Prêt entre particuliers : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-10.034

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Prêt entre particuliers : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-10.034

15 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-10.034

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10207 F

Pourvoi n° M 22-10.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

L’EARL Lambert et fils, entreprise agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-10.034 contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l’EARL Lambert et fils, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’EARL Lambert et fils aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’EARL Lambert et fils et la condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour l’EARL Lambert et fils.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Lambert et fils fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à la BPMED une somme de 110 000 euros au titre du billet à ordre, une somme de 2 848,56 euros au titre des intérêts échus entre le 16 janvier 2018 et le 29 octobre 2018, et les intérêts de cette somme au taux de 3,12 % à compter du 30 octobre 2018, et de l’avoir déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

1/ ALORS QUE la convention de compte professionnel stipulait : « le titulaire donne par la présente et, jusqu’à révocation écrite de sa part, mandat à la banque de payer les lettres de change relevées et/ou circulantes acceptées ou non acceptées, [et les] billets à ordre relevés et/ou circulants tirés sur lui ou sur sa société, si au vu de la liste que la banque s’engage à lui faire parvenir pour le jour de leur échéance, il n’a pas de contre indication dans les délais précisés sur cette liste, sous réserve d’une provision préalable et suffisante sur le compte n° 64221139675 » ; qu’une telle stipulation, si elle autorisait la banque à payer au nom et pour le compte de l’exposante les billets à ordre et lettre de change tirés sur elle ne permettait en revanche aucunement à la banque d’isoler les effets de commerce sur un compte d’attente particulier ; qu’en retenant pourtant, par motifs propres et adoptés, qu’ « au regard de la convention de compte ci-dessus rappelée il y a lieu de considérer que la banque a parfaitement respecté cette dernière » (jugement, p. 4, alinéa 4) en portant au crédit du courant professionnel le billet à ordre du 16 janvier 2018 et en utilisant « un sous-compte en l’absence de provision suffisante sur le compte principal, lui permettant d’isoler sa créance » (arrêt, p. 5, alinéa 2), la cour d’appel a méconnu la loi des parties, en violation de l’article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2/ ALORS QUE l’exposante soutenait que le courrier du 7 mars 2018 n’avait été rédigé que sous la menace de la rupture par la BPMED de tous ses concours en sorte que « le contexte de violence économique était évident » (conclusions, p. 10, deux derniers alinéas) ; qu’en retenant pourtant qu’il résulterait du courrier du 7 mars 2018 que l’EARL Lambert et fils aurait reconnu l’existence de la créance revendiquée par la banque (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), sans répondre au moyen déterminant de l’exposante selon lequel cette supposée reconnaissance de dette n’avait été consentie que sous l’empire d’une violence économique, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l’exposante soutenait qu’elle n’avait jamais reconnu, de manière éclairée, l’existence de la créance invoquée par la banque, celle-ci invoquant une supposée créance ne figurant pas sur ses relevés bancaires (conclusions, p. 10 et 11) ; qu’en retenant pourtant qu’il résulterait des courriers des 7 mars 2018 et 19 juillet 2108 que l’EARL Lambert et fils aurait reconnu l’existence de la créance revendiquée par la banque (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), sans répondre au moyen déterminant de l’exposante selon lequel ces courriers n’exprimaient pas la volonté éclairée de l’exposante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

La société Lambert et fils fait grief de l’avoir débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

ALORS QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours ; que ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; qu’une banque qui, de manière permanente et non occasionnelle, a accepté d’escompter en faveur de son client une suite ininterrompue de billets à ordre consent tacitement un concours par accord d’escomptes ; qu’un tel concours, à durée indéterminée, ne peut être rompu que sur notification, après expiration d’un délai d’au moins soixante jours ; qu’en l’espèce, l’EARL Lambert et fils faisait valoir que la BPMED lui avait accordé un véritable concours non occasionnel à durée indéterminée en acceptant d’escompter une chaîne ininterrompue de billet à ordre entre le 7 octobre et le 18 juin 2018 (conclusions, p. 7 et 8) ; que la cour d’appel a pourtant considéré que « contrairement à ce que soutient l’Earl Lambert et fils, la banque ne lui a pas accordé un crédit à durée indéterminée. Elle a par billets à ordre tel que rappelé ci-dessus, fait des avances en trésorerie dont le remboursement devait être réalisé à terme » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa) ; qu’en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si la banque n’avait pas consenti à l’exposante un concours résultant d’un accord d’escompte, lequel ne pouvait qu’être à durée indéterminée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.

 


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