appelant des préjudices allégués. Au demeurant, il ne peut soutenir avoir la qualité de caution non avertie car il était assisté de Monsieur [G] dans tous les actes concernant la gestion de la société.
La Banque Populaire Occitane termine en soutenant que le caractère abusif de l’action ne saurait prospérer au regard du délai laissé pour procéder à un règlement amiable par la caution.
Appelant incident, la banque sollicite le remboursement de ses frais d’avocat à hauteur de 2000 €.
La clôture des débats avait été fixée initialement au 11 octobre 2022 est reportée au 13 décembre 2022 par ordonnance ; appelée à l’audience du 4 janvier 2023 l’arrêt a été mis à la disposition des parties le 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur le dol :
Aux termes des dispositions de l’article 1137 du Code civil applicable à compter du 1er octobre 2016 c’est-à-dire postérieurement au premier cautionnement et antérieurement au second acte de cautionnement, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ;
En l’espèce, il ressort tout d’abord que la S.A.R.L. S.B.A. a souscrit un contrat de crédit le 23 juin 2016 et que M. [D] [Z] en est le souscripteur en sa qualité de responsable de l’entreprise.
Le prêt avait pour objet l’achat du fonds de commerce l’Atelier de la Fenêtre à [Localité 6] ; il soutient n’avoir pas la qualité de professionnel ou de commercant pour solliciter le bénéfice des dispositions du code de la consommation, alors même que ce prêt était destiné à financer l’acquisition du fonds de commerce et que la Banque obtenait le nantissement de celui-ci pour 65.000 € et faisait souscrire à l’intéressé, personne physique, et en sa qualité de représentant de la personne morale, une caution solidaire; il apposait sa signature en pied de ce contrat avec la mention [D] [Z] ‘gérant’ en regard du tampon de la S.A.R.L. S.B.A..
De même, le 5 janvier 2017, il souscrivait toujours en cette même qualité un second prêt de 107.761,75€ faisant précer sa signature de la mention ‘gérant’ en regard des mêmes références de la société S.B.A..
Encore, il produit lui-même le contrat de travail à durée indéterminée qui le liait à la S.A.R.L. S.B.A. le 1er octobre 2015 puisqu’il était recruté en qualité de gérant salarié de la société ; contrairement aux affirmations de l’appelant, les fonctions étaient réputées s’exercer au siège de l’entreprise à [Localité 6] ainsi que sur les chantiers de la société et que par second contrat du même jour, pris en sa qualité de gérant il embauchait M. [H] [G] en qualité de directeur commercial de la société, selon les pièces 10 et 11 de l’appelant.
Il ne peut donc soutenir ne pas connaître l’état de la société pour le compte de laquelle il s’engageait les 23 juin 2016 et 5 janvier 2017.
Dès lors, il ne peut sérieusement soutenir qu’il n’avait pas la qualité de commerçant pour bénéficier des dispositions du code de la consommation.
Les cautions solidaires souscrites respectivement les 29 juin 2016 pour un montant de 78.000 € et 10 janvier 2017 pour 129.314,10 € sont régulières en la forme.
Le dol ne se présume pas et doit être démontré.
En l’espèce, M. [D] [S] n’apporte aucun élément sur les dissimulations imputées à la banque ou l’absence de connaissance de la viabilité de l’entreprise pour le compte de laquelle il s’engageait.
Il convient de rappeler qu’il avait la qualité de gérant déclarée envers l’organisme de prêt.
S’il invoque l’absence de d’identification des personnes physiques représentant la Banque Populaire Occitane dans le cadre de la souscription de ces deux actes de cautionnement, il ne saurait en tirer un élément portant vice du consentement.
La nullité dolosive du consentement obtenu de [D] [Z] ne peut donc être retenue.
Il est en outre affirmé que la banque aurait multiplié les garanties et refusé le 26 juin 2016 l’octroi d’un prêt personnel pour accorder quelques jours plus tard un prêt professionnel assorti d’une garantie : l’examen de ce mail (pièce 40 appelant) montre qu’il s’agissait d’une demande de financement d’une piscine alors que venait d’être financée la résidence principale des époux, à hauteur de 220.000 €. Il ne peut être tiré aucune conclusion de ce refus de financement, qui n’avait ni le même objet, ni les mêmes fins et pour lequel d’autres garanties notamment sur l’immeuble pouvaient être obtenues.
Sur la situation patrimoniale de M. [D] [S] à l’appui des souscriptions d’engagements pour le compte de la S.A.R.L. S.B.A., sont versés les déclarations patrimoniales. Il apparaît qu’au 14 juin 2016 il déclarait un revenu de 36.000 € en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. S.B.A. et de 8.712 € de retraite, soit un revenu mensuel de 3 726 € par mois outre une épargne de 72.200 €, si l’on excepte le bien immobilier commun financé. (Piece 10 intimée) et la déclaration accessoire au second prêt fait apparaître un revenu personnel de 59.292 €/an soit 4.941 € outre ceux de son conjoint de 1.100 €/mois (pièce 11 intimée).
Il ne peut donc être soutenu que la Banque aurait ainsi abusé de la qualité de profane de l’appelant et lui aurait fait souscrire des engagements disproportionnés au regard des capacités de financement déclarées.
Enfin il est soutenu que la banque aurait disposé d’information que n’aurait pas eu le gérant, pour obtenir les souscriptions de garanties ; outre, qu’il s’agit de pures affirmations de l’appelant, celles-ci ne sont étayées par aucun élément et apparaissent contraires à la réalité, puisqu’en sa qualité de gérant de la société, il était en mesure de connaître parfaitement l’état des finances de sa propre entreprise.
Dès lors c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté tout vice du consentement.
Sur le soutien abusif de la banque à la société S.B.A. :
En application des dispositions de l’article L650-1 du code de commerce, le créancier peut voir sa responsabilité engagée et son concours bancaire annulé s’il est démontré que les garanties prises en contrepartie des concours consentis ont un caractère disproportionné.
En l’espèce s’il est allégué que la banque aurait engagé M. [D] [S] au delà du raisonnable dans le cadre de la souscriptions de garanties, il ressort que la banque a pris seulement deux engagements de caution pour garantir les prêts souscrits par la S.A.R.L. S.B.A. dont M. [S] était gérant salarié.
Sur le montant des garanties s’il correspondait au montant de l’acquisition du fonds de commerce et ensuite à un fonds de roulement, il n’est pas démontré que celles-ci ont été prises dans les mois qui ont immédiatement précédé la déclaration de cessation des paiements qui n’est intervenue que le 21 octobre 2019; encore, l’appelant n’apporte strictement aucun élément de nature à démontrer que la banque aurait eu connaissance d’une situation obérée de la société pour laquelle il s’engageait en sa qualité de caution.
Au delà de l’affirmation du caractère ‘irréaliste’ du montant des remboursements, il sera renvoyé aux propres déclarations de ressources et de revenus de l’intéressé lors de la souscription de ces deux actes de caution.
Les éléments soutenus par M. [D] [S], à les suivre, auraient dû le conduire à déposer une déclaration de cessation des paiements dès le 10 janvier 2017, ce qui n’a été effectué que deux années plus tard.
En outre, il doit être rappelé que les dispositions de l’article invoqué, ne peuvent être mise en ‘uvre qu’exclusivement par les organes de la procédure, et non par le gérant puis en sa qualité de caution solidaire.
Enfin, il doit être rappelé que la société S.B.A. a fonctionné pendant 3 ans et qu’il n’est pas rapporté que la banque disposait d’informations sur la fragilité de l’entreprise.
La décision doit donc être confirmée.
Sur le défaut d’information de la banque à l’égard de la caution et le manquement au devoir de mise en garde :
Il est encore soutenu par l’appelant qu’il n’aurait pas été informé dès le premier incident de paiement.
Or,il résulte de la production des pièces 12,13 et 14 de l’intimée, que le 14 mars 2017 la Banque Populaire Occitane informait M. [D] [Z] en sa qualité de caution du solde restant dû sur chaque engagement ; la lecture du détail permet de vérifier le paiement des échéances mensuelles.
Ces éléments suffisent à démontrer dans le cadre commercial, de l’information suffisante de M. [D] [S], qui avait toujours par ailleurs, la qualité de gérant de l’entreprise S.A.R.L. S.B.A..
Ce moyen doit être rejeté.
Sur la créance de la banque :
Il convient de rappeler que si M. [D] [S] conteste les indemnités forfaitaires sollicitées par la banque au terme de ses pièces 41 et 42 ; ces deux documents sont antérieurs aux décisions d’admission du juge commissaire et ne peuvent plus être remises en cause, puisque la banque bénéficie de titres exécutoires.
En effet, la Banque Populaire Occitane verse pour établir l’exigibilité de sa créance, tout d’abord :
– la notification d’admission des créances du juge commissaire en date du 9 novembre 2020 à son bénéfice pour les sommes de :
1) 72.265,42 € à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuel pour le prêt n° 0874195 dont le solde déclaré était de 107.761,75 € ;
2) 40.11,09 € à titre privilégié par nantissement sur fonds de commerce, au taux contractuel pour le prêt n° 08727469 dont le solde déclaré était de 65.000 €.
– les certificats d’irrecouvrabilités établis :
1) le 26 juillet 2022 pour le compte de la S.A.R.L. S.B.A. en liquidation judiciaire pour la somme de 40.111,09 € au bénéfice de la Banque pour le prêt de 65.000 €
n° 08727469 ;
2) le 8 décembre 2020 pour le sompte de la S.A.R.L. S.B.A. en liquidation judiciaire pour la somme de 72.265,42 € pour le prêt n° 0874195.
Dès lors la banque justifie de l’exigibilité de ces deux créances liquides, certaines et exigibles pour ces deux montants et les contestations élevées par l’appelant apparaissent tardives, au sens où il lui appartenait éventuellement d’en contester les montants, et d’autre part, il ne rapporte pas la preuve que la Banque aurait été désintéressée postérieurement à l’établissement de ces certificats qui forment de véritables titres exécutoires.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamné au paiement des sommes de:
1) 40.437,19 € (faisant application des intérêts sur le principal) au titre de la caution pour le crédit n° 08727469 augmenté des intérêts conventionnels de 1,37 % depuis le 29 novembre 2019 avec anatocisme et dans la limite de l’engagement consenti soit la somme de 78.000€ en principal, intérêts frais commissions et accessoires et,
2) 72.794,18 € (faisant application des intérêts sur le principal) au titre de la caution pour le crédit n° 08741915 augmenté des intérêts conventionnels de 1,20 % depuis le 29 novembre 2019 avec anatocisme et dans la limite de l’engagement consenti soit la somme de 129.314,10€ en principal, intérêts frais commissions et accessoires.
Sur les demandes reconventionnelles en responsabilité de l’appelant et dommages-intérêts :
Pour réclamer l’octroi d’une somme de 120.000 €, M. [D] [S] allègue une perte de chance de ne pas souscrire les deux actes de cautionnement, mais n’apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions.
Il soutient encore souffrir d’un préjudice financier, conséquence de l’exigibilité des sommes, ce qui est évident, mais dont la cour ne peut tirer aucune conséquence, puisqu’aucune faute de la banque n’est rapportée et démontrée.
Il en va de même d’un éventuel préjudice moral.
Il a déjà été répondu plus haut, aux arguments tirés d’un manquement au devoir de mise en garde, M. [D] [S] ne pouvant être considéré comme un profane, puisqu’il avait la qualité au jour des souscriptions des engagements de gérant salarié de la société pour le compte de laquelle il s’engageait en sa qualité de caution.
Dès lors, l’ensemble des demandes financières qu’il présente doivent être rejetées comme injustifiées, tout comme l’absence de caractère abusif de la procédure engagée par la banque. La décision doit être confirmée de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles :
En formant appel, il a imposé à la banque de constituer avocat et de répondre à ses très longues écritures. Dès lors, il est équitable d’allouer à l’intimée le remboursement des frais qu’elle a engagé pour faire valoir sa défense et il lui sera accordé de ce chef, une somme de 1500 €.
Sur les dépens :
M. [D] [S] succombe intégralement et supportera donc l’ensemble des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– Condamne M. [D] [Z] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
– Condamne M. [D] [S] aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC