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15 juin 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/03185
JG/ND
Numéro 23/2056
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 15/06/2023
Dossier : N° RG 21/03185 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7VH
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[R] [F]
C/
[N] [B], [K] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Mars 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (38)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne Lorraine RODOLPHE, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (92)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (92)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Katy MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistés de Me Patrice GONNARD , avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 06 JANVIER 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 6 mai 2011, Monsieur [K] [P] et Madame [N] [B] ont consenti à Monsieur [R] [F] un prêt d’un montant de 22.500 euros, assorti d’un taux d’intérêt de 4 %, remboursable en 24 mensualités de 976,34 euros chacune, à payer à compter du 10 juin 2011.
Par lettre recommandée du 28 août 2017, [K] [P] et [N] [B] ont mis en demeure [R] [F] de leur régler les sommes restant dues au titre de ce prêt mais également au titre de la vente d’un bateau de marque Glastron nommé Tiki, pour un total de 11.339 euros.
N’obtenant pas satisfaction, par requête du 9 mars 2018, Monsieur [P] et Madame [B] ont saisi le président du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins de faire injonction à Monsieur [F] de leur payer les sommes suivantes :
– 10.139,85 euros au titre des échéances non réglées du prêt,
– 1.200 euros au titre du prix de vente du bateau Glastron,
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 août 2017,
– la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2018, le président du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a fait droit à leur demande et a donné injonction à [R] [F] de leur payer les sommes dont ils sollicitaient le paiement avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2017, outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 20 juin 2018, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] à domicile.
Par déclaration au greffe du 13 juillet 2018, [R] [F] a formé opposition à cette injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
– déclaré recevable l’opposition de M. [R] [F] formée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 mars 2018 par le président du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ;
– constaté la mise à néant de ladite ordonnance d’injonction de payer ;
– condamné M. [R] [F] à verser à Monsieur [K] [P] et Madame [N] [B] la somme de 10.139,85 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2017, au titre du prêt du 6 mai 2011 ;
– condamné M. [R] [F] à verser à Monsieur [K] [P] et Madame [N] [B] la somme de 1.200 euros au titre de la cession du bateau « TIKI» de marque Suzuki immatriculé au quartier des affaires maritimes d'[Localité 9] sous le n°[Immatriculation 7], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2017 ;
– rejeté la demande de M. [R] [F] au titre de la compensation pour service et biens servis aux demandeurs ;
– rejeté la demande de délais de paiement de M. [R] [F] ;
– rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [P] et Madame [N] [B] ;
– condamné M. [R] [F] à verser à Monsieur [K] [P] et Madame [N] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [R] [F] aux dépens ;
– rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 24 septembre 2021, Monsieur [F] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Pau a :
– déclaré recevable l’exception de nullité de la signification du jugement présentée par [R] [F] ;
– débouté [K] [P] et [N] [B] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par [R] [F] ;
– déclaré l’appel de [R] [F] recevable ;
– condamné solidairement [K] [P] et [N] [B] à payer à [R] [F] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 23 mars 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2021, Monsieur [R] [F] demande à la cour de :
Vu les articles 654 et suivants, 678 et 693 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil
Vu la jurisprudence citée, et les pièces versées au débat,
A titre liminaire,
– déclarer nulle la signification du jugement faite le 10 mars 2021 par Maître [I], Huissier de Justice ;
– déclarer son appel recevable ;
Sur le fond,
– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
– le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
– débouter Monsieur [P] et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
– fixer, par compensation, le montant de sa dette à la somme de 4.358,85€ ;
– lui accorder un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter de cette somme ;
– condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [B] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel
**
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022 par RPVA, [K] [P] et [N] [B] demandent à la cour de :
Vu les articles 1892 et suivants, 1582 et suivants, 1353 et suivants, 1217 et 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– condamner Monsieur [F] à leur payer les sommes suivantes :
– 5.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
– 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– mettre à la charge de [R] [F] les entiers dépens, constitués notamment des actes de signification et d’exécution du jugement et du paiement du timbre d’appel.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il sera rappelé que la régularité de l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [F] n’est pas remise en cause.
Et le magistrat de la mise en état a statué sur les fins de non-recevoir tirées de la nullité de la signification du jugement et a déclaré l’appel de Monsieur [F] recevable.
Il n’y a dès lors pas lieu pour la cour de statuer sur ces points.
– Sur la demande en paiement formulée par [K] [P] et [N] [B] au titre du contrat de prêt et de la vente du bateau Tiki :
Pour faire droit à leur demande, le premier juge a retenu que le prêt d’argent n’était pas contesté par Monsieur [F] et qu’il ressortait de la reconnaissance de dette qu’il avait formalisée auprès d’eux laquelle prouvait qu’il avait souscrit, le 6 mai 2011, un prêt de 22.500 euros au taux de 4% remboursable en 24 mensualités de 976,34 euros.
Il n’est pas plus contesté que [R] [F] ne s’est acquitté du remboursement de cette somme qu’à hauteur de 13.292,42 euros et qu’il reste dès lors redevable envers [K] [P] et [N] [B] de la somme de 10.139,85 euros au paiement de laquelle il a été condamné avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2017.
A hauteur d’appel, les parties ne remettent pas en cause cette condamnation.
En revanche, Monsieur [F] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamné à verser aux demandeurs la somme de 1.200 euros, outre intérêts, au titre de la cession du bateau Tiki.
En effet, il soutient que cette cession est intervenue à titre gratuit et qu’aucun élément ne vient confirmer les allégations de Monsieur [P] et Madame [B] selon lesquelles la mention manuscrite apposée en bas de page de l’échéancier du prêt mis en place le 6 mai 2011 avait pour but de prévoir, avec son accord, un remboursement par lui du prix du bateau.
Au contraire, il affirme qu’elle a été rajoutée, à son insu et frauduleusement, et en veut pour preuve que les intimés avaient pris soin de formaliser un écrit concernant le prêt d’argent, ce qu’ils n’ont pas fait pour la cession du bateau.
Il ajoute que la plainte déposée par eux du chef d’abus de confiance et de faux par laquelle Monsieur [P] dénonçait l’apposition d’une fausse signature en lieu et place de la sienne sur le contrat de cession à titre gratuit indique qu’il lui a donné le bateau.
Il considère d’ailleurs que le mauvais état du bateau justifiait qu’il fasse l’objet d’un don.
En réplique, [K] [P] et [N] [B] font valoir qu’ils ont vendu à Monsieur [F] le bateau Tiki dont il devait régler le prix à la fin de l’échéance du prêt d’argent par deux mensualités supplémentaires comme cela ressort de l’échéancier de remboursement de ses dettes qu’il a signé.
Ils exposent qu’il n’avait pas contesté le principe d’un remboursement de la valeur du bateau avant d’être attrait devant le Tribunal judiciaire devant lequel il a invoqué un don sans en justifier cependant.
Ils précisent que la nature de leurs rapports va à l’encontre d’une donation car le prêt de sommes d’argent a été consenti à titre onéreux, pour être assorti d’un intérêt, et que Monsieur [F] n’a pas produit le contrat de cession qu’eux-mêmes se sont fait remettre par les autorités maritimes. Ils expliquent cela par le fait qu’il savait qu’il serait constaté que la signature censée être celle de Monsieur [P] était un faux grossier.
Ils demandent dès lors la confirmation du jugement de ce chef.
En droit, le possesseur qui prétend avoir reçu un don manuel bénéficie d’une présomption d’intention libérale, sauf élément de preuve contraire et il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace.
Dans le cas présent, la charge de la preuve de l’absence d’intention libérale pèse sur [K] [P] et [N] [B].
A l’appui de leurs dires, ils remettent au débat la reconnaissance de dette signée le 6 mai 2011 par Monsieur [F] et la simulation de remboursement faite alors selon un calendrier et des modalités incluant expressément le paiement des intérêts prévus.
Sur ce dernier document dactylographié, à l’échéancier du remboursement du prêt d’argent, ont été rajoutées les mentions manuscrites suivantes : “Glastron : juin 2013 : 976,34 – juillet 2013 : 223,66” et une signature qui correspond à celle apposée sur la reconnaissance de dette du 6 mai 2011 sous le nom de Monsieur [F].
Ils produisent en outre les mises en demeure des 11 août 2017 et 28 août 2017 qu’ils lui ont adressées et qui portent réclamation du remboursement du solde du prêt monétaire et du “glastron pour la somme de 1.200 €”.
Ils produisent également un acte de vente du navire “Tiki” du 22 novembre 2010 mentionnant une cession à titre gratuit. Il est signé de Monsieur [F] et comporte une seconde signature dont Monsieur [P] conteste être l’auteur.
Il justifie d’ailleurs d’un dépôt de plainte à la gendarmerie de [Localité 12] le 23 mars 2019 dans laquelle il a expliqué qu’il avait découvert la falsification de sa signature en effectuant des recherches sur le bateau qu’il avait remis à Monsieur [F]. Il précisait qu’il était convenu que ce dernier devait en rembourser la valeur par deux mensualités intervenant en fin de remboursement du prêt d’argent, ce qu’il n’avait pas fait.
Ainsi, comme l’a relevé le premier juge, il résulte des éléments soumis à la cour que [K] [P] et [N] [B] n’étaient animés d’aucune intention libérale dans leurs rapports avec Monsieur [F] alors que le prêt d’argent qu’ils lui ont accordé a donné lieu à une reconnaissance de dette et surtout est intervenu à titre onéreux avec un taux d’intérêts.
En outre, ils disposent d’un écrit signé de Monsieur [F] relatif à la valeur et aux conditions de remboursement du bateau et si Monsieur [F] conteste les conditions dans lesquelles les mentions manuscrites sus-décrites ont été inscrites, il n’a pas déposé de plainte du chef de faux contre ce document.
Enfin, alors que Monsieur [F] n’a pas produit à l’instance l’acte de cession du bateau dont il se prévaut pourtant, Monsieur [P] en a obtenu sa remise et, lui, a alors déposé du chef de faux et abus de confiance réfutant y avoir apposé sa signature, celle qui serait la sienne ne correspondant visiblement pas à celle qu’il a apposée sur d’autres documents remis à l’instance.
Or, dans ses conclusions et pièces, Monsieur [F], est resté taisant sur les date et circonstances dans lesquelles ce document a été formalisé soulignant simplement qu’il n’a pas fait l’objet de poursuite et de condamnation judiciaire de ce fait.
En conséquence des pièces produites, il sera constaté que [K] [P] et [N] [B] rapportent la preuve d’une cession à titre onéreux du bateau de marque Glastron dénommé Tiki et de l’engagement de Monsieur [F] à leur rembourser la somme de 1.200 euros au paiement de laquelle il sera condamné en confirmation du premier jugement.
– Sur la demande en compensation formulée par Monsieur [F] :
Monsieur [F] affirme, de manière lapidaire avoir fait bénéficier [K] [P] et [N] [B] de matériaux, services et travaux effectués par lui pour un montant de 5.781 euros et demande la compensation de cette somme avec celle qu’il reconnaît leur devoir.
Au soutien de sa demande, il remet uniquement un tableau qu’il a établi listant des fournitures, de l’outillage prêté et divers services sans référence de date, de nature ni de bénéficiaire et excipe d’un message que lui a adressé [K] [P] le 21 août 2021 dans lequel est écrit : “Salut bien revue ta liste toujours pas d’accord, échange de bon procédé entre potes”.
[K] [P] et [N] [B] lui opposent que ces pièces n’ont pas de valeur probante, Monsieur [F] ayant lui-même établi le listing qu’il produit.
Or, au terme de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [F] échoue à rapporter la preuve d’une quelconque créance sur les intimés, le message du 21 août 2021, isolé et dont le sens est à tout le moins peu explicite en ce qu’il ne comporte aucun renseignement sur ce à quoi il se rapporte, ne permettant pas d’étayer le tableau qu’il a réalisé unilatéralement et auquel aucun justificatif de quelque nature que ce soit n’est joint.
Il sera dès lors débouté de sa demande en compensation faute de créance établie.
– Sur la demande de délais :
En droit, l’article 1343-5 du code civil, sur lequel Monsieur [F] fonde sa demande, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, une telle possibilité n’est offerte par la loi qu’au débiteur en capacité financière de régler l’intégralité de sa dette dans le délai fixé par le juge et désireux de sortir de sa situation d’endettement.
La charge de la preuve pèse sur le demandeur aux délais de paiement.
En l’espèce, Monsieur [F] affirme que sa situation financière est compromise pour être sans emploi et sans ressources autres que celles de sa compagne laquelle n’est pas tenue au paiement de sa dette. Il dit également assumer des charges importantes et avoir été condamné par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au paiement d’une somme de 4.559 euros au bénéfice de l’URSSAF de telle sorte qu’il ne peut faire face au remboursement de sa dette.
Il propose dès lors un règlement de celle-ci par 24 mensualités de 181,61 euros soit un total de 4.358,67 euros.
Il produit ses avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu pour les années 2017, 2018, la décision du 14 novembre 2018 lui ayant accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, un échéancier suite à un emprunt auprès la BNP et ses avis d’imposition 2019 et 2020.
Toutefois, il ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle.
En outre, il sera remarqué que l’échéancier qu’il se propose d’exécuter ne porte pas sur l’ensemble de la dette qui est la sienne et qu’il ne prouve pas avoir réalisé un quelconque paiement depuis 2015 et depuis l’ouverture de l’instance.
Ainsi, en l’état, compte tenu des délais écoulés depuis la naissance de ses dettes, des engagements infructueux qu’il a déjà pris et des renseignements qu’il donne sur ses revenus et dépenses, il n’établit pas que ses capacités et intentions contributives sont suffisantes pour lui permettre un apurement de la créance de [K] [P] et [N] [B] dans le délai qu’il propose.
Il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
– Sur l’abus du droit à agir par Monsieur [R] [F] :
[K] [P] et [N] [B] demandent à ce titre, une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts aux motifs que [R] [F] a fait preuve de mauvaise foi permanente et de volonté dilatoire évidente en ce qu’il ne leur a pas remboursé un centime depuis 2015 mais également depuis le début de la procédure, y compris depuis le jugement de première instance dont il a interjeté appel.
Cette attitude caractérise selon eux un abus du droit d’ester en justice et un abus du droit d’appel.
Toutefois, malgré l’indigence de son argumentation, il n’est pas établi que Monsieur [F] a abusé de son droit d’exercer une voie de recours offerte par la loi.
En outre,[K] [P] et [N] [B] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard du paiement, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts portés par les sommes dues.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande sur ce fondement.
– Sur les demandes accessoires :
Succombant en première instance comme en appel, [R] [F] sera condamné à en payer les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la situation des parties et leur positionnement commandent, en équité, que [R] [F] soit condamné à verser à [K] [P] et [N] [B] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris dans la limite de la dévolution opérée,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [R] [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [K] [P] et Madame [N] [B] de leur demande fondée sur l’abus de droit d’appel ;
Condamne Monsieur [R] [F] aux dépens ;
Condamne Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [N] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l’empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente