15 mars 2023
Cour d’appel de Limoges
RG n°
22/00544
ARRET N° 101
RG N° : N° RG 22/00544 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILJ6
AFFAIRE :
[Z] [K]
C/
Compagnie d’assurance ASSUREA GENERALI VIE Prise en la personne de son représentant légal
S.A. GENERALI VIE, SA au capital de 336.872.976€, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 602 062 481, prise en la personne de son représentant général domicilié audit siège ès qualité
Intervenante volontaire par conclusions déposées le 21 octobre 2022
autres demandes relatives au prêt
GS/MLL
Grosse délivrée
Me BEAUDRY, Me MORA, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 MARS 2023
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Le quinze Mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[Z] [K]
de nationalité française
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC – BEAUDRY PAGES – PAGES, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 25 FEVRIER 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le tribunal judiciaire de TULLE
ET :
Compagnie d’assurance ASSUREA GENERALI VIE Prise en la personne de son représentant légal
Activité : Assureur,
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
représentée par Me Sabine MORA de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE, Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. GENERALI VIE, SA au capital de 336.872.976€, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 602 062 481, prise en la personne de son représentant général domicilié audit siège ès qualité d’Intervenante volontaire par conclusions déposées le 21 octobre 2022
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Sabine MORA de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Janvier 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 27 septembre 2016, la société Crédit Lift, filiale de la société Consumer Finance (la banque) a consenti à [D] [H] et à sa compagne, Mme [Z] [K], un prêt personnel d’un montant de 77 557,02 euros dans le cadre d’un regroupement de crédits antérieurs.
Le 30 septembre 2016, [D] [H] a souscrit, par l’entremise de la société Assurea Generali vie (la société Assurea), une assurance décès auprès de la société Generali vie.
[D] [H] est décédé le [Date décès 3] 2019.
Le 16 décembre 2019, la société Multi impact, gestionnaire du contrat d’assurance, a informé les ayant-droits de [D] [H] de la résiliation de l’assurance décès au 26 mai 2019 par suite d’impayés.
Le 27 juillet 2020, Mme [K] a assigné la banque devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle qui a ordonné, le 29 mars 2021, la suspension du remboursement du prêt pendant deux ans.
Par actes des 2 février et 5 mars 2021, Mme [K] a assigné la banque et la société Assurea devant le tribunal judiciaire de Tulle pour que les sommes dues par [D] [H] en vertu du prêt soient prises en charge par l’assureur décès. Subsidiairement, elle a demandé que la banque et la société Assurea soient condamnées in solidum à lui payer des dommages-intérêts en leur reprochant d’avoir manqué à leurs devoirs de conseil et d’information. Très subsidiairement, elle a demandé que la banque, qui n’a pas respecté les exigences du code de la consommation, soit totalement déchue de son droit aux intérêts.
La banque et la société Assurea se sont opposées à ces prétentions et la banque a formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes dues en vertu du prêt.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Tulle a notamment:
– mis hors de cause la société Assurea, simple intermédiaire de l’assureur Generali vie, intervenant volontaire,
– condamné Mme [K] à payer à la banque la somme de 39 298,52 euros au titre du prêt, sans intérêts,
– constaté la validité de la résiliation de l’assurance décès et rejeté la demande de Mme [K] tendant à la prise en charge des sommes dues au titre du prêt par l’assureur,
– débouté Mme [K] de ses actions en responsabilité dirigées à l’encontre de la banque et de l’assureur.
Mme [K] a relevé appel des dispositions de ce jugement rejetant ses demandes dirigées contre l’assureur.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [K] conclut à la recevabilité de son appel en tant que formé à l’encontre de la société d’assurance Generali vie. Sur le fond, elle soutient que le contrat d’assurance décès n’a pas été valablement résilié, et elle demande en conséquence, la condamnation de la société Generali vie à prendre en charge le capital restant dû sur le prêt, soit 38 298,52 euros. Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Generali vie à lui payer des dommages-intérêts d’un montant équivalent en lui reprochant d’avoir manqué à son obligation d’information à son égard.
Dans ses conclusions d’appel communes avec la société Assurea, la société Generali vie, intervenante volontaire en cause d’appel, demande à la cour d’appel de constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande de Mme [K] à son encontre en l’absence d’effet dévolutif de l’appel. Subsidiairement, les sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel formé par Mme [K], contesté par la société Generali vie.
En première instance, Mme [K], demanderesse à l’action, n’a assigné devant le tribunal judiciaire de Tulle, outre la banque, que la seule société Assurea Generali vie ayant son siège social à [Adresse 4].
Cependant, il résulte des mentions du jugement déféré (page 2) -qui font foi jusqu’à inscription de faux- que la société Generali vie est intervenue volontairement devant le tribunal judiciaire en expliquant venir aux droits de la société Assurea Generali vie, présentée comme un simple intermédiaire chargé de la distribution de ses produits d’assurance.
Même si le tribunal judiciaire a omis de faire apparaître la société d’assurance Generali vie dans l’en-tête de son jugement, il a cependant statué sur les demandes formées par Mme [K] contre cet assureur puisque, après avoir mis hors de cause la société Assurea -considérée comme un simple intermédiaire-, il a rejeté les demandes formées contre la société Generali vie (rejet des demandes de garantie et de dommages-intérêts pour manquement au devoir d’information).
Dans sa déclaration d’appel du 11 juillet 2022, Mme [K] a dirigé son recours exclusivement à l’encontre de la société Assurea Generali vie ayant son siège social à [Adresse 4].
La société Generali vie, qui est une compagnie d’assurance ayant son siège social au n° [Adresse 2], est une personne morale distincte de la société Assurea Generali vie, société de courtage en charge de la distribution des produits d’assurance de l’assureur.
La société Generali vie se prévaut du fait qu’elle ne figure pas au rang des intimés dans la déclaration d’appel de Mme [K] pour soutenir, non pas la nullité de cet acte, mais l’absence d’effet dévolutif de l’appel pour ce qui la concerne.
Or, il résulte des termes de l’article 562 du code de procédure civile que l’effet dévolutif de l’appel s’opère, non pas au regard des intimés désignés, mais exclusivement par rapport aux chefs du jugement critiqués, tels qu’ils sont énumérés dans la déclaration d’appel. En l’occurrence, cet acte défère à la cour d’appel, outre les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, les chefs de décision:
– mettant hors de cause la société Assurea Generali vie,
– constatant la résiliation de l’assurance décès au 26 mai 2019,
– rejetant la demande de Mme [K] tendant à voir la société d’assurance Generali vie condamnée à prendre en charge les sommes dues au titre du prêt,
– déboutant Mme [K] de son action en responsabilité dirigée contre la société Generali vie pour manquement à son devoir d’information.
La cour d’appel se trouve donc valablement saisie des chefs de décision précités, y compris ceux qui concernent la société Generali vie, même si celle-ci n’est pas formellement visée au rang des intimés, étant ici observé que cette société est intervenue volontairement à l’instance d’appel et a pu faire valoir ses observations sur le fond du litige la concernant.
Sur le fond.
Si Mme [K] vise expressément la mise hors de cause de la société Assurea Generali vie au rang des chefs de décision déférés à la cour d’appel, elle ne formule dans ses écritures aucune critique susceptible de remettre en cause cette disposition du jugement qui sera donc confirmée.
Pour le surplus, Mme [K] critique les chefs de décision:
– constatant la résiliation de l’assurance décès au 26 mai 2019, et rejetant par voie de conséquence, sa demande tendant à voir la société d’assurance Generali vie condamnée à prendre en charge les sommes dues au titre du prêt,
– la déboutant de son action en responsabilité dirigée contre la société Generali vie pour manquement à son devoir d’information.
1) La résiliation du contrat d’assurance.
Mme [K] fait valoir que cette résiliation, motivée par le non- paiement de primes, a été prononcée par la société Generali vie en méconnaissance des exigences de l’article L.113-3 du code des assurances. Au soutien de ce moyen, Mme [K] expose que l’assureur ne justifie pas de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 16 avril 2019, préalable à la résiliation, qui, en tout état de cause, était prématurée.
L’alinéa 2 de l’article L.113-3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date du contrat d’assurance, dispose qu’à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré.
L’alinéa 3 de ce même article précise que l’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au 2ème alinéa.
En l’occurrence, la prime due au 10 mars 2019 étant restée impayée, la société Generali vie a pu adresser à [D] [H], souscripteur de la police d’assurance, le courrier de mise en demeure du 16 avril 2019, dont elle justifie de l’envoi le 17 avril 2019 par la production du justificatif qui lui a été remis par La Poste, soit dans le délai légal de dix jours à compter de l’impayé, ce courrier invitant expressément le souscripteur à régulariser sa situation et l’informant qu’à défaut de paiement dans les quarante jours son contrat serait résilié, sans autre avis, le 26 mai 2019.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents qui rappellent notamment que l’article R.113-1 du code des assurances n’impose pas à l’assureur de justifier de la réception par l’assuré de la mise en demeure, que le premier juge a décidé que le contrat d’assurance avait été valablement résilié à la date du 26 mai 2019, et que l’assureur n’était donc pas tenu à garantie en l’état du décès de [D] [H] survenu postérieurement, le [Date décès 3] 2018.
2) Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [K].
Mme [K] reproche à l’assureur de ne pas l’avoir tenue informée de la résiliation de la police d’assurance décès souscrite par son conjoint, alors qu’elle avait la qualité de co-emprunteur solidaire dans le cadre du prêt du 27 septembre 2016.
Cependant, même si elle était effectivement co-emprunteur solidaire dans le cadre du prêt, Mme [K] n’avait pas la qualité de souscripteur de la police d’assurance. Dès lors, la société Generali vie n’avait aucune obligation d’informer Mme [K], tiers à ce contrat, de sa résiliation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute Mme [K] de son action en responsabilité.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société Generali vie;
CONFIRME le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Tulle;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] aux dépens et DIT qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.