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15 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/15601
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15601 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/03273
APPELANT
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8](92)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté à l’audience de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
INTIMÉ
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9](75)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté à l’audience der Me Frédéric WILLEMS de la SELAS Willems & Bras Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1770
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent NAJEM dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
M. [P] [T] et M. [G] [S] sont actionnaires de la SA [Localité 7] Elysées Prestige dont le capital d’un montant de 625 000 euros est composé de 62 500 actions. M. [S] est actionnaire majoritaire de cette société au travers de sa société Elysées Bis dont il est le seul actionnaire.
Un pacte d’actionnaires signé en 2005 liant les deux parties a expiré le 31 décembre 2013 sans qu’il soit renouvelé.
Le 31 janvier 2014, la société MOMA LIEUX a fait l’acquisition auprès de la société Elysées Bis de 31 875 actions de la SA [Localité 7] Elysées Prestige devenant ainsi actionnaire majoritaire de cette société.
En parallèle à cette cession, M. [S] a consenti à la société MOMA LIEUX une promesse de vente permettant en février 2016 à celle-ci d’acquérir la totalité des actions qu’il détient soit 18% du capital.
Un pacte d’actionnaires a été conclu le 27 octobre 2014 entre M. [T], M. [S] et d’autres actionnaires minoritaires.
Parallèlement, M. [T] d’une part et M. [S] d’autre part ont conclu le même jour une transaction en contrepartie de la signature du nouveau pacte d’actionnaires.
Cette transaction rappelle que M. [T] a consenti en février 2005 à M. [S] une avance pour un montant de 150 000 euros afin de lui permettre de disposer des fonds suffisants pour la reprise de la SA [Localité 7] Elysées Prestige dans le cadre d’un plan de continuation après une procédure de redressement judiciaire, étant précisé que le remboursement par M. [S] de l’avance de 150 000 euros devait intervenir soit à l’occasion du remboursement de ses propres comptes courants soit à l’occasion de la cession de ses parts majoritaires dans la cession, et en tout cas au plus tard au terme du pacte d’actionnaires le 31 décembre 2013.
Il était convenu une modification des conditions de remboursement du prêt consenti en 2005 avec une échéance reportée au plus tard au 29 septembre 2016 et une réduction de la dette à un montant de 100 000 euros.
Le 27 octobre 2014, M. [S] a également établi une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il reconnaît devoir à M. [T] la somme de 150 000 euros, montant du prêt consenti le 1er février 2005, qu’il s’engage à rembourser au plus tard le 31 décembre 2014.
M. [S] n’a pas procédé au remboursement prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2017, M. [T] a mis en demeure M. [S] de lui payer la somme de 70 000 euros en exécution du protocole d’accord du 27 octobre 2014, déduction faite des sommes déjà versées par M. [S].
Par ordonnance en injonction de payer en date du 29 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a enjoint à M. [S] de payer à M. [T] la somme de 70 000 euros.
M. [S] a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer le 22 février 2018.
Par jugement en date du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré l’action introduite par M. [T] recevable,
Condamné M. [S] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
70 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017,
2 775 euros à titre de dommages et intérêts,
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamné M. [S] aux dépens de l’instance,
Ordonné l’exécution provisoire.
M. [S] a interjeté appel du jugement le 30 octobre 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, M. [S] demande à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1112 et suivants [anciens], 2044 code civil,
Vu les pièces produites,
Infirmer le jugement du 12 octobre 2020, en ce qu’il :
Condamne M. [S] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
70.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017,
2.775 euros à titre de dommages et intérêts,
3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [S] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger l’action de M. [T] irrecevable,
A titre subsidiaire :
Juger l’accord transactionnel dont se prévaut M. [T] intégralement nul et de nul effet,
A titre plus subsidiaire :
Débouter M. [T] de sa demande de paiement en l’absence de preuve de la remise des fonds qu’il prétend avoir prêté en 2005 en espèces à M. [S],
En tout état de cause :
Débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Débouter M. [T] de toutes ses demandes contraires ou plus amples,
Condamner M. [T] à restituer à M. [S] la somme de 30.000 euros,
Condamner M. [T] à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [S] fait valoir que le protocole dont se prévaut M. [T] a pour objet une « transaction », qu’il est revêtu de l’autorité de la chose jugée et a effet extinctif sur le droit d’agir en justice comparable à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Il soutient que l’action de M. [T] est irrecevable dès lors qu’elle ne tend pas à la réformation ou l’annulation du protocole transactionnel.
A titre subsidiaire, pour solliciter la nullité de cet acte, il rappelle au visa de l’article 2044 du code civil que la transaction suppose notamment l’existence de concessions réciproques entre les parties et il considère que M. [T] ne lui a fait aucune concession pouvant justifier les engagements de ce dernier à son profit. Au titre des vices du consentement, il fait valoir que son consentement a été extorqué par la violence économique ; qu’il était pris dans une tourmente financière qui le dépassait ; que M. [T] qui connaissant sa situation d’infortune en a profité.
Il considère que M. [T] n’offre par ailleurs aucune preuve de la réalité du prêt dont il se prévaut, telle une déclaration sur le fondement de l’article 242 ter du code général des impôts.
Il rappelle que la nullité entraîne la restitution des sommes perçues par chaque partie au titre du contrat annulé. Il sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts exposant que la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas établie.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, M. [T] demande à la cour de :
Vu les articles 1153 [ancien] et 2044 du Code Civil,
Vu la transaction du 27 octobre 2014,
Vu la reconnaissance de dette du 27 octobre 2014,
Vu les pièces produites,
Recevoir M. [T] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action introduite par M. [T] recevable,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la transaction valable car remplissant les conditions de l’article 2044 du code civil et n’étant pas entachée d’un vice du consentement en la forme de la violence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à M. [T] la somme de 70.000 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2017 et a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à M. [T] la somme de 2.775 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause et statuant à nouveau,
Constater la validité de la transaction conclue le 27 octobre 2014,
Donner acte à M. [T] de la réalité de concessions réciproques dans la transaction du 27 octobre 2014,
Donner acte à M. [T] de l’absence de violence économique lors de la conclusion de la transaction du 27 octobre 2014,
Constater la reconnaissance expresse de M. [S] du prêt consenti en 2005,
Constater un préjudice distinct du retard de remboursement de sa créance donnant droit à des dommages et intérêts,
En conséquence,
Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens à l’encontre de M. [T],
En tout état de cause,
Condamner M. [S] à payer à M. [T] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] fait valoir que si la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation, encore faut-il que la transaction reçoive exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque M. [S] n’a versé aucune somme d’argent au terme du délai conventionnel ; qu’il est dès lors recevable en ses demandes.
Il allègue qu’il existe des concessions réciproques en ce que M. [S] bénéficie d’une réduction de 50 000 euros. Il conteste l’existence de toute man’uvre frauduleuse et violence économique et rappelle que le Premier président de la présente cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il estime qu’il rapporte la preuve du prêt par la production du protocole de transaction et la reconnaissance de dette.
Il soutient qu’il a subi un préjudice distinct du retard dans le remboursement de sa créance, ayant dû entreprendre des démarches pour emprunter de l’argent à des conditions onéreuses auprès d’un organisme bancaire et il cite sur ce point la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il considère que la résistance de M. [S] est abusive, alors même qu’ils étaient en lien d’amitié.
La clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 2052 (ancien) du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. »
Cependant, ces dispositions ne privent pas la partie qui estime que ladite transaction n’a pas été exécutée, à son détriment, de saisir le juge pour obtenir un titre.
La transaction, en l’espèce, précise d’ailleurs que les parties renoncent à tous droits et prétentions « sous réserve de bonne fin de la présente transaction » (page 6 de l’acte). L’hypothèse de litiges résultant de la transaction est expressément prévue, les parties ont d’ailleurs entendu les soumettre « à la compétence exclusive du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société ».
Il est allégué que M. [S] n’a pas versé la somme de 100 000 euros, malgré l’engagement en ce sens résultant de la transaction.
Par conséquent, M. [T] est recevable à solliciter le remboursement de cette somme comme les premiers juges l’ont retenu, à bon droit.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a déclaré M. [T] recevable en son action.
Sur la validité de la transaction
Sur les concessions réciproques
Aux termes de l’article 2044 (ancien) du code civil, dans sa version applicable au litige,
« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
La transaction requiert des concessions réciproques des parties.
En l’espèce, la transaction du 27 octobre 2014 stipule en page 4 que « [P] [T] renonce à réclamer immédiatement le remboursement du prêt de 150 000 euros en espèces qu’il a consenti en février 2005 à [G] [S] et dont l’échéance normale était au plus tard le 31 décembre 2013 ».
Il est précisé (point 4) que M. [S] s’engage à verser un montant de 100 000 euros dès qu’il cédera tout ou partie de ses actions et dans tous les cas, au plus tard le 29 février 2016, que M. [S] ait vendu ou non des actions à cette date.
Il résulte en effet d’un acte unilatéral en date du 27 octobre 2014 également que M. [S] avait reconnu devoir la somme de 150 000 euros à M. [T] et qu’il devait la rembourser avant le 31 décembre 2014, et avec intérêts au taux de 1 %. M. [T] n’entend pas se prévaloir de cet acte qui remplissait les conditions de forme (le caractère manuscrit et l’indication du montant dû en toutes lettres et en chiffres), pour recevoir à lui seul exécution.
Par conséquent, et contrairement à ce qu’allègue M. [S], la transaction comprend des concessions de la part de M. [T] : le montant de la somme due par lui est ramené à 100 000 euros au lieu des 150 000 euros initialement prévus, la date d’échéance est reportée au 29 février 2016 au lieu du 31 décembre 2013.
Sur les vices du consentement
Aux termes de l’article 1109 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : «il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
La cour observe en premier lieu que M. [S] a signé deux actes au titre de la somme litigieuse : la transaction et une reconnaissance de dette. Cet engagement à deux reprises dément déjà la contrainte, puisqu’un seul acte aurait été suffisant pour faire la preuve d’un engagement.
En outre, l’avance de 150 000 euros avait été consentie en 2005. La transaction, comme la reconnaissance avaient pour but de déterminer les modalités de remboursement d’une obligation déjà souscrite près de dix ans plus tôt.
Une ordonnance en date du 9 février 2021, sur délégation du Premier président de la présente cour, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré relevant les revenus importants de M. [S] jusqu’en 2017 et l’existence d’un patrimoine immobilier dont la valeur devrait permettre de faire face à l’exigibilité de la dette.
La preuve d’une violence économique, constitutive d’un vice du consentement, n’est pas rapportée.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [S] de sa demande de nullité de la transaction.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’existence du prêt aujourd’hui contestée est démontrée :
par la reconnaissance de dette précitée, répondant aux conditions formelles requises pour sa validité, aux termes de laquelle M. [S] reconnait devoir la somme de 150 000 euros ‘ cet acte est au demeurant suffisant pour faire la preuve d’un engagement ;
par la transaction aux termes de laquelle il est fait état d’un prêt de 150 000 euros que M. [T] renonce à réclamer immédiatement.
De tels actes font présumer la remise des fonds et établissent une obligation de remboursement. L’absence de déclaration fiscale est sans effet sur la validité de cet engagement.
Enfin, M. [S] a remboursé la somme de 30 000 euros au moyen de virements bancaires, ce qui confirme la réalité de l’engagement souscrit.
La preuve du prêt litigieux est rapportée, ainsi que les premiers juges l’ont retenu.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] à payer à M. [T] la somme de 70 000 euros (compte tenu des versements intervenus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 20 novembre 2017 et capitalisation desdits intérêts.
4- Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1147 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Comme les premiers juges l’ont relevé, M. [T] démontre avoir souscrit un prêt de 150 000 euros le 21 juin 2016 auprès de la banque UBS, pour faire face à des besoins de trésorerie dans la mesure où M. [S] était pour la plus grande part défaillant dans son obligation de remboursement.
C’est à bon droit que le jugement a condamné M. [S] à payer la somme de 2 775 euros, correspondant aux intérêts du prêt souscrit par M. [T], comme constituant un préjudice certain et indépendant du seul retard de M. [S] dans l’exécution des obligations.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
5- Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, M. [S] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] à payer à M. [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE ,